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CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 14/12/2017, 17NC00620, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, la décision du 11 septembre 2015 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un titre de séjour pour raisons de santé et, d'autre part, l'arrêté du 7 avril 2016 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1603934 du 19 octobre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 mars 2017 et le 3 novembre 2017, Mme E...A...épouseB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler la décision du 11 septembre 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un titre de séjour ;

3°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2016 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

4°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte dont il plaira à la cour de déterminer le montant et la date d'effet ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C...d'une somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés contre la décision du 11 septembre 2015 ;
- les moyens qu'elle soulève quant aux refus de titre de séjour sont dirigés contre chacune des décisions contestées du 11 septembre 2015 et du 7 avril 2016 ;
- le refus de titre de séjour du 7 avril 2016 aurait dû être précédé d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé, dès lors qu'à la suite de l'annulation par le tribunal administratif du refus précédent du 11 septembre 2015, celui du 7 avril 2016 doit être regardé comme un nouveau refus de titre de séjour qui devait être précédé de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en vertu de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a pris une décision trois semaines après la précédente sans convoquer l'intéressée afin de lui permettre de faire valoir tous les éléments nouveaux ayant affecté sa situation, alors au surplus que l'arrêté précédent avait été annulé pour défaut d'examen de la demande ;
- le préfet n'a pas mentionné les enfants de Mme B...et n'a pas procédé à un examen préalable, particulier et complet de sa situation ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le caractère général de sa motivation ne suffit pas à s'opposer à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé qui a considéré que Mme B...ne bénéficierait pas des traitements nécessaires à son état dans son pays, alors au surplus que diverses études démontrent l'inverse et que Mme B...n'avait pas levé le secret médical sur l'ensemble de ses pathologies ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté une partie des moyens dirigés contre la décision du 11 septembre 2015 en jugeant, à tort compte tenu de la demande de première instance, qu'ils n'étaient pas expressément dirigés contre cette décision ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les articles L. 313-11 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, dès lors que le tribunal administratif aurait dû annuler le refus de titre de séjour, il devait également annuler l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2017, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.


Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2017.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. Après avoir présenté en vain une demande d'asile en Norvège et être retournée dans son pays, Mme A...épouse B..., ressortissante kosovare, est entrée irrégulièrement en France le 13 décembre 2012 avec son époux, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mars 2015.

2. Le 9 février 2015, Mme A...avait également demandé un titre de séjour pour raisons de santé, qui a fait l'objet d'un refus assorti d'un obligation de quitter le territoire français, le 20 février suivant, après avis du 17 février du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

3. Le 1er juin 2015, Mme A...a sollicité une nouvelle fois son admission au séjour pour raisons de santé. Sa demande a fait l'objet d'un nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé du 12 juin, mentionnant cette fois que l'absence de prise en charge médicale de la requérante pouvait entraîner des conséquences d'un exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays d'origine.

4. Le 23 juillet 2015, le préfet du Haut-Rhin a opposé à Mme A...un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, fondé sur le rejet de sa demande d'asile, ainsi que sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 17 février 2015.

5. Le 11 septembre 2015, le préfet a opposé une décision de refus de titre de séjour, tout en rappelant à l'intéressée qu'elle avait fait l'objet d'un obligation de quitter le territoire français le 23 juillet 2015, en confirmant cette mesure et en enjoignant Mme A...à quitter le territoire sans délai.

6. Par jugement du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté préfectoral du 23 juillet 2015 au motif qu'il n'avait pas pris en compte la seconde demande de titre de séjour pour raisons de santé présentée le 1er juin 2015, ni le nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé du 12 juin 2015 et que le préfet ne pouvait être regardé comme ayant procédé à un examen complet de la situation.

7. Le 7 avril 2016, le préfet a pris un arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination, en se fondant sur les décisions de refus d'asile et en estimant que, contrairement à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 17 février 2015, Mme A...pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Kosovo.

