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Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19/06/2008, 07MA00662, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] ministre dans ses écritures en défense a fait valoir que les enseignants de l'institut n'avaient pas les diplômes requis, de sorte que cet enseignement serait susceptible d'être poursuivi pour exercice illégal de la médecine [...] le seul fait d'enseigner des techniques médicales à des non-médecins par les formateurs de l'Institut de médecine traditionnelle chinoise ne pouvait être regardé comme constitutif d'un exercice illégal de la médecine [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 février 2007, sous le n° 07MA00662, présentée pour le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE ;

Le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0303811 du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de l'Institut de médecine traditionnelle chinoise tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 26 mai 2003 par laquelle le préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur a déclaré caduque, à compter du 31 décembre 2001, la déclaration d'existence en qualité d'organisme de formation professionnelle, en application des dispositions du livre IX du code du travail, et a rejeté son recours préalable formé le 27 mars 2003 ;

2°/ de rejeter la demande présentée devant le tribunal par l'Institut de médecine traditionnelle chinoise ;

.......................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 22 décembre 2006 le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 26 mai 2003 par laquelle le préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur a déclaré caduque, à compter du 31 décembre 2001, la déclaration d'existence en qualité d'organisme de formation professionnelle de l'Institut de médecine traditionnelle chinoise ; que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE fait appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si le ministre dans ses écritures en défense a fait valoir que les enseignants de l'institut n'avaient pas les diplômes requis, de sorte que cet enseignement serait susceptible d'être poursuivi pour exercice illégal de la médecine, les premiers juges, qui ont estimé que le seul fait d'enseigner des techniques médicales à des non-médecins par les formateurs de l'Institut de médecine traditionnelle chinoise ne pouvait être regardé comme constitutif d'un exercice illégal de la médecine en tant que pratique d'actes de diagnostic et de traitement par des personnes ne remplissant pas les conditions requises au sens de l'article L. 4161-1 et suivants du code de la santé publique, ont suffisamment répondu à ce moyen ;
Sur le bien fondé du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 920-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision du 26 mai 2003 : 1. Toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 doit déposer, auprès de l' autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 920-1 et L. 920-13 (...) / 3 (...) La déclaration devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus à l'article L. 920-5 ne font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives, ou lorsque, pendant cette même période, ces bilans n'ont pas été adressés à l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle (...) ;
Considérant que l'Institut de médecine traditionnelle chinoise a souscrit la déclaration prévue par les dispositions ci-dessus rappelées, à raison d'une activité de formation ; qu'à la suite d'un contrôle exercé par les services de l'Etat en application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, des articles L. 991-1 et suivants et R. 991-1 et suivants du code du travail, le préfet de la région de Provence Alpes Côte d'Azur a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus prononcé la caducité de cette déclaration au titre des années 2000 et 2001, au motif que les actions mises en oeuvre, basées sur le développement personnel de l'individu sans référence à l'acquisition de compétences ne relevaient pas du champ d'application de la formation professionnelle continue ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle les faits ont été commis, soit au cours de l'année 2000 et 2001, seule existait la sanction de la caducité de la déclaration, la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 instituant la sanction de l'annulation de la décision d'enregistrement n'étant alors pas, à cette date, encore entrée en vigueur ; que la circonstance qu'entre le moment où la méconnaissance des dispositions précitées du code du travail a été commise et celui où elle vient à être sanctionnée, la réglementation a été modifiée ne saurait eu égard à la nature propre des sanctions administratives faire échapper aux dispositions en vigueur à la date des faits le manquement ainsi commis, hormis le cas où la nouvelle réglementation est plus favorable à l'intéressé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes mêmes de l'article L. 920-4 du code du travail en vigueur en 2000 et 2001, la caducité d'une déclaration adressée en vertu de cet article ne peut intervenir que dans les cas, limitativement énumérés, d'absence d'activité de formation ou de défaut d'envoi des bilans pédagogiques et financiers pendant une période de deux années consécutives ; que ni cet article, ni aucune autre disposition du code du travail, en particulier parmi celles relatives à l'objet et aux modalités du contrôle de la formation professionnelle continue, n'autorisaient le préfet de région à prononcer la caducité de cette déclaration en se fondant sur le contenu de la formation dispensée, alors même que celle-ci ne serait pas entrée dans le champ de la formation professionnelle continue défini par la loi ; que, dès lors, par ailleurs, qu'il est constant que l'Institut de médecine traditionnelle chinoise n'entrait dans aucun des deux cas de caducité de la déclaration visés à l'article L. 920-4 du code du travail, il est fondé à soutenir que le préfet de région ne pouvait légalement prononcer la caducité de sa déclaration ; que ce motif, tirée de l'erreur de droit, justifie à lui seul l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par jugement du 22 décembre 2006, le tribunal administratif a annulé la décision en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Institut de médecine traditionnelle chinoise et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er: La requête du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE est rejetée.
Article 2 : Le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à l'institut de médecine traditionnelle chinoise.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE et à l'Institut de médecine traditionnelle chinoise.
N° 07MA00662 2
SR



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