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CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 14/11/2017, 16NC02724, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2016 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. M. E... C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2016 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 1602451-1602452 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2016, M. C... et MmeD..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1602451-1602452 du 10 novembre 2016 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 27 juillet 2016 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français, a refusé de leur accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits ; 3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur avocat de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal n'a pas examiné leur situation au regard de l'article L. 313-11 du code ; - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - cet arrêté est motivé de façon stéréotypée ; - la décision de refus de leur délivrer un titre de séjour est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet n'a pas tenu compte de leur situation personnelle ; - la décision de retour n'est pas motivée ; - ils n'ont pas pu présenter d'observation sur le délai de départ volontaire ; - le refus de départ volontaire méconnaît les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la directive 2008/115/CE alors que Mme D...était enceinte et ne pouvait voyager ; - M. C...encourt des risques pour sa vie en cas de retour en Russie alors qu'il est de nationalité arménienne. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C... et Mme D...ont été a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 15 décembre 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M. C...et MmeD..., ressortissants russes, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 11 juin 2014, accompagnés de leur fils mineur, pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes le 28 novembre 2014, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 2 juillet 2015 ; que les intéressés ont fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 5 août 2015 ; qu'ils se sont maintenus sur le territoire national et ont sollicité, le 9 juin 2016, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant d'une évolution de leur situation familiale et de l'état de santé de Mme D...; que, par deux arrêtés du 27 juillet 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits ; que M. C...et Mme D...relèvent appel du jugement du 10 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal a répondu au moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par conséquent le moyen tiré de l'omission à statuer manque en fait et ne peut qu'être écarté ;Sur la légalité des arrêtés du 27 juillet 2016 du préfet de Meurthe-et-Moselle : En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble : 3. Considérant que les arrêtés contestés ont été signés par M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle ; que le préfet de ce département a délégué sa signature à M. Jean-François Raffy par un arrêté n° 15.BI.48 du 25 août 2015, décision spéciale régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, l'autorisant à signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit, ce qui inclut les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que, par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté ; En ce qui concerne le refus de séjour : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que les décisions du 27 juillet 2016 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer aux requérants un titre de séjour mentionnent, dans des termes non stéréotypés, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent ; qu'il ne ressort, par ailleurs, ni des termes des décisions attaquées ni des pièces des dossiers que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen circonstancié et individuel de la situation personnelle des requérants ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées et le moyen tiré de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation des requérants ne peuvent qu'être écartés ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; 6. Considérant que les requérants soutiennent que les décisions attaquées ne tiennent pas compte de l'ensemble des éléments relatifs à leur situation personnelle, notamment la scolarisation d'un de leurs enfants mineurs, et portent ainsi une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale ; qu'il ressort toutefois des pièces des dossiers que la présence des intéressés sur le territoire national est récente puisqu'ils ne sont entrés en France, selon leurs propres déclarations, que le 11 juin 2014 ; que M. C...et Mme D...n'établissent pas, par ailleurs, être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine ; que la circonstance qu'un de leurs enfants soit né sur le territoire français n'ouvre pas aux intéressés de droit de séjour en France ; qu'en tout état de cause, compte tenu du jeune âge de leurs enfants et de la faible durée de leur séjour en France, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer à l'étranger ni à ce que leurs enfants puissent y poursuivre leur scolarité ; que, dans ces conditions, les décisions portant refus de titre de séjour n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui les fondent et n'ont pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que les décisions attaquées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les deux parents de leurs enfants dont il n'est pas, en outre, établi que leur développement personnel et éducatif ne puisse se poursuivre dans leur pays d'origine ; que, par ailleurs, et contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet n'aurait pas tenu compte de la situation de leurs enfants ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. Considérant, en premier lieu, que, dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour ; qu'en l'espèce, les décisions de refus de séjour opposées aux requérants décrivent de manière précise et circonstanciée leur situation ainsi que les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé pour rejeter leur demande ; que les arrêtés en litige mentionnent le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que les requérants, qui ne peuvent utilement se prévaloir directement, à l'appui de leur requête, des objectifs fixés par l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'à la date des décisions contestées, ce texte avait été transposé en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, ne sont pas fondés à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; 9. Considérant, en deuxième lieu, que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 10. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; 11. Considérant que la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit d'être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 12. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ; 13. Considérant que la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français sans délai en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit d'être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 14. Considérant qu'il résulte de la motivation des décisions attaquées que, pour refuser aux requérants le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'il n'a pas visé le II de cet article, il en a rappelé la teneur notamment quant au risque de soustraction à la mesure d'éloignement ; qu'il est constant que les requérants ne justifient d'aucun document d'identité, n'établissent pas avoir effectué des démarches en vue de préparer leur départ, refusent de fournir des photographies de leur fils David et de renseigner le formulaire nécessaire à son identification par les services consulaires ; qu'en outre, ils se sont volontairement soustraits à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dont ils avaient précédemment fait l'objet le 5 août 2015 ; qu'ils ne présentent, dès lors, pas de garanties suffisantes de représentation ; que, dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement, sur le seul fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de leur accorder un délai de départ volontaire alors que la requérante ne justifie pas avoir informé l'autorité administrative qu'elle serait enceinte ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; qu'aux termes de l'article L. 513-3 du même code : " La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même " ; et qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifié à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (...) " ; 16. Considérant que les arrêtés préfectoraux du 27 juillet 2016 visent l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoyant les pays à destination desquels l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement peut être éloigné, et mentionnent que les intéressés seront éloignés ensemble à destination de la Russie ou de l'Arménie, ou de tout autre pays dans lequel ils sont ensemble légalement admissibles ; qu'en tant qu'ils fixent les pays de renvoi, ces arrêtés sont, par suite, suffisamment motivés au regard des exigences posées à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 17. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. C... et Mme D...soutiennent encourir des risques en cas de retour dans leur pays d'origine du fait du passé de militaire arménien de M.C..., ils ne produisent aucun document qui permettrait d'établir la réalité de ces risques ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet se serait estimé lié par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; 18. Considérant enfin que les requérants n'apportent pas les pièces justificatives probantes à l'appui de leurs allégations concernant leurs nationalités alors qu'ils se sont prévalus de leur nationalité russe dans leur requête introductive d'instance devant le tribunal administratif ; 19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E :Article 1er : La requête de M. C... et de Mme D...est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et Mme D...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. N° 16NC02724 2



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