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Cour d'appel de Basse-Terre, 6 juin 2016, 14/01295

Résumé officiel

[...] ", qu'il fallait que je me rappelle d'où je viens puisque je suis une merde et un animal que grâce à lui Corsair a bien voulu m'embaucher, a également insulté mes convictions religieuses (je suis évangéliste [...]

Décision / Solution

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 173 DU SIX JUIN DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 14/ 01295

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 18 juin 2014- Section Commerce.


APPELANTS ET INTIMES

Monsieur Patrick Florent X...
...
97139 LES ABYMES
Comparant en personne
Assisté de Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES, (Toque 104) avocat au barreau de la GUADELOUPE


SA COMPAGNIE CORSAIR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilé ès qualité au dit siège
2 avenue Charles Lindbergh
94150 RUNGIS
Représentée par Maître Guillaume BORDIER du cabinet CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître MAIZEROI-EUGENE Michèle, avocat au barreau de FORT DE FRANCE.


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Marie-Josée Bolnet et Françoise Gaudin, conseillers.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Françoise Gaudin, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 juin 2016.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.


ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. Patrick X...a été engagé à compter du 1er juin 2000 par la Société CORSAIR en qualité d'agent de maîtrise pour exercer les fonctions de chef de comptoir.

A la suite d'un entretien préalable fixé au 9 février 2012, M. X...s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé en date du 24 février 2012.

Le 15 juin 2012, M. X...saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir diverses indemnisations.

Par jugement du 18 juin 2014, la juridiction prud'homale jugeait que le licenciement de M. X...reposait sur une cause réelle et sérieuse, et condamnait la Société CORSAIR à lui payer les sommes suivantes :
-1890, 81 euros à titre du salaire correspondant à la mise à pied,
-189, 08 euros d'indemnité de congés payés sur mise à pied conservatoire,
-9593 euros à titre d'indemnité de préavis,
-959, 30 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,
-35174, 50 euros au titre de l'indemnité conventionnelle,
-1500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.

Par déclaration du 3 juillet 2014, M. X...a interjeté appel de cette décision.

Par déclaration adressée le 1er août 2014, la Société CORSAIR a également interjeté appel du jugement, dont il n'est pas justifié qu'il lui ait été régulièrement et préalablement notifié.

Les deux instances d'appel étaient jointes.

****

Par conclusions notifiées le 9 septembre 2015 à la partie adverse, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, M. X...sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et est intervenu dans des conditions brusques et vexatoires.

Il demande la condamnation de la Société CORSAIR à lui payer les sommes suivantes :
-1890, 81 euros de salaire correspondant à la période de mise à pied,
-189, 08 euros d'indemnité de congés payés sur mise à pied conservatoire,
-9593 euros à titre d'indemnité de préavis,
-959, 30 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,
-53 826, 17 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-3197, 67 euros d'indemnité pour non respect de la procédure,
-472 620 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-20 000 euros de dommages et intérêts pour rupture brusque et vexatoire,
-3210, 63, euros de dommages et intérêts pour préjudice financier lié à une sanction disciplinaire,
-3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de sa demande, M. X...fait valoir que les faits invoqués pour justifier la faute grave qui lui est reprochée, ne sont pas établis, critiquant les attestations et déclarations produites par la partie adverse et s'appuyant sur ses propres attestations.

****

Par conclusions notifiées le 23 octobre 2015 à la partie adverse, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société CORSAIR sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a considéré le comportement de M. X...constitutif d'une faute simple, et la confirmation dudit jugement pour le surplus.

La Société CORSAIR conclut au rejet de l'ensemble des demandes de M. X...et entend voir ordonner le remboursement par celui-ci de la somme de 27689, 81 euros correspondant au montant des condamnations versées en première instance. Elle réclame en outre paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes la Société CORSAIR fait état de témoignages de nature à démontrer la réalité des propos déplacés tenus par M. X...et les conséquences immédiates de ses propos sur le bon fonctionnement du comptoir Corsair de Pointe à Pitre, rendant impossible son maintien dans l'entreprise.

****

Motifs de la décision :

Dans sa lettre de licenciement du 24 février 2012, l'employeur justifie sa décision de la façon suivante :

" Le 19 janvier 2012, vous avez adopté un comportement totalement inapproprié à l'égard d'une collaboratrice que vous supervisez.

En effet, à l'occasion d'un échange avec Madame Monique Z..., agent de comptoir, sur les enseignements et retours d'expérience à transmettre à une stagiaire présente au service comptoir, celle-ci vous a fait part de ses réserves s'agissant notamment du temps qu'elle pourrait lui consacrer. Vous avez alors adopté une attitude menaçante et tenu à son égard des propos injurieux, dégradants et insultants, évoquant à cette occasion ses origines et ses convictions religieuses.