8. Mme A...a alors saisi le tribunal administratif d'une demande d'annulation de la décision du 11 septembre 2015 et de l'arrêté du 7 avril 2016. Elle forme appel du jugement du tribunal administratif du 19 novembre 2016 rejetant sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

9. Mme A...épouse B...soutient que si le tribunal administratif a écarté expressément le moyen tiré de la méconnaissance par la décision du 11 septembre 2015 du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est à tort qu'il a regardé les autres moyens de sa demande comme dirigés uniquement contre l'arrêté du 7 avril 2016 et comme inopérants dans le cadre de la demande d'annulation de la décision du 11 septembre 2015.

10. Il ressort des termes de la demande de première instance que les moyens tirés de l'absence de nouvelle saisine du médecin de l'agence régionale de santé, du défaut d'examen des circonstances particulières de l'espèce et notamment de la présence des enfants du couple, qui mentionnaient les conséquences du jugement du tribunal administratif du 17 mars 2016 et ne faisaient état que d'une décision contestée, n'étaient dirigés que contre l'arrêté préfectoral du 7 avril 2016. Le moyen relatif à la violation de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ne mentionnait également que "l'arrêté querellé", ce qui ne pouvait concerner que l'acte du 7 avril 2016 qui avait, seul, la forme d'un arrêté. Dans ces conditions, le tribunal administratif n'a pas omis de statuer sur des moyens relatifs à la légalité de la décision du 11 septembre 2015.




Sur la légalité des refus de titre de séjour :

11. Si Mme A...mentionne que ses moyens relatifs aux refus de titre de séjour sont dirigés à la fois contre la décision du 11 septembre 2015 et l'arrêté du 7 avril 2016, il résulte cependant de ses écritures que le moyen tiré de l'absence de nouvelle saisine du médecin de l'agence régionale de santé n'est en réalité dirigé que contre l'arrêté préfectoral du 7 avril 2016.

En ce qui concerne les moyens qui peuvent être regardés comme communs aux deux décisions contestées et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des moyens de légalité externe dirigés contre la décision du 11 septembre 2015 :

12. En premier lieu, Mme A...soutient que, dès lors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé concluait à une absence de traitement approprié dans le pays d'origine, le préfet, qui a la charge de démontrer l'existence de traitements appropriés, devait motiver plus précisément sa décision du 11 septembre 2015 et son arrêté du 7 avril 2016 qui se bornent à faire respectivement indiquer qu'il résulte des informations recueillies auprès des autorités consulaires au Kosovo qu'il y existe un traitement approprié disponible dans son pays d'origine et que les capacités médicales du Kosovo sont de bon niveau.

13. Toutefois, la circonstance qu'il appartient au préfet de démontrer au contentieux que l'étranger peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, n'a pas pour effet de rendre insuffisantes des motivations telles que celles contestées en l'espèce, qui n'étaient pas générales dès lors qu'elles mentionnaient bien le pays de l'intéressée, les soins relatifs à ses pathologies et étaient suffisantes pour permettre à Mme A...de comprendre les motifs des décisions qui lui étaient opposées et d'en contester le contenu.

14. En deuxième lieu, Mme A...soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation dès lors qu'il n'a pas fait mention de ses enfants et que le tribunal administratif ne pouvait rejeter son moyen au motif qu'elle ne justifiait pas avoir présenté une demande sur ce fondement particulier.

15. Toutefois, cette seule circonstance, alors que Mme A...avait demandé un titre de séjour pour raisons de santé, que le préfet a rappelé les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, son état de santé, la situation faite à son époux, ne suffit pas à démontrer que le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation.

16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313 -11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) /11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ".

17. D'une part, il ressort de l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique, que l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de cette prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressée ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle pourra voyager sans risques.

