Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2006, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) DYNAMIC MENTAL, dont le siège est BP 152 à Châteaubriant Cedex (44144), par Me Dizier, avocat au barreau de Nantes ; l'EURL DYNAMIC MENTAL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-1207 du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 2001 par laquelle le préfet de la région des Pays de la Loire a estimé que les activités déclarées aux bilans pédagogiques et financiers des années 1998 à 2000, ne relevaient pas du champ d'application de la formation professionnelle continue, ensemble les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la région des Pays de la Loire et du chef du service régional du contrôle de la formation professionnelle sur son recours gracieux du 6 février 2002 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée du 17 décembre 2001, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le chef du service régional du contrôle de la formation professionnelle sur son recours gracieux du 6 février 2002 et la décision du préfet en date du 9 avril 2002 de la région des Pays de la Loire rejetant ce recours ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant
été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 :
- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) DYNAMIC MENTAL a reçu le 14 août 2006, notification du jugement du Tribunal administratif de Nantes dont elle relève appel ; que la société requérante a saisi la cour par une requête enregistrée le 28 septembre 2006, soit dans le délai imparti pour interjeter appel ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre de l'emploi, de la cohésion et du logement la requête n'était pas tardive ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que dans un mémoire enregistré le 30 septembre 2003 au greffe du tribunal, l'EURL DYNAMIC MENTAL soutenait que le contrôle administratif et financier de ses activités par l'Etat en application des dispositions de l'article L. 991-1 du code du travail ne pouvait déboucher sur le prononcé de la caducité de sa déclaration préalable d'activité, prévue à l'article L. 920-4 du code du travail, mais seulement au rejet de dépenses, au retrait d'habilitation, à la résiliation d'une convention ou à des reversements de sommes ; qu'ainsi que le soutient la société requérante les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ; que le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 6 juillet 2006 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'EURL DYNAMIC MENTAL devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 991-8 du code du travail : Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application des articles R. 991-4 ou R. 991-7, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité qui a pris la décision (
) ; que ces dispositions s'appliquent aux décisions du préfet de région prises à l'issue des contrôles prévus, notamment à l'article L. 991-1 du code du travail ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'activité de formation dispensée par
l'EURL DYNAMIC MENTAL a fait l'objet d'un contrôle en application des dispositions des articles L. 991-1 et suivants du code du travail ; qu'à l'issue de ce contrôle, le préfet de la région des Pays de la Loire lui a notifié une décision datée du 17 décembre 2001 par laquelle il a prononcé la caducité de la déclaration préalable de son activité de formation ; que la décision en date du 9 avril 2002 du préfet de la région des Pays de la Loire rejetant le recours préalable obligatoire de l'EURL DYNAMIC MENTAL s'est substituée à la décision initiale du 17 décembre 2001 ; que, par suite, les conclusions de l'EURL DYNAMIC MENTAL tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables ;
Sur le surplus de la demande ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 920-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision du 9 avril 2002 : 1. Toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 doit déposer, auprès de l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 920-1 et L. 920-13 (
) / 3 (
) La déclaration devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus à l'article L. 920-5 ne font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives, ou lorsque, pendant cette même période, ces bilans n'ont pas été adressés à l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle (
) ;
Considérant que l'EURL DYNAMIC MENTAL a souscrit la déclaration prévue par les dispositions ci-dessus rappelées, à raison d'une activité de formation ; qu'à la suite d'un contrôle exercé par les services de l'Etat en application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, des articles L. 991-1 et suivants et R. 991-1 et suivants du code du travail, le préfet de la région des Pays de la Loire ainsi qu'il a été dit ci-dessus a prononcé la caducité de cette déclaration à compter de l'année 2000 et ce au motif que les actions mises en oeuvre, basées sur le développement personnel de l'individu sans référence à l'acquisition de compétences ne relèvent pas du champ d'application de la formation professionnelle continue ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes mêmes de l'article L. 920-4 du code du travail, la caducité d'une déclaration adressée en vertu de cet article ne peut intervenir que dans les cas, limitativement énumérés, d'absence d'activité de formation ou de défaut d'envoi des bilans pédagogiques et financiers pendant une période de deux années consécutives ; que ni cet article, ni aucune autre disposition du code du travail, en particulier parmi celles relatives à l'objet et aux modalités du contrôle de la formation professionnelle continue, n'autorisait le préfet de région à prononcer la caducité de cette déclaration en se fondant sur le contenu de la formation dispensée, alors même que celle-ci ne serait pas entrée dans le champ de la formation professionnelle continue défini par la loi ; que, dès lors, par ailleurs, qu'il est constant que l'EURL DYNAMIC MENTAL n'entrait dans aucun des deux cas de caducité de la déclaration visés à l'article L. 920-4 du code du travail, elle est fondée à soutenir que le préfet de région ne pouvait légalement prononcer la caducité de sa déclaration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL DYNAMIC MENTAL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à l'EURL DYNAMIC MENTAL une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 6 juillet 2006 et la décision du préfet de la région des Pays de la Loire en date du 9 avril 2002 sont annulés.
Article 2 : Le surplus de la demande présentée par l'EURL DYNAMIC MENTAL devant le Tribunal administratif de Nantes et de la requête est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à l'EURL DYNAMIC MENTAL une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL DYNAMIC MENTAL et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
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N° 06NT01761
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