Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2012, présentée pour Mlle C...B..., demeurant..., par Mes Schmidt et Segalis ; Mlle B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001497 en date du 16 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2013 :
- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,
- et les observations de Me Schmidt, avocat de MlleB... ;
1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la société Auriabel, dont Mlle B... est l'unique associée et la gérante, a été assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er décembre 2005 au 31 décembre 2006 ; qu'en conséquence, Mlle B... a été assujettie, à l'issue d'une procédure de rectification contradictoire, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et à des cotisations primitives de contributions sociales au titre de l'année 2006, majorées des intérêts de retard et des pénalités de 40 % prévues par l'article 1729 du code général des impôts ;
2. Considérant que Mlle B... relève appel du jugement en date du 16 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient Mlle B..., la circonstance que les premiers juges aient, d'une part, estimé que le service vérificateur pouvait légalement motiver les impositions litigieuses en se référant à la proposition de rectification adressée à la société Auriabel et, d'autre part, jugé que Mlle B..., qui se prévalait expressément des moyens développés par la société Auriabel dans sa réclamation préalable et sa demande tendant à la décharge des impositions auxquelles elle avait été assujettie, dont elle avait produit des copies, ne pouvait pas, pour contester les impositions mises à sa charge, " se référer à une réclamation préalable et à une requête qui concernent un autre contribuable et au surplus des impositions différentes ", n'est pas de nature à établir que le Tribunal administratif de Paris aurait statué en méconnaissance du principe d'impartialité et aurait ainsi entaché d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) " ;
5. Considérant que la proposition de rectification en date du 5 octobre 2007 adressée à Mlle B... indique les impôts et la période en cause, les motifs et les montants des rectifications, les motifs des pénalités infligées, les conséquences financières du contrôle, ainsi que les articles du code général des impôts sur lesquels elle se fonde ; que, contrairement à ce que soutient Mlle B..., la proposition de rectification qui lui a été adressée était ainsi suffisamment motivée, de manière à lui permettre, ce qu'elle a fait au demeurant, de formuler ses observations ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut dès lors qu'être écarté ;
6. Considérant, en second lieu, que Mlle B... n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le contenu de la documentation administrative
13 L-1513 du 1er avril 1995, qui est relatif à la procédure d'imposition et ne peut être regardé comme comportant une interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (...) " ;
8. Considérant qu'il appartient à l'administration, dès lors que les rectifications notifiées à Mlle B... selon la procédure contradictoire ont été contestées, d'établir la réalité et le montant d'une distribution de revenus, ainsi que l'appréhension de ceux-ci par le contribuable ;
9. Considérant, toutefois, qu'il est constant que Mlle B... était l'unique actionnaire et la gérante de la société Auriabel ; que, dans ces conditions, l'administration est fondée à faire valoir que Mlle B... doit être regardée comme le maître de l'affaire au cours de l'année d'imposition en litige et doit ainsi être présumée avoir appréhendé les revenus distribués par la société qu'elle contrôle ;
S'agissant de l'existence et du montant des revenus distribués :
10. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) " ;
11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en dépit des mentions erronées de la proposition de rectification en date du 5 octobre 2007, le service vérificateur n'a pas réintégré aux revenus imposables à l'impôt sur le revenu de Mlle B... les sommes de 6 599 euros et 4 214 euros se rapportant aux rectifications notifiées à la société Auriabel au titre du remboursement des frais engagés avant sa formation et du versement d'indemnités kilométriques à Mlle B... ; qu'il résulte également de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification en date du 5 octobre 2007, que le service vérificateur n'a pas réintégré aux revenus imposables de Mlle B... la somme de 7 000 euros correspondant à deux factures à recevoir, que l'administration avait refusé d'admettre en déduction des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2006 de la société Auriabel ; que la requérante ne saurait dès lors utilement soutenir que l'administration n'établit pas la réalité des revenus distribués correspondants ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a refusé d'admettre en déduction des résultats de l'exercice clos en 2006 de la société Auriabel une somme totale de 21 177 euros correspondant à des frais de voyages en province et à l'étranger au motif que l'intérêt de ces voyages pour la société Auriabel n'était pas justifié, alors que son unique client et ses fournisseurs se situaient tous à Paris ou en région parisienne, et qu'au surplus, une partie de ces frais correspondent à des voyages réalisés par des personnes qui n'exerçait aucune fonction en son sein ;
