Coaching et Développement Personnel
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 03/07/2014, 12VE02433, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
CETAT39-02-02 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats.
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet 2012 et 4 septembre 2012, présentés pour M. D... GACHI, demeurant..., par Me Duquesne, avocat ;
M. GACHI demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1104926 du 27 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de
Villeneuve-la-Garenne soit condamnée à lui verser la somme de 102 475 euros HT ;
2° d'annuler le marché de services de prestations juridiques dans les domaines du droit des femmes et du droit de la famille conclu le 12 avril 2011 entre la commune de
Villeneuve-la-Garenne et le centre d'information sur les droits des femmes et des familles (A...) F... à Nanterre ;
3° d'annuler la décision par laquelle la commune de Villeneuve-la-Garenne a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
4° de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-la-Garenne la somme de
102 475 euros HT, au titre du préjudice subi, assortie des intérêts de droit à compter de la notification de sa demande d'indemnisation ;
5° de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-la-Garenne la somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- si les irrégularités retenues par les premiers juges l'ont été à bon droit, il convient également de retenir un nouveau motif d'irrégularité tiré de la non conformité de la candidature de l'association A...avec les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 ; les prestations objet du marché correspondent à une prestation de consultation juridique et non à une prestation d'information juridique ; en l'absence d'agrément, l'association A...de Nanterre ne saurait légalement être candidate à l'attribution d'un marché ayant pour objet principal des prestations de consultation juridique ; l'objet de l'association A...de Nanterre étant d'assurer l'accès des femmes à l'information sur leurs droits notamment dans le domaine juridique, elle ne saurait valablement candidater à un marché d'information juridique en droit de la famille ;
- la candidature de la société Jurifacile n'était pas conforme aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971 et méconnaissait l'article 53 du code des marchés publics ; la société ne pouvait pas candidater au marché en l'absence d'agrément l'habilitant à exercer des consultations juridiques et d'adéquation entre son objet social et l'objet du marché concerné ;
- les offres des deux autres candidats étant irrégulières, il avait une chance très sérieuse d'obtenir le marché ;
- même si la candidature de la société Jurifacile devait être considérée comme régulière, il avait obtenu une note technique supérieure à cette dernière sans que la différence sur le critère du prix puisse justifier qu'il ait été privé de toute chance sérieuse de se voir attribuer le marché ;
- le manque à gagner peut être évalué à la somme de 31 050 euros par année, soit
92 475 euros HT pour la durée totale du marché en tenant compte du chiffre d'affaires de son activité ; au titre du préjudice moral et commercial, la somme de 10 000 euros doit être allouée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Vu la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu l'arrêté n° EMPF9700002A du 14 février 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 :
- le rapport de Mme Mégret, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., substituant Me Duquesne, pour M. GACHI, et de Me C... pour la commune de Villeneuve-la-Garenne ;
1. Considérant qu'au cours de l'année 2010, la commune de Villeneuve-la-Garenne a organisé une consultation, dans le cadre d'une procédure adaptée prévue par l'article 30 du code des marchés publics, en vue de la passation d'un marché de services de prestations juridiques dans les domaines du droit des femmes et du droit de la famille ; que M. GACHI, avocat au barreau de Paris, a présenté une offre qui n'a pas été retenue par le pouvoir adjudicateur ; que, par ordonnance en date du 3 février 2011, le juge des référés du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé la procédure de passation du marché et enjoint à la commune, si elle souhaitait toujours passer le marché envisagé, d'organiser une nouvelle procédure ; que, par un avis d'appel public à la concurrence publié le 10 mars 2011 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, la commune de Villeneuve-la-Garenne a organisé une nouvelle consultation, dans le cadre d'une procédure adaptée prévue aux articles 28 et 30 du code des marchés publics, en vue de la passation d'un marché de services, cette fois, de prestations d'informations juridiques en droit de la famille ; que M. GACHI a présenté une offre qui n'a pas été retenue ; que le contrat a été conclu le 12 avril 2011 avec le centre d'information sur les droits des femmes et des familles (A...92) de Nanterre et a fait l'objet d'un avis d'attribution publié le 20 avril 2011 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ; que, par une ordonnance en date du 22 juillet 2011, le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, sur requête de M. GACHI, suspendu l'exécution du contrat et le tribunal a, au fond, par un jugement rendu le 27 avril 2012, annulé le marché en litige et condamné la commune de Villeneuve-la-Garenne à verser à M. GACHI une somme de 1 000 euros au titre des frais engagés pour la constitution de son offre ; que M. GACHI relève régulièrement appel de ce jugement ; que la commune, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé le marché ;
Sur la recevabilité des conclusions tendant à la contestation de la validité du marché :
2. Considérant que les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable - quels que soient les motifs retenus par les premiers juges - l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance ;