18. D'une part, Mme A...soutient que c'est à tort que le préfet du Haut-Rhin et le tribunal administratif de Strasbourg ont considéré qu'elle avait partiellement levé le secret médical au motif qu'elle avait indiqué avoir consulté un psychiatre dans un courrier du 2 février 2015 adressé au préfet, alors en outre que cette lettre concernait sa première demande de titre en raison de son état de santé, pour laquelle le médecin de l'agence régionale de santé avait émis un avis qui lui était défavorable. Elle fait valoir que le préfet n'a pas pu prendre en compte l'ensemble des pathologies dont elle souffre, notamment un traumatisme crânien qui lui a laissé d'importantes séquelles à la suite d'une agression dont elle aurait été victime à Mulhouse le 7 janvier 2014.

19. Toutefois, dès sa première demande de titre de séjour pour raisons de santé du 2 février 2015, l'appelante mentionnait qu'elle avait subi une agression par des Albanais à Mulhouse qui avait " amplifié son mal être ", que son médecin traitant l'avait adressée à un psychiatre, qu'elle faisait en parallèle l'objet d'un suivi régulier par un psychologue, qu'elle était très nerveuse, angoissée et faisait des cauchemars et qu'elle n'aurait pas accès, au Kosovo, au traitement et soutien psychologique dont elle bénéficiait en France. Dans une lettre du 20 avril 2015 adressée au préfet, après le premier avis du médecin de l'agence régionale de santé, Mme A...faisait à nouveau état des mêmes considérations dans des termes identiques. Dans le cadre de sa demande du 1er juin 2015, Mme A...n'a apporté aucune autre précision sur son état de santé. Dans ces conditions, le préfet a pu, pour prendre sa décision se fonder sur les éléments à sa disposition qui comportaient déjà, contrairement à ce que soutient MmeA..., le traumatisme supplémentaire qu'elle aurait subi à cause d'une agression subie en France. La requérante n'apporte au contentieux aucune autre précision, alors qu'elle était seule en mesure de le faire, sur les autres pathologies qui auraient pu être prises en compte par le médecin de l'agence régionale de santé et dont le préfet n'aurait pas eu connaissance.

20. D'autre part, la requérante soutient que le préfet fait seulement état de considérations générales sur le système de soins existant dans son pays d'origine, que son appréciation est contraire aux études menées par divers organismes tels que l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés et qu'ainsi, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence de possibilités de traitements pour elle.

21. Toutefois, le préfet produit une réponse du 22 août 2010 d'un agent de l'ambassade de France au Kosovo, qui indique que l'Etat du Kosovo prend en charge financièrement l'ensemble des ressortissants souffrant de pathologies psychiatriques, ainsi que les médicaments nécessaires dont la liste est indiquée. Cette lettre donne également la liste des établissements qui prennent en charge ce type de pathologies, ainsi que les services qu'ils proposent dans ce cadre aux malades. De même un courriel de M. Montagnon, conseiller à la santé au ministère de l'intérieur, confirme que les médicaments nécessaires aux états de stress post-traumatiques sont disponibles dans ce pays. Mme A...n'apporte aucun élément suffisamment précis pour s'opposer à ces documents, en produisant seulement une étude générale de l'Organisation Suisse d'aide aux réfugiés datant de 2010.

22. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin démontre que si l'état de santé de Mme A...nécessite des soins dont l'interruption pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité, l'intéressée pourra bénéficier des traitements nécessaires dans son pays d'origine.

23. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

24. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

25. Mme A...épouse B...soutient qu'elle est entrée en France pour la première fois en décembre 2010 accompagnée de son conjoint et de leur enfant, que leur second enfant est né à Mulhouse, qu'elle a montré une réelle volonté de s'intégrer dans la société française comme l'atteste sa présence à des cours de français, que son conjoint, M.B..., s'est fortement impliqué dans la vie associative à Mulhouse en mettant à disposition ses capacités professionnelles, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche qui lui permettrait de subvenir aux besoins de sa famille.

26. Cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme A...est arrivée en France à l'âge de 29 ans, ne s'est maintenue sur le territoire que le temps de l'instruction de ses différentes demandes de titre de séjour, pourra repartir avec son époux, ainsi qu'avec ses enfants dans son pays d'origine, ne justifie pas d'autres attaches sur le territoire français ni de l'absence d'attaches dans son pays d'origine. Ainsi, alors même que l'appelante a pris des cours de français et que M. B...participe à des actions de bénévolat, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, les actes contestés n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles ils ont été pris. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

27. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu' elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

28. Mme A...fait valoir que la scolarisation de ses enfants, même compte tenu de leur jeune âge, entache les décisions contestées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'exécution de ces décisions aurait pour conséquence l'interruption de leur parcours scolaire dans une période critique pour leur développement personnel, d'autant plus que ses enfants n'ont été scolarisés qu'en France et ne connaissent que la langue française.

29. Toutefois, les enfants de MmeA..., âgés de 5 et 3 ans, pourront repartir avec leurs parents au Kosovo, M.B..., leur père faisant également l'objet d'un refus de titre de séjour, et poursuivre leur scolarité dans ce pays. Les décisions attaquées ne portent ainsi pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de la requérante.

En ce qui concerne le moyen propre au refus de titre de séjour figurant dans l'arrêté préfectoral du 7 avril 2016 :

30. Mme A...soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que l'arrêté préfectoral du 7 avril 2016 n'était pas entaché de vice de procédure et que l'administration pouvait à nouveau se prononcer sur sa demande de titre de séjour en prenant en compte l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 12 juin 2015.

31. A cet effet, l'appelante fait valoir que la décision du 11 septembre 2015 avait répondu totalement à sa demande de titre de séjour du 1er juin 2015, que dans le jugement du 17 mars 2016 le tribunal administratif n'avait pas prononcé d'injonction et que l'arrêté du 7 avril 2016 devait, en conséquence, être analysé comme un nouveau refus de titre de séjour, qui devait être précédé d'une nouvelle saisine du médecin de l'agence régionale de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

32. Toutefois, l'annulation de la décision de l'arrêté préfectoral du 23 juillet 2015 par le jugement du 17 mars 2016 a eu pour effet, alors même que le tribunal administratif n'a pas enjoint au préfet de se prononcer à nouveau sur la demande de MmeA..., de saisir à nouveau l'administration de la demande de titre de séjour qui avait été présentée par celle-ci le 1er juin, alors au surplus que la décision du 11 septembre 2015, qui tenait compte de la demande du 1er juin, ne comportait qu'un refus de titre de séjour, se bornait à renvoyer à l'arrêté du 23 juillet 2015, annulé par le tribunal administratif, pour l'obligation de quitter le territoire français et ne comportait pas de décision fixant le pays de destination. Dans ces conditions, le préfet, a pu se prononcer à nouveau entièrement sur la demande de titre de séjour présentée en dernier lieu le 1er juin 2015 par MmeA..., sans saisir à nouveau le médecin de l'agence régionale de santé, dès lors que Mme A...n'invoquait pas de changement de circonstances en ce qui concernait son état de santé.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

33. En premier lieu, Mme A...soutient que si le tribunal administratif a reconnu à M. Marx compétence pour signer l'arrêté du 7 avril 2016 en vertu d'un arrêté publié au recueil des actes de la préfecture du 30 avril 2015, les pièces produites démontraient que seul M.D..., directeur de la réglementation et des libertés publiques avait reçu compétence en vertu d'un arrêté publié le 21 août 2014. Cependant, l'arrêté du 30 avril 2015, applicable à la date du 7 avril 2016 et postérieur à l'arrêté invoqué du 21 août 2014, donne bien compétence à M. Marx, secrétaire général de la préfecture, pour signer l'obligation de quitter le territoire français contestée, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif.

34. En second lieu, il résulte de ce qui est dit ci-dessus, que les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français figurant dans l'arrêté préfectoral du 7 avril 2016 devait être annulée par voie de conséquence de la méconnaissance par le refus de titre de séjour du même acte des articles L. 313-11 et 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent être accueillis.

35. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.


Par ces motifs,


DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...épouse B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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N° 17NC00620



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