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Coaching et Développement Personnel Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 27/05/2014, 13VE01444, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT19-01-03-01-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Compétence du vérificateur.

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013, présentée pour la SARL PHIL HARMONY ayant son siège 5 rue Boieldieu à Pantin (93500), par Me Haddad, avocat ; la SARL
PHIL HARMONY demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1202765 en date du 8 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices 2007, 2008 et 2009 ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet est irrégulière en raison de l'incompétence territoriale du vérificateur ayant diligenté ce contrôle au regard des règles posées par l'article 45 0 A du livre des procédures fiscales ; en effet, le service compétent était celui de Pantin, où elle avait transféré son siège social avant l'envoi de l'avis de vérification, ce transfert étant parfaitement connu de l'administration ; par suite, à cette date, le service des impôts de Paris 5ème, lieu de son ancien siège social, n'était plus compétent pour opérer la vérification de sa comptabilité ; à cet égard, l'administration, qui a été avisée de son changement d'adresse, ne saurait, pour couvrir son erreur, se prévaloir, sur le fondement de la doctrine référencée DB 13 L-1513, de ce qu'elle aurait, du reste à tort, souscrit ses déclarations auprès de ce service ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL PHIL HARMONY, qui exploite une activité de coaching et de conseil psychologique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de ses exercices clos en 2007, 2008 et 2009, au terme de laquelle l'administration fiscale lui a notifié des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre desdits exercices ; qu'elle fait appel du jugement en date du 8 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

2. Considérant que la SARL PHIL HARMONY soutient qu'ayant transféré son siège social du 295, rue Saint-Jacques à Paris (75005) au 5, rue Boieldieu à Pantin (93500) par une décision de son assemblée générale du 10 juillet 2009, portée à la connaissance de l'administration le 16 juillet 2009, l'agent du pôle de contrôle et d'expertise de Paris 5ème, relevant de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, n'était pas territorialement compétent pour procéder à la vérification de sa comptabilité, engagée par avis du 27 août 2010 ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, applicable à l'espèce : " I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. / Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister pour les opérations de contrôle par des fonctionnaires stagiaires et par tout autre fonctionnaire des impôts affecté ou non dans le même service déconcentré ou service à compétence nationale. / II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement (....) " ; qu'aux termes de l'article L 45 0-A du livre des procédures fiscales : " Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du code général des impôts, lorsque le lieu de déclaration ou d'imposition d'un contribuable a été ou aurait dû être modifié, les agents des impôts compétents à l'issue de ce changement peuvent également assurer l'assiette et le contrôle de l'ensemble des impôts ou taxes non atteints par la prescription. " ; qu'il résulte des dispositions précitées du II de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts - à l'application desquelles ne font pas obstacle celles de l'article L 45 0-A du livre des procédures fiscales - que les fonctionnaires de l'administration fiscale, visés au I de cet article, sont notamment compétents pour contrôler la situation des contribuables qui ont déposé leur déclaration dans le ressort territorial du service où ils sont affectés, alors même que le dépôt de ces déclarations dans ce service résulterait d'une erreur du contribuable ;

4. Considérant qu'il est constant que la SARL PHIL HARMONY a déposé ses déclarations de résultats des exercices 2007, 2008 et 2009, ainsi d'ailleurs que ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, auprès du service des impôts des entreprises du 5ème arrondissement de Paris ; que, dès lors, l'agent du pôle de contrôle et d'expertise de Paris 5ème, qui a diligenté le contrôle de la société était compétent pour vérifier lesdites déclarations, y compris celle afférente à l'exercice 2009, peu important à cet égard que, compte tenu du transfert de siège social de la société, cette dernière aurait dû être déposée auprès du service des impôts des entreprises de Pantin et que la requérante se serait, selon elle, abstenue de le faire afin uniquement d'éviter tout risque d'erreur de transmission " faute de transfert informatique de son adresse " ; que, de même la circonstance que les services de la direction départementale des finances publiques de Pantin auraient été également compétents, en vertu de l'article L 45 0-A du livre des procédures fiscales, pour procéder aux opérations de contrôle en cause, est inopérante ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du vérificateur ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, que la SARL PHIL HARMONY ne saurait utilement faire grief à l'administration de lui avoir opposé les énonciations de l'instruction administrative référencée DB 13 L 1513, dans la mesure où celle-ci a simplement rappelé, tant dans sa décision statuant sur la réclamation préalable que dans ses écritures devant le juge de l'impôt, que cette instruction se bornait à reproduire les règles définies par les dispositions législatives citées au point 3. sans leur donner une interprétation différente de celle dont il été fait application
ci-dessus ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL PHIL HARMONY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;


DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL PHIL HARMONY est rejetée.
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N° 13VE01444 2




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