Ce comportement est totalement inadmissible et contraire aux règles élémentaires de conduite applicables dans le cadre professionnel.

Nous ne saurions par ailleurs tolérer qu'un salarié de notre Compagnie exerce des pressions sur ses collaborateurs, insulte et menace d'autres salariés.

Après investigations menées sur cet incident, nous ne pouvons que constater que ce comportement à l'égard des personnes avec lesquelles vous êtes amené à travailler au sein de la Compagnie est récurrent.

En effet, nous avons été informés au cours de ces investigations que ce n'était pas la première fois que vous pouviez tenir des propos menaçants et injurieux à l'égard de salariés de la Compagnie.

Ce comportement est d'autant plus intolérable qu'en votre qualité de Chef de comptoir et compte tenu de vos responsabilités, vous devez faire preuve d'une exemplarité et d'une maîtrise de vous-même en toutes circonstances, notamment à l'égard des collaborateurs que vous supervisez, tout en les sensibilisant sur l'importance des règles de conduite à respecter et non pas l'inverse.

Cette attitude est totalement contraire au comportement que nous pouvons attendre d'un responsable chargé notamment de mobiliser son équipe et de transmettre un savoir faire à ses collaborateurs.

L'ensemble de ces éléments qui vous ont déjà été exposés lors de l'entretien du 9 février 2012 précité rend impossible la poursuite de nos relations contractuelles, et nous contraint à vous notifier votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de licenciement. "

La procédure de licenciement fait suite à un courriel en date du 20 janvier 2012, adressé au directeur régional de la compagnie, M. Samuel A..., par un agent de comptoir de la compagnie, Mme Monique Z..., qui s'exprime en ces termes :

" Je t'écris pur te faire part de faits aggravants à mon endroit.
Patrick X..., chef de comptoir à Pointe à Pitre est un homme irrespectueux des choses et surtout des gens. Il utilise le harcèlement moral et verbal pour asseoir son " autorité ".
Par exemple le planning est fait en fonction de ses affinités avec telle ou telle collègue au moment où il le fait : en ce moment Séverine B...est sa bête noire donc en général elle fera toutes les fermetures... entre autres.
Quand il accepte un stagiaire il nous demande (surtout à Magalie C...) de le former. Bref il se décharge, ne s'en occupe pas du tout. Il ne prend même pas la peine d'être là pour le recevoir.
C'est simple, nous avons un chef qui n'est pas fichu de faire une réservation correctement, ne connais pas ou prou Amadeus, et demande encore si on peut changer le nom sur un billet déjà émis.
Si tu remarques bien, Samuel tu verrais que sur le planning il n'y est pas comme ça personne ne peut savoir s'il sera à son poste ou pas. Mais crois mois quand il n'est pas là, le bureau est rempli de sérénité et le boulot est fait parfaitement. A ces moments là nous n'avons pas à supporter ses sautes d'humeur, son lunatisme, ses blagues à deux balles ou ses critiques envers ceux qui ne vont pas dans son sens (tu en fais partie...). Quelle plénitude alors !
En ce qui me concerne cela fait longtemps que je subie et supporte les attaques de Patrick... Joel D...était encore là, c'est dire. Plusieurs fois, j'ai voulu porter plainte à la police, sans compter les fois où j'avais envie et avais la possibilité de lui balancer ce que j'avais sous la main et aie confiance je l'aurais blessé même si je sais qu'il est plus fort que moi... la colère te fais faire de ces choses.... Dieu merci, je garde la maîtrise !
Aujourd'hui, 19 janvier 212, Patrick X..., chef de comptoir, me demande si je n'ai rien à dire à la stagiaire actuelle, Anaelle ? Je lui réponds par la négative car j'ai du travail et pour tout dire je ne suis pas formatrice (pas que je sache en tout cas).
Il m'a dit que je suis une " MERDE ", qu'il fallait que je me rappelle d'où je viens puisque je suis une merde et un animal que grâce à lui Corsair a bien voulu m'embaucher, a également insulté mes convictions religieuses (je suis évangéliste) et m'a menacé de bientôt rester chez moi.
Tout cela devant la stagiaire et ma collègue Annick E... (d'ailleurs il a attendu qu'elle prenne son poste, c'est sa bonne pote de + de 20 ans pour commencer son esclandre !) Ca a duré une bonne vingtaine de minutes ! Je lui répondais au début (car je suis faite de chair et de sang) puis je l'ai laissé crier et vociférer de vilaines et injustes paroles. Annick et la stagiaire Anaelle ne disaient rien mais sont témoins...... "

Le comportement de M. X...ainsi dénoncé, est confirmé dans une attestation rédigée en bonne et due forme par Mme Monique Z..., conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.

