Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... C..., M. A... F... et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) Grenoble-Alpes à leur verser, d'une part, les sommes respectives de 6 427,40 euros, 6 425,48 euros et 6 683,21 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation desdits intérêts, au titre d'heures de travail additionnel effectuées entre septembre 2017 et septembre 2020 et, d'autre part, à chacun la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices causés par plusieurs fautes.
Par un jugement n° 2102515 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 14 mars 2025, M. E... C..., M. A... F... et M. B... D..., représentés par la SARL Py Conseil agissant par Me Py, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 2102515 du 26 septembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de condamner le CHU Grenoble-Alpes à leur verser les sommes respectives de 6 427,40 euros, 6 425,48 euros et 6 683,21 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation desdits intérêts, au titre d'heures de travail additionnel effectuées entre septembre 2017 et septembre 2020, ainsi que de régulariser le paiement de toutes les cotisations sociales afférentes ;
3°) de condamner le CHU Grenoble-Alpes à leur verser à chacun une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'insuffisance du règlement intérieur, de l'absence de participation des praticiens à l'élaboration des documents d'organisation du service et de la méconnaissance du principe d'égalité entre praticiens selon qu'ils sont ou non responsables d'unités fonctionnelles ;
4°) d'enjoindre au CHU Grenoble-Alpes de décompter et payer leur temps de travail au-delà de 39 heures hebdomadaires, d'inscrire dans le règlement intérieur que tout travail clinique posté au-delà d'une moyenne hebdomadaire de 39 heures calculée par quadrimestre constitue du temps de travail additionnel et d'abroger ce règlement intérieur en ce qu'il a de contraire aux règles sur le temps de travail des praticiens, de faire figurer dans les registres de temps travaillé la spécialité et les périodes et heures de travail additionnel de chaque praticien, de déterminer les besoins prévisionnels de travail additionnel en concertation avec les chefs de structure interne et après consultation de chaque praticien et de mentionner ces besoins prévisionnels dans le contrat de pôle " PUMA ", d'inscrire dans le règlement intérieur l'obligation de développement personnel continu sans rattrapage des heures non postées et d'abroger les dispositions qui ne garantissent pas ce développement personnel continu, de mentionner le développement professionnel dans le contrat type des activités non postées des médecins urgentistes, d'abroger la décision réorganisant le service des urgences et d'abroger la décision introduisant une différence de traitement entre praticiens selon qu'ils sont ou non responsables d'une unité fonctionnelle ;
5°) de mettre à la charge du CHU Grenoble-Alpes une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- le jugement est irrégulier en tant qu'il a retenu que l'existence de temps de travail additionnel non payés n'était pas établie par eux, alors qu'il y avait acquiescement aux faits et sans diligenter de mesure d'instruction sur l'existence d'une récupération ou d'un versement sur le compte épargne-temps ;
- ils ont droit, conformément à l'article R. 6152-27 du code de la santé publique, au paiement des heures de travail additionnel qu'ils ont effectuées entre le 4 septembre 2017 et le 6 septembre 2020, qui doivent être décomptées à partir de la 39e heure hebdomadaire moyenne par quadrimestre, et non de la 41e, et qui n'ont donné lieu ni à récupération ni à versement sur le compte épargne temps ;
- outre le rappel de ces sommes, ils doivent indemnisés chacun d'un préjudice financier à hauteur de 1 000 euros ;
- le règlement intérieur est irrégulier en tant qu'il ne règle pas la durée maximale hebdomadaire et l'organisation du service hebdomadaire, en méconnaissance de l'article R. 6152-26 du code de la santé publique ; les praticiens auraient dû participer à l'élaboration des documents relatifs à l'organisation du service et aux obligations de service, conformément à l'article L. 6146-1 du code de la santé publique et à l'article 4 de l'arrêté du 30 avril 2003 ; le régime du temps de travail des praticiens est déterminé de façon différente selon qu'ils sont ou non responsables d'unités fonctionnelles, en méconnaissance du principe d'égalité ; le règlement intérieur est illégal en tant qu'il ne prévoit pas que le temps de travail additionnel commence, pour le travail posté, à la 39e heure ; il est illégal en tant qu'il ne garantit pas le développement professionnel continu ; l'absence d'abrogation des dispositions illégales, en méconnaissance de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, constitue une faute ;
- ces dernières fautes ont généré pour chacun d'eux un préjudice moral à hauteur de 1 500 euros et des troubles dans les conditions d'existence à hauteur de 2 000 euros, ainsi qu'un préjudice de résistance abusive à hauteur de 1 500 euros ;
- l'appel incident du CHU Grenoble-Alpes n'est pas fondé ;
- leurs conclusions à fin d'injonction, qui complètent leurs conclusions indemnitaires et visent à prévenir la continuation du préjudice, sont recevables.