3. Considérant que, par sa requête, M. GACHI défère à la Cour le jugement par lequel le Tribunal a, à la demande du requérant, par l'article 1er du jugement, annulé le marché conclu le 12 avril 2011 entre la commune de Villeneuve-la-Garenne et le centre d'information sur les droits des femmes et des familles E...et, par son article 2, condamné la commune de Villeneuve-la-Garenne à verser à M. GACHI une somme de 1 000 euros au titre des frais engagés pour la constitution de son offre ; que ce jugement a fait entièrement droit aux conclusions de l'appelant tendant à l'annulation du marché ; que, dès lors, les conclusions de l'appel principal tendant à la réformation du jugement en tant que le jugement n'a pas fait droit à un des motifs de sa demande s'agissant de l'annulation du marché ne sont pas dirigées contre le dispositif lui-même et ne sont, dans cette mesure, pas recevables ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la commune de Villeneuve-la-Garenne tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, présentées après le délai d'appel, sont également irrecevables ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que seules sont recevables les conclusions tendant à la réformation du jugement en tant que l'indemnisation accordée est insuffisante et doit être portée à la somme de 102 475 euros HT au titre du préjudice subi ; que les moyens tirés de ce que l'offre du A...de Nanterre était irrégulière sont sans influence et doivent en tout état de cause être écartés ;
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point n° 4, que M. GACHI peut seulement invoquer pour justifier de ses droits lésés à raison d'une perte de chance sérieuse que son offre n'a pas été classée première ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, modifié par la loi du 7 avril 1997 : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : 1° S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. (...). Pour chacune des activités non réglementées visées à l'article 60, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté, pris après avis d'une commission, qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci " ; qu'aux termes de l'article 60 de cette même loi, modifié par la loi du
31 décembre 1990 : " Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'État ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité " ; qu'en vertu de l'article 66-1 de cette loi : " Le présent chapitre ne fait pas obstacle à la diffusion en matière juridique de renseignements et informations à caractère documentaire " ;
7. Considérant qu'en l'espèce, l'objet du marché litigieux est, en vertu de l'article 1er du règlement de la consultation et de l'article 1.1 du document unique administratif du marché, relatif à " l'exécution de prestations d'informations juridiques délivrées au cours de permanences en droit de la famille dans le cadre du point d'accès au droit du "Nouveau Monde" " ; qu'aux termes de l'article 2.1 " nature et consistance des prestations " du document unique administratif : " Les prestations consistent en la tenue d'une permanence au cours de laquelle seules des informations à caractère juridique seront portées à la connaissance du public, en droit de la famille, à raison d'une journée par semaine. / (...) " ; qu'il résulte du règlement de la consultation, du document unique administratif ainsi que du bordereau des prix unitaires du marché que le marché attaqué a pour objet la seule exécution de prestations d'informations juridiques qui pouvaient être exercées de façon individualisée ; que l'organisation de ces prestations en vacations horaires impliquait la délivrance de conseils de portée générale portant notamment sur les étapes des procédures administratives et contentieuses ; qu'ainsi, et contrairement au premier appel d'offres, les prestations envisagées excluaient les prestations entrant dans le champ d'application de l'article 66-1 de la loi du 31 décembre 1971 ; que, par suite, le marché en litige ne portait pas sur des prestations de consultations juridiques mais sur des prestations d'informations juridiques ; qu'à supposer que de telles consultations juridiques viendraient à être délivrées, cette méconnaissance de l'objet du marché est sans influence sur la régularité de l'offre de la société Jurifacile qui ne saurait donc être écartée pour l'appréciation d'une indemnisation de M. GACHI à raison d'une perte de chance sérieuse d'être attributaire dudit marché ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ses statuts que la société Jurifacile a pour objet social la prestation de formations et qu'elle " peut promouvoir ses services par tous moyens, y compris en proposant des services juridiques, du coaching " ; que l'associé unique de cette société à responsabilité limitée, titulaire d'un " 3ème cycle en management stratégique et juridique des entreprises " délivré par l'école supérieure d'administration et de management, détenait une compétence en matière juridique ; que, dès lors, M. GACHI n'est pas non plus fondé à soutenir que l'objet social de cette société n'est pas conforme à l'objet du marché et que la commune de Villeneuve-la-Garenne a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'écartant pas la candidature de cette société comme irrégulière ;
9. Considérant, en dernier lieu, que si M. GACHI soutient que son offre a obtenu une note supérieure à celle de la société Jurifacile sur le critère prépondérant de la qualité technique pondéré à 55 % et que la différence de prix, second critère, ne pouvait pas le faire regarder comme privé de toute chance sérieuse de remporter le marché, il est constant que c'est par une exacte application des critères de notation que son offre a été classée après celle de ladite société ; que, par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet la remise en cause de ce classement ; que l'erreur manifeste d'appréciation dans ce classement et, par suite, la perte de chance sérieuse ne sont pas établies ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GACHI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a seulement condamné la commune de Villeneuve-la-Garenne à lui verser la somme de
1 000 euros après avoir annulé le marché litigieux ; que l'appel incident de la commune de Villeneuve-la-Garenne doit également être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de
Villeneuve-la Garenne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. GACHI au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. GACHI une somme au titre des frais exposés par la commune de Villeneuve-la-Garenne et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. GACHI est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de la commune de Villeneuve-la-Garenne et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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