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Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01/04/2010, 09NC00915, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] en France le 8 juillet 2007, que leurs deux enfants sont nés en France en 2007 et 2008, qu'ils ne connaissent pas leur pays d'origine, qu'ils sont bien intégrés à la vie française, que leur développement personnel [...]
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2009, présentée pour M. Rouslan A, demeurant ..., par Me Le Borgne ;
M. A demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 0900490 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2009 du préfet des Ardennes refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2) d'annuler la décision attaquée ;
3) d'enjoindre au préfet des Ardennes sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de délivrer une carte de séjour temporaire en assortissant cette injonction d'une astreinte fixée à 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte fixée à 500 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision du préfet méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision de refus étant entachée de nullité, son illégalité prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ;
- cette décision a été prise en violation des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;
- cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu, enregistré le 17 août 2009, le mémoire en défense présenté par le préfet des Ardennes qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :
- le rapport de M. Soumet, président de chambre,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;
En ce qui concerne la légalité du refus de séjour
Sur la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est inopérant à l'appui d'un recours dirigé contre une décision portant refus de séjour ;
Sur la violation de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que M. A ne peut davantage se prévaloir utilement de la violation des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le droit à la liberté et à la sûreté, garanti par lesdites stipulations, n'est pas en cause dans un litige relatif au droit au séjour d'un ressortissant étranger ;
Sur la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant :
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant que M. A fait valoir que lui et sa femme enceinte sont entrés irrégulièrement en France le 8 juillet 2007, que leurs deux enfants sont nés en France en 2007 et 2008, qu'ils ne connaissent pas leur pays d'origine, qu'ils sont bien intégrés à la vie française, que leur développement personnel est menacé en cas de retour en Tchétchénie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'eu égard à la brièveté de la durée de leur séjour en France, moins de vingt-quatre mois, de leur absence de scolarisation en France, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Russie ; qu'ainsi la décision litigieuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée à l'intérêt des enfants ;
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français
Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour n'est entachée d'aucune illégalité ; que dès lors le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne saurait être accueilli ;
Sur la violation des stipulations des articles 3 et 5 combinés de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que les moyens tirés de la violation des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne fixe en elle-même aucun pays de destination ;
Sur la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant :
Considérant que pour les raisons ci-dessus évoquées, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'ainsi elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour n' est entachée d'aucune illégalité ; que dès lors le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'il encourt des risques pour sa vie en raison de son origine Tchétchène, les documents qu'il produit à l'appui de ses allégations ne sont pas de nature à établir qu'il serait réellement menacé en cas de retour en Russie ; que, par suite, le préfet des Ardennes n'a pas méconnu les stipulations précitées des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant :
Considérant que pour les raisons ci-dessus évoquées, la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Ardennes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rouslan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 09NC00915