Par un courrier du 29 novembre 2023, les requérants ont été invités sur le fondement du 3e alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative à désigner un représentant unique.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, le CHU Grenoble-Alpes, représenté par la SELARL Asterio agissant par Me Bracq, conclut :
1°) au non-lieu à statuer concernant les conclusions à fin d'injonction ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
3°) à titre incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il retient un acquiescement aux faits et en tant qu'il retient des fautes sur le travail additionnel qui serait imposé et sur l'impossibilité de bénéficier du développement professionnel continu ;
4°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CHU Grenoble-Alpes soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu un acquiescement aux faits sans communiquer son mémoire en défense, fut-il tardif ;
- le temps de travail additionnel est mis en place sur la base du volontariat ;
- il ne méconnait pas ses obligations au titre du développement professionnel continu ;
- l'appel des requérants est irrecevable concernant les conclusions à fin d'injonction, en l'absence de décision préalable au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- au surplus, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... n'ont plus de pertinence actuelle dès lors qu'il a quitté le CHU Grenoble-Alpes depuis 2021 ;
- le travail additionnel réalisé par les requérants a été indemnisé au-delà de 41 heures en moyenne hebdomadaire par quadrimestre, seuil prévu par les contrats qui leur ont été proposés, même s'ils ne les ont pas signés ;
- les critiques formulées à l'encontre du règlement intérieur et de l'organisation du CHU ne sont pas fondées ;
- les indemnités forfaitaires demandées ne correspondent à aucun préjudice établi.
Un mémoire complémentaire, présenté pour le CHU Grenoble-Alpes et enregistré le 1er avril 2025, n'a pas été communiqué en l'absence d'éléments nouveaux et utiles.
Par ordonnance du 5 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2025 à 16h30.
Par un courrier du 11 juillet 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que les conclusions incidentes du CHU Grenoble-Alpes, défendeur de première instance, qui demandent la seule annulation d'une partie des motifs du jugement, alors que le dispositif du jugement qui rejette la demande de première instance lui donne entière satisfaction sur le fond, sont dès lors irrecevables.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2025, le CHU Grenoble-Alpes, représenté par la SELARL Asterio agissant par Me Bracq, présente des observations sur le moyen d'ordre public. Il soutient que les motifs du jugement lui préjudicient et qu'il est dès lors recevable à les contester devant la cour à titre incident.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ensemble l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 et notamment son article 11 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- les observations de Me Duca, représentant M. C..., M. F... et M. D...,
- et les observations de Me Sarre, représentant le CHU Grenoble-Alpes.
Une note en délibéré, présentée pour le CHU Grenoble-Alpes, a été enregistrée le 23 septembre 2025.