La réalité du comportement de M. X...à l'égard de ses subordonnées est corroborée par les déclarations de collègues de travail.

Ainsi un courriel adressé au même directeur régional, émanant de la messagerie de Mme Magalie C..., mais rédigé aux noms de 4 agents de la compagnie, Odile F..., Séverine B..., Jeannine G...et Magalie C..., expose les griefs suivants à l'égard de M. X.../

" Bien que nous n'ayons pas assisté au énième " pétage de plomb " de Patrick X..., nous tenions à te faire part du soutien que nous accordons à Monique. Nous avons eu connaissance de son courrier et sache, Samuel, que ses propos ne sont nullement exagérés.
Ces derniers faits sont portés à ta connaissance aujourd'hui, mais ses comportements violents qui nous concernent tous, ne sont pas nouveaux et les Directions successives de la compagnie le savent.

Les multiples altercations de Patrick avec le personnel, aussi bien au comptoir, qu'à l'escale, qu'au commercial vont crescendo.
Nous sommes lasses des comportements de Patrick, qui réussit à lui seul à affaiblir et démoraliser les troupes :
. Menaces et harcèlement : Séverine, Magalie et Jeannine, Monique.
. Des injures, propos racistes et discriminatoires : en référence Monique bien sûr, jusqu'à Jérôme qui pour rappel, en avril 2010, a rédigé un courrier à messieurs Jérôme H..., Olivier I...et Thierry J..., relatant une violente altercation avec lui en présence des clients, des agents de comptoir et du commercial.

Notre seul tort aura été d'avoir garder le silence trop longtemps, cette situation ne peut plus durer !
Nous estimons que ni Monique ni personne n'a à subir des propos aussi choquants, encore moins sur son lieu de travail et venant d'un supérieur hiérarchique. "

Au demeurant chacune des salariées aux noms desquelles le message ci-dessus a été rédigé, a produit une attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, dans laquelle chacune d'elles stigmatise le comportement de M. X....

Ainsi il peut être relevé la confirmation du comportement insultant de M. X...dans l'attestation de Severine B..., laquelle rapporte que ce dernier se montrait insultant à l'égard de Mme Jeannine K...en lui tenant les propos suivants : " Tu es une vielle peau, pour qui te prends tu à ton âge ".

Dans l'attestation de Mme Magalie C...il est rapporté les propos tenus par M. X...à l'égard de Mme Monique Z...: " Si tu étais un homme je t'aurais cassé la gueule " et encore : " n'oublie pas d'où tu viens " (Mme Z...est d'origine sénégalaise). Il est également évoqué le comportement injurieux de M. X...à l'égard d'un agent d'escale, Jérôme L..., qu'il a notamment traité de " sale martiniquais ".

Mme Odile F..., dans son attestation, rapporte de façon presque identique les propos de M. X...à l'égard de Mme Monique Z...: " Si tu était un mec je t'aurais cassé la gueule ". A l'égard de l'agent d'escale, Jérôme L..., elle rapporte qu'il l'a traité de tous les noms, y intégrant des injures sur le fait qu'il était martiniquais. Elle explique que M. X...exerce une forme de pression malsaine sur certaines d'entre elles qui consiste à humilier et rabaisser et elle constate que ses attaques sont de plus en plus personnelles dans le but de " toucher l'autre au plus profond de son être ".

Pour sa part, M. X...fait état des déclarations de Mme Annick E... qui était présente lors de l'altercation avec Mme Monique Z...le 19 janvier 2012. Selon Mme E... M. X...a demandé à cette dernière d'avoir un comportement plus respectueux avec une petite stagiaire et de manifester d'avantage de considération à l'égard d'Anaëlle stagiaire au comptoir, ce à quoi Mme Z...aurait répondu qu'elle s'en fichait des stagiaires et que ce n'était pas son souci les stagiaires de CORSAIR ; M. X...aurait alors insisté avec " une grande fermeté " sur le comportement qu'il attendait vis à vis de tous les stagiaires dans l'entreprise...

