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Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 14/12/2017, 17NC00621, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
CETAT335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 avril 2016 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1603936 du 19 octobre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2017, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler la décision du 11 septembre 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un titre de séjour ;
3°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2016 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
4°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte dont il plaira à la cour de déterminer le montant et la date d'effet ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me D...d'une somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et révèle que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande, dès lors qu'il a pris la même rédaction que celle d'un arrêté antérieur annulé par le tribunal administratif pour défaut de motivation ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux des droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2017, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir présenté en vain une demande d'asile en Norvège et être retourné dans son pays, M. A...C..., ressortissant kosovar, est entré irrégulièrement en France le 13 décembre 2012 selon ses déclarations, avec son épouse Mme C...née B...et leur enfant. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mars 2015.
2. Le 9 février et le 1er juin 2015, Mme C...a demandé des titres de séjour pour raisons de santé, qui ont fait l'objet de refus respectivement par décisions des 20 février et 23 juillet 2015. Par jugement du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté préfectoral du 23 juillet 2015.
3. Par deux arrêtés du 7 avril 2016, le préfet a opposé à M. et Mme C...des refus de titre de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français et de décisions fixant le pays de destination. M. C...interjette appel du jugement du 19 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 7 avril 2016 le concernant.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ressort de la décision contestée que le préfet du Haut-Rhin a opposé un refus à M. C...en se fondant sur le fait que ses demandes d'asile avaient été rejetées, que son épouse n'était pas non plus admise au séjour, que sa présence en France était récente, qu'il ne démontrait pas ne pas disposer d'attaches hors de France, qu'il n'entrait pas dans les autres cas d'attribution de titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était pas méconnu. Ainsi, le refus de titre de séjour contesté comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. La circonstance qu'un précédent arrêté concernant l'épouse de M. C...ait été annulé pour défaut de prise en compte de l'ensemble des circonstances de fait, n'est pas de nature à entacher d'insuffisance de motivation l'arrêté contesté par M.C..., alors au surplus que l'arrêté précédent le concernant n'avait été annulé que par voie de conséquence de l'annulation de celui relatif à MmeC....
5. En deuxième lieu, il ressort des mêmes éléments que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M.C....
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. C...soutient qu'il est entré en France en décembre 2012 accompagné de son épouse et de leur enfant, que leur second enfant est né à Mulhouse, que la vie du couple est antérieure à leur entrée en France, qu'il a démontré une réelle volonté de s'intégrer en France et s'est fortement impliqué auprès d'associations qu'il a fait profiter de ses capacités professionnelles, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche qui lui permettra de subvenir aux besoins de sa famille.
9. Cependant, M. C...est arrivé en France à l'âge de 27 ans, ne s'est maintenu sur le territoire que le temps de l'instruction de ses différentes demandes de titre de séjour ainsi que de celles de son épouse, pourra repartir avec son épouse qui fait également l'objet d'un refus de titre de séjour ainsi qu'avec ses enfants dans son pays d'origine, ne justifie pas d'autres attaches sur le territoire français ni de l'absence d'attaches dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, et alors même qu'il participe à des actions de bénévolat, les actes contestés n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles ils ont été pris. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu' elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
11. M. C...fait valoir que la scolarisation de ses enfants, même compte tenu de leur jeune âge, entache les décisions contestées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'exécution de ces décisions aurait pour conséquence l'interruption de leur parcours scolaire dans une période critique pour leur développement personnel, d'autant plus que ses enfants n'ont été scolarisés qu'en France et ne connaissent que la langue française.
12. Toutefois, les enfants de M.C..., âgés de 5 et 3 ans, pourront repartir avec leurs parents au Kosovo dès lors que MmeC..., leur mère fait également l'objet d'un refus de titre de séjour et poursuivre leur scolarité dans ce pays. Les décisions attaquées ne portent ainsi pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants du requérant.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, M. C...soutient que si le tribunal administratif a reconnu à M. Marx compétence à l'effet de signer l'arrêté du 7 avril 2016 en vertu d'un arrêté publié au recueil des actes de la préfecture du 30 avril 2015, les pièces produites démontraient que seul M.E..., directeur de la réglementation et des libertés publiques avait reçu compétence en vertu d'un arrêté publié le 21 août 2014. Cependant, l'arrêté du 30 avril 2015, applicable à la date du 7 avril 2016 et postérieur à l'arrêté invoqué du 21 août 2014, donne bien compétence à M. Marx, secrétaire général de la préfecture, pour signer l'obligation de quitter le territoire français contestée, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif.
14. En second lieu, il résulte de ce qui est dit ci-dessus, que les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français figurant dans l'arrêté préfectoral du 7 avril 2016 devait être annulée par voie de conséquence de la méconnaissance par le refus de titre de séjour du même acte des articles L. 313-11 et 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent être accueillis.
15. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 17NC00621