Une note en délibéré, présentée pour M. C..., M. F... et M. D..., a été enregistrée le 24 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., M. F... et M. D... étaient praticiens hospitaliers au centre hospitalier universitaire (CHU) Grenoble-Alpes. Ils ont saisi le tribunal administratif de conclusions indemnitaires tendant au paiement de temps de travail additionnel sur les années 2017 à 2020, de conclusions indemnitaires tendant à la réparation de diverses fautes dans l'organisation du service, ainsi que de conclusions à fin d'injonction. Par le jugement attaqué du 26 septembre 2023, le tribunal a rejeté leur demande.
Sur la recevabilité des conclusions incidentes :
2. L'appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif ne peut tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué. Par suite, est irrecevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel présenté par le défendeur de première instance et qui est dirigé contre un jugement qui, par son dispositif de rejet, ne lui fait pas grief. En conséquence, l'appel incident du CHU Grenoble-Alpes, qui ne conteste pas le dispositif du jugement, qui lui donne satisfaction, mais seulement une partie des motifs du jugement, est irrecevable.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, les critiques formulées par les requérants contre l'application par le tribunal des règles de dévolution de la charge de la preuve ne sont pas de nature à caractériser une irrégularité du jugement.
Sur les conclusions indemnitaires concernant la rémunération de temps de travail additionnel :
4. Les requérants sollicitent chacun l'indemnisation d'heures de travail additionnel effectuées sur la période du 4 septembre 2017 au 6 septembre 2020.
5. D'une part, aux termes de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de service, ou, à défaut, par le responsable d'une autre structure interne : / 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés, au prorata des obligations de service hebdomadaires (...) ; / 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret ". A cet égard, aux termes de l'article D. 6152-23-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont : / 1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires : / (...) / b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires (...) / Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération (...) ". Aux termes de l'article R. 6152-26 du même code : " Les praticiens relevant de la présente section, en position d'activité, consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'établissement de santé et aux établissements, services ou organismes liés à celui-ci par convention, sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-24. / Les modalités selon lesquelles les praticiens régis par la présente section accomplissent leurs obligations de service sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils sont affectés. / Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne ". Aux termes de l'article R. 6152-27 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées. / Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation au premier alinéa, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures. / Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit au versement d'indemnités de participation à la continuité des soins et, le cas échéant, d'indemnités de temps de travail additionnel (...) ".
6. D'autre part, l'article 2 de l'arrêté susvisé du 30 avril 2003, dans sa rédaction alors applicable, définit le service quotidien des praticiens hospitaliers, en distinguant les services médicaux, pharmaceutiques ou odontologiques auprès des malades hospitalisés et des consultants externes, et l'ensemble des autres activités externes et internes. L'article 4 du même arrêté, dans sa rédaction alors applicable, consacré au travail additionnel, prévoit que : " Les praticiens hospitaliers, (...) peuvent, sur la base du volontariat et sans qu'ils puissent subir aucun préjudice du fait d'un refus, réaliser des périodes de temps de travail additionnel au-delà de leurs obligations de service dans les conditions fixées par leurs statuts respectifs. / (...) / En vue de faire face à des besoins de temps de travail additionnel prévisibles, le responsable d'une structure médicale, pharmaceutique ou odontologique peut proposer à un ou plusieurs praticiens, soumis aux dispositions du présent article, dans le cadre de l'organisation annuelle définie avec la commission relative à l'organisation de la permanence des soins, des activités et du temps de présence prévue à l'article 5 du présent arrêté, de s'engager contractuellement pour une durée d'un an renouvelable par reconduction expresse, deux mois au moins avant le terme, à effectuer un volume prévisionnel de temps de travail additionnel déterminé par quadrimestre dans le respect des dispositions du C de l'article 2 ci-dessus. / Pour assurer la permanence et la continuité des soins, le recours au temps de travail additionnel peut