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Coaching et Développement Personnel Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 24/02/2011, 10PA02836, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] l'administration sont erronés ; que la société requérante produit pour la première fois en appel des justificatifs pour certains frais de déplacements attestant qu'ils sont liés à des séminaires de développement personnel [...] sur la famille et le couple dans tous ses états, ainsi que des déplacements à Londres du 30 septembre au 3 octobre 2004 et du 28 au 31 octobre 2004 pour suivre un séminaire dans un centre de développement personnel [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2010, présentée pour la SOCIETE JANE TURNER, dont le siège est 43 rue Daubenton à Paris (75005), par Me Parlant ; la SOCIETE JANE TURNER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812360/3-2 en date du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mai 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France lui a ordonné de verser au Trésor public les sommes de 23 418 euros au titre de l'année 2004, 32 324 euros au titre de l'année 2005, et 20 317 euros au titre de l'année 2006 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE JANE TURNER, qui exerce notamment une activité de formation professionnelle continue, a fait l'objet d'un contrôle administratif et financier portant sur les exercices comptables 2004, 2005, 2006 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le préfet de la région Ile-de-France a, le 28 janvier 2008, rejeté certaines dépenses et assujetti la société au versement au Trésor public d'une somme de 23 418 euros au titre de l'année 2004, 32 324 euros au titre de l'année 2005 et 20 317 euros au titre de l'année 2006 ; que, par une décision en date du 23 mai 2008, le préfet de la région Ile-de-France a rejeté le recours gracieux de la SOCIETE JANE TURNER ; que la SOCIETE JANE TURNER relève appel du jugement en date du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2008 susmentionnée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 991-1 du code du travail en vigueur à la date de la décision contestée : L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : (...) / 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée aux articles L. 953-1, L. 953-3 et L. 953-4, par les organismes de formation et leurs sous-traitants (...) ; qu'aux termes de l'article L. 991-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à compter du 27 juin 2004, actuellement codifié à l'article L. 6362-5 de ce code : I. - Les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 991-1 sont tenus, à l'égard des agents mentionnés à l'article L. 991-3 : / 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; / 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions législatives et réglementaires régissant ces activités. A défaut de remplir les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 991-8. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 991-8 du même code en vigueur à la date de la décision contestée : Les contrôles prévus au présent chapitre peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces. / Les résultats du contrôle sont notifiés à l'intéressé dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont il dispose pour faire valoir ses observations. (...) / Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnés au présent chapitre prises par l'autorité de l'Etat chargée de la formation professionnelle ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si la procédure contradictoire mentionnée au deuxième alinéa a été respectée. Ces décisions sont motivées et notifiées aux intéressés. / S'il y a lieu, transmission en est également faite à l'administration fiscale. Le recouvrement des versements exigibles au titre des contrôles effectués en application des articles L. 991-1 et L. 991-2 est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. ;

Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que les premiers juges ne pouvaient se référer comme ils l'ont fait à des conventions de formation, les dispositions du code du travail n'exigeant plus dans leur rédaction en vigueur depuis le 26 juin 2004 que les dépenses de formation leur soient rattachables, mais seulement qu'elles le soient aux activités de formation, ils se sont ainsi bornés à relever que la société requérante n'établissait pas par les seuls listings qu'elle produisait, sans fournir également les factures ou lesdites conventions, mentionnées à titre illustratif, le rattachement de ses dépenses à ses activités de dispensateur de formation professionnelle ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante ne saurait se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la circulaire de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle en date du 16 mars 2006, dont les dispositions sont dépourvues de valeur réglementaire ;