13. Considérant, d'une part, qu'il est constant que les sommes de 490,88 et 449,62 euros correspondent à des voyages à Toulon et à Florence offerts par la société Auriabel à la directrice de la communication de la société Télécom Italia, qui était alors son unique client ; que ces sommes constituaient dès lors des charges déductibles de l'exercice clos le 31 décembre 2006 de la société Auriabel ; qu'en conséquence, Mlle B...est fondée à soutenir que c'est à tort que le service vérificateur les a regardées comme des revenus distribués, imposables à l'impôt sur le revenu entre ses mains en application des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts ;
14. Considérant, d'autre part, pour le surplus, que Mlle B..., qui se prévaut de documents dépourvus de valeur probante ou établis après les voyages en cause ou, même, après la fin des opérations de vérification de la comptabilité de la société Auriabel, se borne à soutenir qu'elle a voyagé pour développer des partenariats, pour rencontrer des fournisseurs ou des clients ou futurs clients et pour signer des bons à tirer, sans indiquer l'identité des personnes rencontrées ou sans produire aucun élément de nature à établir l'existence de relations commerciales ; que, dans ces circonstances, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence et le montant des revenus distribués correspondants ;
15. Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a refusé d'admettre en déduction des résultats de l'exercice clos en 2006 de la société Auriabel une somme de 2 275 euros correspondant à des frais de repas de Mlle B... ; que l'administration, qui fait valoir que ces dépenses revêtaient un caractère personnel, n'est pas sérieusement contestée par la requérante, qui se borne à soutenir, sans toutefois l'établir, que les repas ont été pris avec des fournisseurs ou avec des représentants de la société Télécom Italia et qui ne produit, pour certains des repas seulement, que des facturettes dépourvues de toute précision utile ou des facturettes sur lesquelles ont été portées, par des mentions manuscrites, les noms de personnes qui auraient été invitées ; que, d'autre part, si Mlle B... se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions référencées 4 C-4-04 du 24 juin 2004 et 4 C-3-06 du 22 mai 2006, celles-ci ne contiennent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence et le montant des revenus distribués correspondants ;
16. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a refusé d'admettre en déduction des résultats de l'exercice clos en 2006 de la société Auriabel une somme de 3 034 euros, ramenée à la somme de 1 517 euros à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, correspondant au remboursement à Mlle B... de frais de réception et de frais divers ; que l'administration, qui fait valoir que l'objet de certains frais n'était pas clairement identifié, que les notes de restaurant produites ne mentionnaient aucun invité, n'étaient pas nominativement adressées à la société Auriabel ou à sa gérante et n'étaient pas accompagnées de justificatifs de paiement, et que certaines dépenses n'avaient pas été supportées par Mlle B..., n'est pas sérieusement contestée par la requérante, qui se borne à se prévaloir d'un tableau établi par ses soins et de factures de restaurant, qui, pour certaines seulement, comportent une mention manuscrite précisant le nom d'une personne invitée ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence et le montant des revenus distribués correspondants ;
17. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a refusé d'admettre en déduction des résultats de l'exercice clos en 2006 de la société Auriabel la somme de 1 336 euros, correspondant au règlement d'un dîner de cinq couverts organisé le 6 septembre 2006 dans un restaurant parisien renommé ; que l'administration, qui fait valoir que les documents produits ne permettent pas de connaître l'identité des participants, n'est pas sérieusement contestée par Mlle B..., qui se borne à faire valoir que la société Auriabel a organisé un dîner de rentrée pour remercier et motiver les personnes travaillant pour elle et ne produit qu'une attestation établie le 13 septembre 2012 ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence et le montant des revenus distribués correspondants ;
18. Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a refusé d'admettre en déduction des résultats de l'exercice clos en 2006 de la société Auriabel une somme de 4 586 euros correspondant à des dépenses de vêtements, de coiffeur, de soins de beauté et d'épicerie, ainsi qu'à des frais de parking ; que l'administration, qui fait valoir qu'il s'agit de dépenses à caractère personnel de Mlle B..., qui n'ont pas été comptabilisées dans un compte de cadeaux mais comme des frais de déplacement ou de petites fournitures et, s'agissant en particulier des frais de parking, que la société Auriabel a par ailleurs pris en charge en 2006 l'abonnement à un parking situé à proximité de ses bureaux, n'est pas sérieusement contestée par la requérante, qui se borne à se prévaloir d'un tableau établi par ses soins et d'une attestation établie le 17 octobre 2008, soit après la fin de la vérification de comptabilité, par la directrice de la communication de la société Télécom Italia, qui certifie avoir été le bénéficiaire de ces cadeaux commerciaux, et à soutenir qu'elle a multiplié les déplacements professionnels ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence et le montant des revenus distribués correspondants ;
19. Considérant, en septième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a refusé d'admettre en déduction des résultats de l'exercice clos en 2006 de la société Auriabel la somme versée pour l'acquisition, le 12 octobre 2006, d'un téléviseur de type " Home Cinema ", ainsi que la redevance audiovisuelle correspondante ; que l'administration, qui se prévaut de ce que le matériel a été livré au domicile de Mlle B... et de ce qu'il n'a pas été constaté dans les locaux de la société Auriabel, n'est pas sérieusement contestée par la requérante, qui se borne à faire valoir que ce matériel était utilisé dans les locaux de la société ou mis à la disposition d'interlocuteurs de la société Télécom Italia ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence et le montant des revenus distribués correspondants à la prise en charge par la société Auriabel de l'acquisition de ce matériel et de la redevance audiovisuelle s'y rapportant ;