également être ponctuel. Dans ce cas, au vu du tableau de service, le responsable de la structure médicale, pharmaceutique ou odontologique propose à un ou plusieurs praticiens de s'engager, sur la base du volontariat, à réaliser un volume prévisionnel de temps de travail additionnel sur une période déterminée et dans le respect des dispositions du C de l'article 2 ci-dessus. / (...) / Le décompte du temps de travail additionnel n'intervient qu'à l'issue de chaque période de référence de quatre mois, après que la réalisation de la totalité des obligations de service hebdomadaires effectuées, en moyenne, sur cette même période a été constatée au vu du tableau de service. / Une période de temps de travail additionnel peut être, au choix du praticien, rémunérée, récupérée ou versée au compte épargne-temps (...) ". L'article 9 du même arrêté, relatif à la permanence des soins, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que " (...) / Le cas échéant, sur la base du volontariat, ces personnels peuvent effectuer des périodes de temps de travail additionnel, le jour ou la nuit, en sus de leurs obligations de service hebdomadaires. Ces périodes donnent lieu au versement d'une indemnité forfaitaire lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une récupération ou d'un versement au compte épargne-temps (...) ". L'article 13 du même arrêté, dans sa rédaction alors applicable, définit les taux d'indemnisation des temps de travail additionnel. L'article 16 du même arrêté prévoit les modalités d'actualisation de ces taux. Le praticien hospitalier qui a accompli, au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel a droit à en être indemnisé. La circonstance qu'un contrat d'engagement mentionné à l'article 4 de l'arrêté du 30 avril 2003 n'ait pas été conclu préalablement à l'accomplissement du temps de travail additionnel par le praticien, comme le permet cet article sans l'imposer, ne saurait légalement faire obstacle au droit à indemnisation de ce praticien après service fait.
7. Enfin, l'instruction DGOS/RH4 n° 2015-234 du 10 juillet 2015 relative au référentiel national de gestion du temps de travail médical applicable dans les structures de médecine d'urgence prévu par la circulaire DGOS n° 2014-359 du 22 décembre 2014 relative aux modalités d'organisation du travail applicables dans les structures d'urgences-SAMU-SMUR, régulièrement publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes n° 2015/8 du 15 septembre 2015, et au surplus librement accessible à tous sur internet, distingue, pour le travail dit " posté ", qui correspond aux services médicaux, pharmaceutiques ou odontologiques auprès des malades hospitalisés et des consultants externes, le principe d'un temps dédié normalement de 39 heures hebdomadaires sur une moyenne par quadrimestre, alors que, pour les autres activités non cliniques, un temps est réservé sous forme forfaitisée. Le référentiel national de gestion du temps de travail médical applicable dans les structures de médecine d'urgence, annexé à cette instruction, prévoit ainsi que : " les obligations de service du praticien sont réputées accomplies dès lors qu'il est attesté par le chef de service, à la fin de chaque quadrimestre, que les 39 heures hebdomadaires en moyenne de travail clinique posté et les missions définies contractuellement ont été réalisées par le praticien ". Alors que le travail non clinique est forfaitisé, le même référentiel prévoit, en revanche, pour le service dit posté, que " les heures de travail clinique posté réalisé au-delà de 39 heures en moyenne par quadrimestre sont cumulées par plages de cinq heures et converties en demi-périodes de temps de travail additionnel. Elles sont, au libre choix du praticien, soit rémunérées chacune à hauteur d'une demi-période de temps de travail additionnel de jour, soit récupérées ".
8. Les parties s'accordent pour admettre que les requérants ont réalisé, sur la période en litige, des heures de travail additionnel, qui ont donné lieu à rémunération, sur la base de taux non contestés. Le litige porte sur le seul point de savoir si le calcul du temps de travail additionnel devait se faire à compter de la 39e heure hebdomadaire, comme le prévoit le référentiel précité, ou à compter de la 41e heure, comme le prévoient des projets de contrats dits d'activités non postées et de temps de travail additionnel, mis au point par le CHU Grenoble-Alpes. Toutefois, il résulte de l'instruction que ces contrats n'ont pas été conclus et ne sont donc pas opposables aux requérants. Ils sont dès lors fondés à soutenir que le CHU Grenoble-Alpes aurait dû leur verser, pour la période 2017/2020 en litige, au titre du travail additionnel sur les services postés, un montant complémentaire, correspondant à l'indemnisation dès la 39e heure au lieu de la 41e heure, ce qui correspond aux montants supplémentaires à verser, dont le calcul n'est pas contesté, de 6 427,40 euros pour M. C..., 6 425,48 euros pour M. F... et 6 683,21 euros pour M. D....
