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Coaching et Développement Personnel Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de NANTES, 3ème chambre, 02/07/2015, 14NT01022, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] principe de dignité humaine ; - cette décision, qui n'est pas justifiée par un motif légitime et n'est en tout état de cause pas proportionnée au but poursuivi, porte atteinte aux droits au développement personnel [...]

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la note de service n° 883/2012/Dir/KV/HA du 5 décembre 2012 de la directrice du centre de détention de Caen.

Par un jugement n° 1300267 du 26 décembre 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. D...et supprimé du mémoire en réplique produit par lui le 3 septembre 2013 le passage figurant en bas de la page 3, qui commence par les termes " Bien au contraire " et finit par les termes " du personnel pénitentiaire ".

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2014, M. A...D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 26 décembre 2013 ;

2°) d'annuler la note de service n° 883/2012/Dir/KV/HA du 5 décembre 2012 de la directrice du centre de détention de Caen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- le tribunal administratif, qui n'a pas justifié en quoi ses propos étaient outrageants, a insuffisamment motivé son jugement ;
- le sens des conclusions du rapporteur public n'indiquait pas la proposition de supprimer un passage de son mémoire en réplique et se bornait à mentionner le rejet de sa demande sans autre motivation, en méconnaissance du principe du procès équitable ;
- les propos supprimés ne présentaient aucun caractère outrageant ;
- la note de service contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- la fouille à corps, en ce qui le concerne, par un surveillant de sexe masculin est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, à l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 ainsi qu'à l'article R. 57-7-81 du code de procédure pénale et est attentatoire à sa dignité humaine ;
- aucune justification d'ordre ou de propreté ne justifie qu'il ne puisse porter des vêtements féminins hors de sa cellule.

Par un mémoire en intervention enregistré le 3 juin 2015, le syndicat des avocats de France conclut à l'annulation du jugement attaqué et de la note de service n° 883/2012/DIR/KV/HA.
Il soutient que :
- la décision contestée, restreignant gravement les libertés individuelles en détention, lèse particulièrement ses intérêts ;
- cette décision en ce qu'elle impose la fouille de M. D...par un agent de l'administration pénitentiaire de sexe masculin constitue une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à tout le moins une atteinte au principe de dignité humaine ;
- cette décision, qui n'est pas justifiée par un motif légitime et n'est en tout état de cause pas proportionnée au but poursuivi, porte atteinte aux droits au développement personnel et au respect de la vie privée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2015, le Garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- l'intervention du syndicat des avocats de France est irrecevable dès lors que la note en litige porte sur le régime de fouilles appliqué à M. D...et ne peut en aucun cas préjudicier aux intérêts du syndicat ;
- les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2014.

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
- et les observations de Me Bourgeois, avocat du syndicat des avocats de France ;


1. Considérant que M.D..., incarcéré au centre de détention de Caen, suit un traitement hormonal en vue de changer de sexe et a obtenu par un jugement du 13 septembre 2010 du tribunal de grande instance de Caen de changer son prénom Franck pour le prénom féminin de Chloé ; que, par une note de service n° 883/2012/Dir/KV/HA du 5 décembre 2012, abrogeant la précédente note de service datée du 5 novembre 2010, la directrice du centre de détention de Caen a décidé que ce détenu serait fouillé par un seul surveillant de sexe masculin et qu'il ne serait autorisé à porter des vêtements féminins que dans sa cellule ; que M. D...a demandé l'annulation de cette note de service ; qu'il relève appel du jugement du 26 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur la recevabilité de l'intervention en appel du syndicat des avocats de France :
2. Considérant qu'à supposer qu'eu égard à ses statuts le syndicat des avocats de France puisse être regardé comme ayant un intérêt propre à intervenir dans les recours contre les décisions relatives de manière générale aux conditions de vie des détenus, la note de service litigieuse n'a en, tout état de cause, aucune portée générale puisqu'elle ne concerne que le détenu ChloéD... et les modalités de fouille et d'habillement de celui-ci ; que par suite, son intervention n'est pas recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du relevé de l'application Sagace que, préalablement à l'audience qui s'est tenue le 12 décembre 2013, le sens des conclusions du rapporteur public a été porté à la connaissance des parties avec la mention : " rejet au fond " ; que le rapporteur public n'était pas tenu à peine d'irrégularité du jugement d'indiquer les motifs qui le conduisaient à proposer cette solution ; qu'en outre, à supposer qu'il ait proposé à la formation de jugement de supprimer certains passages injurieux ou outrageants contenus dans les mémoires des parties, il n'était pas davantage tenu de l'indiquer préalablement à celles-ci ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative auraient été méconnues ;

4. Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif a indiqué que le mémoire en réplique produit par M. D...le 3 septembre 2013 comprenait un passage qui excédait le droit à la libre discussion et présentait à l'égard des fonctionnaires du service public pénitentiaire un caractère outrageant au sens de l'art L. 742-1-2 du code de justice administrative ; que, ce faisant, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ;

Sur la légalité de la note de service du 5 décembre 2012 :

5. Considérant que la note de service contestée, qui prévoit que le détenu D...sera désormais fouillé par un seul surveillant de sexe masculin et qu'il ne sera autorisé à porter des vêtements féminins que dans sa cellule, a été signée par la directrice du centre pénitentiaire de Caen ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas des dispositions de l'article R. 57-6-23 du code de procédure pénale qu'une telle décision relevait de la compétence du directeur interrégional des services pénitentiaires ; que, par ailleurs, il appartient à tout chef de service de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous son autorité ; que, dans ces conditions, et compte tenu des impératifs de sécurité et de maintien de l'ordre au sein des établissements pénitentiaires, la directrice de l'établissement pénitentiaire était, contrairement à ce que soutient le requérant, compétente pour prendre la décision contestée ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R.57-7-81 du code de procédure pénale : " Les personnes détenues ne peuvent être fouillées que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l'efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. " ; que si, par le jugement cité au point 1, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Caen a fait droit à la demande de M. C...D...de changer son prénom en celui de Chloé, et s'il est constant que l'intéressé suit un traitement hormonal destiné à lui donner une apparence féminine, Chloé D...demeure officiellement de sexe masculin ; que, par suite, en prévoyant que la fouille à corps de ce détenu serait désormais effectuée par un seul surveillant de son sexe, la directrice du centre pénitentiaire de Caen a pris une décision conforme aux dispositions précitées de l'article R. 57-7-81 du code de procédure pénale ; que si le requérant soutient que la note de service litigieuse porte atteinte à sa dignité en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009, il ne l'établit par aucun élément propre à sa situation personnelle et aux conditions de sa vie de détenu ;

7. Considérant, par ailleurs, que, contrairement à ce que soutient M.D..., la décision contestée en ce qu'elle ne l'autorise à porter des vêtements féminins qu'à l'intérieur de sa cellule n'est pas davantage contraire aux stipulations et dispositions citées au point 7 ; que si l'intéressé fait valoir que cette décision n'est pas justifiée au regard des dispositions de l'article D. 348 alors applicables du code de procédure pénale qui prévoient que " Dans tous les établissements les condamnés portent les vêtements personnels qu'ils possèdent ou qu'ils acquièrent par l'intermédiaire de l'administration, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté (...) ", il ne soutient pas ni même n'allègue qu'aucune raison impérieuse ne saurait justifier l'interdiction du port de vêtements féminins à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire pour hommes ;

Sur le caractère outrageant des propos supprimés :

8. Considérant qu'en vertu de l'article L. 741-2 du code de justice administrative les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 qui prévoient que les écrits produits devant les tribunaux ne donneront lieu à aucune diffamation, injure ou outrage sont applicables devant les juridictions administratives ; que les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, peuvent prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et condamner la partie concernée à des dommages-intérêts ;

9. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.D..., le passage figurant en bas de la page 3 de son mémoire produit le 3 septembre 2013, qui commence par les termes " Bien au contraire... " et se termine par les termes " ...du personnel pénitentiaire ", a pu, compte tenu des sous-entendus qu'il impliquait, être légitimement regardé par les juges de première instance comme outrageant au sens des dispositions rappelées au point 8 et être supprimé pour ce motif ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention du syndicat des avocats de France n'est pas admise.
Article 2 : La requête de M. D...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au Garde des sceaux, ministre de la justice, et au syndicat des avocats de France.



Délibéré après l'audience du 11 juin 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Specht, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller,


Lu en audience publique, le 2 juillet 2015.
Le rapporteur,
V. GÉLARDLe président,
I. PERROT
Le greffier,
M. E...

La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.



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N° 14NT01022



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