20. Considérant, en huitième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a refusé d'admettre en déduction des résultats de l'exercice clos en 2006 de la société Auriabel une somme de 866 euros correspondant à des frais de repas et à des dépenses alimentaires de Mlle B... ; que l'administration, qui se prévaut de ce que ces dépenses ont été comptabilisées deux fois, n'est pas sérieusement contestée par la requérante, qui se borne à se prévaloir d'un tableau établi par ses soins ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence et le montant des revenus distribués correspondants ;
21. Considérant, en neuvième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a refusé d'admettre en déduction des résultats de l'exercice clos en 2006 de la société Auriabel une somme de 8 361,20 euros, correspondant à une facture établie le 29 novembre 2006 par Mme A... et mentionnant quarante séances de " coaching d'entreprise " ; que le service vérificateur n'a réintégré aux revenus imposables à l'impôt sur le revenu de Mlle B... que la somme de 4 180 euros, correspondant à la partie hors taxes du seul règlement intervenu à ce titre au cours de l'année 2006 ; que l'administration, qui fait valoir sans être contestée que Mme A... n'a créé son activité qu'au mois de novembre 2006 et que " la concomitance de la création de son activité et de la date de la facture sont incohérentes avec l'activité antérieure des quarante séances facturées ", qu'aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée n'a été souscrite par Mme A... et que Mlle B... a refusé, pendant le contrôle, de produire les supports matériels, les programmes et les notes prises pendant les séances, doit être regardée comme établissant l'existence et le montant des revenus distribués correspondants, alors que la requérante se borne pour sa part à se prévaloir d'une copie d'une déclaration des honoraires de l'année 2006, qui fait état du versement à Mme A... d'une somme de 5 000 euros mais dont il résulte de l'instruction que l'original n'a pas été déposé auprès des services fiscaux, de courriels postérieurs et de ce que Mme A... aurait continué à intervenir pour la société Auriabel jusqu'en 2011 ;
22. Considérant, en dixième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a refusé d'admettre en déduction des résultats de l'exercice clos en 2006 de la société Auriabel une somme de 5 221 euros correspondant à une facture établie le 29 décembre 2006 par la société Har Design et correspondant à l'achat d'un luminaire et de meubles de bureau ; que, si l'administration fait valoir que cette facture a été établie à l'intention de la société Auriabel mais à l'adresse personnelle de Mlle B..., alors que la société disposait de ses propres bureaux, il est constant, ainsi que le fait valoir à bon droit la requérante, que son adresse personnelle correspondait alors à celle du siège social de la société Auriabel ; que, dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la comptabilisation erronée au compte " sous-traitance ", la charge litigieuse avait pour contrepartie, pour la société Auriabel, l'acquisition d'éléments corporels d'actif immobilisé ; que, dans le cas où une société a porté à tort en charge le prix d'acquisition d'un élément d'actif immobilisé, et a ouvert ainsi à l'administration le droit de rectifier les bases d'imposition de cette société à l'impôt sur les sociétés, ni les dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts, ni aucune autre disposition législative, n'ont pour effet de permettre de regarder, de plein droit, le prix d'acquisition comme un revenu distribué, imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'ainsi, et alors même que la société Auriabel a, à tort, passé en charge la somme litigieuse et que l'administration a, à bon droit, rectifié pour ce motif ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés, cette somme ne peut être regardée pour autant comme un revenu distribué ;
23. Considérant, en onzième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a refusé d'admettre en déduction des résultats de l'exercice clos en 2006 de la société Auriabel une somme de 789 euros, inscrite au compte courant de Mlle B... à titre de remboursement ; que l'administration, qui fait valoir sans être contestée que cette somme correspond à une facture établie par la société Ikéa déjà réglée par ailleurs au moyen de la carte bancaire de la société Auriabel, doit être regardée comme établissant l'existence et le montant des revenus distribués correspondants ;
24. Considérant, en douzième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a refusé d'admettre en déduction des résultats de l'exercice clos en 2006 de la société Auriabel une somme de 4 231 euros correspondant à une facture établie par l'hôtel Shangri La de Hong Kong, réglée directement par la société Auriabel, au titre des frais de séjour de Mlle B... et de sa mère ; que l'administration, qui se prévaut de ce que l'unique client de la société Auriabel et ses fournisseurs se situaient tous à Paris ou en région parisienne, et de ce qu'au surplus, la mère de Mlle B... n'exerçait aucune fonction au sein de cette société, doit être regardée comme établissant l'existence et le montant des revenus distribués correspondants, alors que Mlle B..., qui se prévaut de documents dépourvus de valeur probante ou établis après les voyages en cause ou, même, après la fin de la vérification de comptabilité de la société Auriabel, se borne à soutenir que ce voyage à Hong Kong avait pour objet la visite d'une usine d'un fournisseur ;