9. Les sommes mentionnées au point précédent seront assorties d'intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2020, date de réception de la demande préalable. La demande de première instance dans laquelle sont présentées des conclusions à fin de capitalisation a par ailleurs été enregistrée le 20 avril 2021. A cette date, une année d'intérêts ne s'était pas encore écoulée. Les intérêts seront dès lors capitalisés au 4 novembre 2021 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les autres conclusions indemnitaires :
10. En premier lieu, l'article R. 6152-26 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que : " (...) / Les modalités selon lesquelles les praticiens régis par la présente section accomplissent leurs obligations de service sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils sont affectés. / Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne ". Il en résulte que, si les modalités d'organisation générale de réalisation des obligations de service des praticiens sont précisées en tant que de besoin par le règlement intérieur, celui-ci n'est pas tenu à peine d'illégalité de recopier les points déjà réglés par la réglementation générale applicable, dès lors qu'il ne la méconnait pas. En outre, les modalités précises d'organisation du temps de travail sont définies par structure et nominativement par le directeur d'établissement. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le règlement intérieur du CHU Grenoble-Alpes serait illégal au motif qu'il n'a pas précisé à compter de quel volume horaire intervenait l'indemnisation des heures de travail additionnel de chaque praticien hospitalier et qu'il n'a pas rappelé que le travail additionnel était organisé sur la base du volontariat.
11. En deuxième lieu, aux termes du 11e alinéa de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique " Le praticien chef d'un pôle d'activité clinique ou médico-technique met en œuvre la politique de l'établissement afin d'atteindre les objectifs fixés au pôle. Sans préjudice du premier alinéa de l'article L. 6146-1-1, il organise, avec les équipes médicales, soignantes, administratives et d'encadrement du pôle, sur lesquelles il a autorité fonctionnelle, le fonctionnement du pôle et l'affectation des ressources humaines en fonction des nécessités de l'activité et compte tenu des objectifs prévisionnels du pôle, dans le respect de la déontologie de chaque praticien et des missions et responsabilités des services, des unités fonctionnelles, des départements ou des autres structures, prévues par le projet de pôle (...) ". Aux termes du 9e alinéa de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 30 avril 2023, dans sa rédaction alors applicable : " Les besoins prévisionnels de recours à des contrats de temps additionnel sont arrêtés par le chef de pôle et inscrits dans le contrat de pôle, tel que défini à l'article R. 6146-8, en concertation avec les chefs de structure interne et après consultation de praticiens et sur la base de l'organisation arrêtée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6152-26 ". Le CHU Grenoble-Alpes produit, en annexe de ses écritures d'appel, diverses pièces concordantes de nature à établir que les contrats d'activités non postées et de temps de travail additionnel ont été mis au point dans le cadre de réunions de nature à permettre la mise en œuvre régulière des principes de participation, de concertation et de consultation résultant des dispositions précitées. En outre, les contrats en cause ont été proposés à la signature des requérants, qui ont pu les examiner, apprécier s'ils entendaient les conclure et exprimer leur position. Ils n'établissent ainsi aucun préjudice qu'ils auraient subi.
12. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que les contrats d'activités non postées et de temps de travail additionnel ont été élaborés en retenant, pour le déclenchement de l'indemnisation du temps de travail additionnel, un seuil de 41 heures pour les praticiens hospitaliers, mais un seuil de 35 heures pour les praticiens chefs d'unité fonctionnelle. Ainsi qu'il a été exposé aux points 5 à 7, la charge de travail des praticiens hospitaliers résulte de l'addition d'un service dit posté et d'autres activités. Le temps de travail additionnel est calculé sur une base horaire hebdomadaire pour le service posté, mais les autres activités sont forfaitisées. Or les fonctions de chef d'unité fonctionnelle impliquent, par nature, une charge de travail non posté supérieure. Les chefs des unités fonctionnelles ne se trouvent dès lors pas, pour l'organisation et la structure de la charge de travail, dans la même situation que les autres praticiens. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que les modalités prévues seraient manifestement disproportionnées au regard de la différence de fonctions. Aucune méconnaissance du principe d'égalité n'est dès lors caractérisée. En tout état de cause, dès lors que les requérants n'étaient pas contraints de conclure ces contrats et ne l'ont pas fait, ils n'ont pas subi de préjudice imputable à ces seuls projets de contrats.
13. En quatrième lieu, les requérants ont soutenu en première instance que les projets de contrats d'activités non postées et de temps de travail additionnel seraient irréguliers en l'absence de mention du nombre d'heures consacrées au développement professionnel continu. Ils se bornent en appel à évoquer allusivement ce point. Dès lors que les requérants n'étaient pas contraints de conclure ces contrats et ne l'ont pas fait, ils n'ont pas subi de préjudice imputable à ces seuls projets de contrats et ils ne produisent aucune explication ni aucun élément de nature à établir qu'ils auraient effectivement un préjudice en lien avec le développement professionnel continu.
14. En cinquième lieu, en l'absence de tout élément établissant l'illégalité d'un acte réglementaire, le moyen tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, selon lequel : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ", doit être écarté.
15. En sixième lieu, il résulte des paragraphes 10 à 14 qu'en l'absence de faute et de préjudice, les conclusions indemnitaires forfaitaires des requérants ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice imputable à un comportement fautif d'une personne publique et qu'il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. Le juge ne peut pas faire droit à une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à une personne publique de faire cesser les causes du dommage dont il est demandé réparation ou d'en pallier les effets si les conditions d'engagement de la responsabilité de cette personne, notamment l'existence d'un dommage qui doit perdurer au jour où il statue, ne sont pas réunies, et ne peut ainsi y faire droit s'il estime que le requérant ne subit aucun préjudice indemnisable résultant de ce dommage.
17. En premier lieu, s'agissant du paiement des heures de travail additionnel, le contentieux indemnitaire ne porte que sur la période, révolue, de 2017 à 2020, et ne peut dès lors donner matière à injonction au titre de préjudices futurs qui ne sont pas même allégués.
18. En second lieu, s'agissant des autres fautes alléguées, en l'absence de tout droit à indemnisation, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont uniquement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas condamné le CHU Grenoble-Alpes à verser les sommes respectives de 6 427,40 euros pour M. C..., 6 425,48 euros pour M. F... et 6 683,21 euros pour M. D..., assorties d'intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2020, eux-mêmes capitalisés au 4 novembre 2021 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l'instance :
20. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU Grenoble-Alpes la somme de 1 500 euros, à verser aux requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants n'étant pas partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, les conclusions présentées par le CHU Grenoble-Alpes sur le même fondement doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes est condamné à verser à M. C... la somme de 6 427,40 euros, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2020, eux-mêmes capitalisés au 4 novembre 2021 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes est condamné à verser à M. F... la somme de 6 425,48 euros, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2020, eux-mêmes capitalisés au 4 novembre 2021 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes est condamné à verser à M. D... la somme de 6 683,21 euros, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2020, eux-mêmes capitalisés au 4 novembre 2021 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 4 : Le jugement n° 2102515 du 26 septembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 5 : La somme globale de 1 500 euros, à verser à MM. C..., F... et D..., est mise à la charge du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., premier requérant dénommé et représentant unique des requérants, et au centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY03652