Considérant, en troisième lieu, que la SOCIETE JANE TURNER soutient que le préfet de la région Ile-de-France a méconnu les dispositions de l'article L. 991-5 du code du travail précitées en rejetant des dépenses de voyages, de frais de restaurants et d'hôtels, pourtant liées à son activité de dispensateur de formation ; qu'il lui appartient de démontrer, au besoin en produisant les pièces justificatives nécessaires devant le juge, que les résultats du contrôle de l'administration sont erronés ; que la société requérante produit pour la première fois en appel des justificatifs pour certains frais de déplacements attestant qu'ils sont liés à des séminaires de développement personnel suivis par les gérants de ladite société ; qu'il en est ainsi d'un atelier pratique d'épanouissement personnel consacré à l'auto-hypnose à Bruxelles entre le 5 mars et le 7 mars 2004 pour lequel le bulletin d'inscription indique que le thérapeute s'occupera du mieux être personnel des participants ; qu'il en est de même des déplacements faits à Lille du 9 au 10 mars 2004, du 11 au 12 mai 2004, du 14 au 15 septembre 2004 et du 29 au 30 novembre 2004 dans le cadre de conférences données par l'Institut d'Etudes de la famille de Lille sur la famille et le couple dans tous ses états, ainsi que des déplacements à Londres du 30 septembre au 3 octobre 2004 et du 28 au 31 octobre 2004 pour suivre un séminaire dans un centre de développement personnel ; que toutefois, alors que la société requérante ne donne aucune précision sur la nature des activités de formation professionnelle qu'elle met en place et qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du recours qu'elle a adressé le 21 mars 2008 au service régional de contrôle de formation, qu'en dehors de son activité de formation, elle intervient en tant que conseil en ressources humaines et dans le domaine de la communication et que ces activités sont clairement distinctes, les justificatifs qu'elle produit ne suffisent pas à apporter la preuve que les séminaires ainsi suivis par ses gérants ne l'ont pas été à un titre purement personnel mais ont été utiles au développement de son activité de formation professionnelle ; que pour les autres déplacements effectués, la société requérante se borne à produire des factures sans justifier d'un quelconque lien à des activités de formation professionnelle ; qu'ainsi, si la SOCIETE JANE TURNER soutient que le voyage en Guadeloupe en janvier 2005 était effectué en vue de la création éventuelle d'une antenne à Pointe-à-Pitre , elle ne produit aucun document à l'appui de cette allégation ; qu'il en est de même pour le séjour de Mme Jane , gérante de la société requérante, en 2005 et 2006 à ou pour les semaines de thalassothérapie à Ouistreham en février 2004, à Saint-Jean-de-Luz en août 2006, à Porticcio en septembre 2006, ou encore le déplacement à l'île Maurice en décembre 2006, pour lesquels la société requérante n'apporte pas la preuve qu'ils se rattacheraient directement ou indirectement à une activité de formation professionnelle ; que si la société requérante produit une facture en date du 3 mai 2004 d'un montant de 160, 70 euros correspondant à l'hébergement pour deux nuits de Mme elle n'établit pas que cette dernière dispenserait des formations pour son compte ;

Considérant que s'agissant des dépenses de restauration de 2004 et 2006 rejetées par le préfet de la région Ile-de-France, si la SOCIETE JANE TURNER soutient qu'elles sont rattachables à des activités de formation, elle se borne à produire des factures de repas, dont certaines sont illisibles, et à indiquer les mentions repas de prospection commerciale ou réunion des formateurs ; qu'elle n'apporte pas ainsi la preuve que ces dépenses ont concouru directement ou indirectement à son activité de formation ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que bon nombre de ces repas ont eu lieu pendant des week-ends, des jours fériés, le soir du 31 décembre et, à deux reprises, de Noël ; que la société requérante ne justifie pas en quoi ses activités d'organisme dispensateur de formation professionnelle requerrait des démarches particulières de prospection pendant ces périodes ; que la société requérante ne démontre pas davantage que les frais qu'elle a exposés en juin 2005 pour la célébration de ses quinze ans se rattacheraient à son activité de formation professionnelle, alors que comme elle le précise elle-même, elle dispense également de nombreuses formations hors du cadre de la formation professionnelle ; que, de même, elle ne justifie pas que les tickets-restaurants dont elle soutient qu'ils se rattachent à l'activité de formation professionnelle ont été utilisés par ses salariés uniquement dans le cadre de cette activité ; que, par suite, le préfet de la région Ile-de-France a pu légalement rejeter ces dépenses et mettre à la charge de la SOCIETE JANE TURNER le versement d'une somme d'un égal montant au bénéfice du Trésor public ;

Considérant que la SOCIETE JANE TURNER conteste le rejet par le préfet de la région Ile-de-France d'un certain nombre d'achats divers effectués entre 2004 et 2006 ; que, cependant, ainsi qu'il a été dit précédemment, pour étayer ses allégations, elle se borne à produire des factures sans justifier en quoi ces dépenses concourraient à l'exercice de son activité de formation professionnelle ; qu'il en est ainsi par exemple du coffret cadeau d'une valeur de 350 euros acheté le 24 mai 2005, alors que la société requérante ne produit pas la liste du ou des bénéficiaires ; qu'il en est également ainsi des achats de livres effectués en août 2006, alors que la société requérante ne produit aucune pièce relative à la nature des formations qu'elle dispense et donc au rattachement de ces dépenses à des activités de formations ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que certains des achats, tel un fauteuil commandé le 21 mars 2006, ont été livrés directement à l'adresse du domicile privé de la gérante ; que, dès lors, le préfet de la région Ile-de-France a pu légalement rejeter ces dépenses et assujettir la SOCIETE JANE TURNER au versement d'un égal montant au bénéfice du Trésor public ;

Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que nombre des dépenses de la société requérante présentent un caractère déraisonnable au regard de leur coût ; que si la société requérante soutient que les dépenses rejetées n'ont représenté qu'une infime part de son chiffre d'affaires, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE JANE TURNER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France lui a ordonné de verser au Trésor public les sommes de 23 418 euros au titre de l'année 2004, 32 324 euros au titre de l'année 2005, et 20 317 euros au titre de l'année 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE JANE TURNER doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE JANE TURNER est rejetée.
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N° 10PA02836



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