25. Considérant, en treizième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a refusé d'admettre en déduction des résultats de l'exercice clos en 2006 de la société Auriabel une somme de 675 euros correspondant à des crédits du compte " banque " de la société Auriabel ; que l'administration se prévaut de ce que l'objet de ces crédits est indéterminé ; que si Mlle B... fait valoir que les sommes de 3,97 euros et de 57,01 euros, débitées du compte 627 " services bancaires et assimilés " et créditées sur le compte 512 " banque " en décembre 2006, correspondent à des frais bancaires, elle ne l'établit pas en se bornant à se prévaloir d'un relevé bancaire établi au titre du mois d'octobre 2006 ; que si Mlle B... établit en revanche, par la production de ce relevé bancaire, que les sommes de 3,10 euros et de 99,4 euros, débitées du compte 627 " services bancaires et assimilés " et créditées au cours du mois d'octobre 2006 sur le compte 512 " banque ", correspondent à des frais bancaires, libellés " Frais KH HSBC/Pacific ", il résulte de l'instruction que ces frais correspondent à des commissions bancaires dues à la suite de transactions effectuées lors du voyage de Mlle B... et de sa mère à Hong Kong ; que, dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit au point 24, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence et le montant des revenus distribués correspondants ;
26. Considérant, en quatorzième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a refusé d'admettre en déduction des résultats de l'exercice clos en 2006 de la société Auriabel une somme de 4 906 euros correspondant à des dépenses non justifiées ; que cette somme correspond aux dépenses mentionnées aux points 24 et 25 ; qu'à ce titre, l'administration a pourtant réintégré aux revenus imposables à l'impôt sur le revenu de Mlle B... la somme de 5 168 euros ; que l'administration n'établit pas l'existence des revenus distribués correspondant à la différence, soit la somme de 262 euros ;
S'agissant de l'appréhension des revenus distribués :
27. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 9, Mlle B... doit être regardée comme le maître de l'affaire au cours de l'année d'imposition en litige ;
28. Considérant que Mlle B..., qui doit ainsi être présumée avoir appréhendé les revenus distribués litigieux, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette présomption ;
En ce qui concerne les pénalités :
29. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraîne l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration " ;
30. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la proposition de rectification du 5 octobre 2007 adressée à Mlle B... évoque l'" absence de bonne foi " de la contribuable, et non un " manquement délibéré ", est dépourvue de toute incidence sur le bien-fondé des pénalités qui ont été infligées à Mlle B... en application des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;
31. Considérant, en second lieu, que l'administration, qui se prévaut de la nature personnelle des dépenses litigieuses, de leurs montants, de la répétition des manquements commis et des fonctions de Mlle B... au sein de la société Auriabel, doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de Mlle B... de se soustraire à l'impôt et, par suite, du bien-fondé des pénalités litigieuses ;
32. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle B... est seulement fondée à demander la réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2006 des sommes de 490,88 euros, 449,62 euros, 5 221 euros et 262 euros, soit au total de 6 423,50 euros, et, par voie de conséquence, la réduction correspondante de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des cotisations primitives de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités s'y rapportant ;
33. Considérant qu'il s'ensuit que, dans cette mesure seulement, Mlle B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance :
34. Considérant qu'en vertu des dispositions du second alinéa de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, sous réserve de dispositions ou de circonstances particulières justifiant qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ;
35. Considérant que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel ; que, par suite, en l'absence de dispositions ou de circonstances particulières justifiant que les dépens soient mis partiellement ou totalement à la charge de l'Etat, les conclusions de Mlle B... tendant à ce que l'Etat supporte, au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, la somme qu'elle a exposée au titre de la contribution pour l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
36. Considérant que les dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, le versement à Mlle B... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle B... doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les bases imposables à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de Mlle B... au titre de l'année 2006 sont réduites d'une somme totale de 6 423,50 euros.
Article 2 : Mlle B... est déchargée de la fraction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 résultant de la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le jugement n° 1001497 du Tribunal administratif de Paris en date du 16 juillet 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle B...est rejeté.
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N° 12PA03910