Toutefois dans la mesure où dès la dénonciation des faits au directeur régional, Mme Z...a fait état de la relation amicale entretenue depuis de nombreuses années par M. X...avec Mme E..., expliquant d'ailleurs que le jour des faits, le 19 janvier 2012, M. X...avait attendu la venue de cette dernière (à 10 h) pour vociférer, car il lui fallait un public, le témoignage de Mme E... ne peut être retenu comme étant parfaitement objectif, et ce d'autant moins que le directeur régional, M. A..., rapporte dans son attestation que lorsqu'il a interrogé l'ensemble des agents de comptoir au sujet de l'incident du 19 janvier, Mme E... a confirmé oralement que M. X...avait eu un comportement virulent à l'égard de Mme Z...ce jour là, rajoutant " pas plus que d'habitude ", alors que dans son courriel et dans son attestation, Mme E... apparaît livrer une version édulcorée de l'altercation.

Par ailleurs, sur les faits du 19 janvier 2012, M. X...produit, non pas une attestation de la stagiaire elle-même, Anaelle M..., mais une attestation du père de celle-ci, Olivier M..., qui n'a pas été témoin direct de l'altercation, et qui dès lors ne peut valablement témoigner du comportement de M. X...ce jour là, n'ayant pu entendre personnellement les propos injurieux et racistes tenus par le chef de comptoir.


L'ensemble des descriptions données du comportement de M. X..., par les agents de comptoir qui ont travaillé sous son autorité, corroborent les déclarations de Mme Z..., et permettent de caractériser une attitude injurieuse et raciste du chef du comptoir, laquelle se manifeste de façon récurrente. Il résulte de ces descriptions que cet agent de maîtrise a un comportement particulièrement virulent, à la fois agressif, injurieux, raciste et même menaçant puisque mettant en cause le devenir professionnel de ses subordonnées. Compte tenu du comportement incontrôlable de cet agent de maîtrise, qui porte atteinte gravement à la dignité, sinon à la santé mentale de ses collaborateurs, son maintien dans l'entreprise était impossible, et ce d'autant moins que l'ire de M. X...à la suite de son licenciement n'aurait fait qu'aggraver son comportement pendant le préavis, à l'égard de ses dénonciatrices. C'est pourquoi son employeur a pu légitiment procéder à son licenciement pour faute grave après avoir décidé sa mise à pied à titre conservatoire.

La Société CORSAIR n'est donc tenue à aucune indemnité de préavis ni de licenciement à l'égard de M. X....

S'agissant d'un licenciement pour faute grave, justement assorti d'une mise à pied conservatoire, il ne peut être reproché à l'employeur une rupture brutale ou brusque.

Pour caractériser la brutalité de la rupture qu'il invoque, M. X...fait référence à son entretien annuel d'évaluation en date du 16 décembre 2011, établissant selon lui " qu'il est un collaborateur atteignant le niveau de performance attendu par son employeur tant par son professionnalisme que par ses qualités individuelles relationnelles et managériales ". Toutefois il est noté dans cette évaluation qu'il " doit travailler la cohésion et le fonctionnement de son équipe ", que pour les qualités managériales il " doit progresser dans la démarche objectifs ", et il lui est assigné comme objectif pour la période d'octobre 2011 à septembre 2012, de " travailler la cohésion d'équipe ". Enfin et surtout la hiérarchie n'a été véritablement informée du comportement insultant, raciste et menaçant de M. X...qu'à compter de janvier 2012, ses collaboratrices regrettant d'avoir garder le silence jusque là.
Compte tenu de l'obligation de l'employeur de préserver la santé tant mentale que physique de ses salariés, il se devait de mettre fin le plus rapidement possible à la situation légitimement dénoncée par ces derniers, c'est pourquoi la demande formulée dans la lettre de licenciement de restituer clefs d'armoire et de bureau, ainsi que le badge professionnel, ne peut être reprochée à faute à l'employeur.
Par ailleurs la sanction prise par l'employeur étant motivée par la préservation des conditions de travail de ses agents et le respect de l'image de la compagnie, sa mise en oeuvre ne présente aucune circonstance lui conférant un caractère vexatoire.

M. X...reproche à la Société CORSAIR d'avoir retenu la somme de 3210, 63 euros sur le solde de tout compte, alors que le contrat de travail était rompu, et que n'étant plus son employeur, il appartenait à la Société CORSAIR de faire savoir au créancier qu'il ne serait plus procéder au règlement du prêt souscrit auprès de ce dernier. M. X...fait valoir que la Société CORSAIR a ainsi délibérément cherché à lui nuire et que cette retenue s'analyse en une sanction pécuniaire et une voie de fait.

Toutefois le solde de tout compte porte sur des sommes constituant des rémunérations du salarié et sont donc saisissables ou cessibles. Il s'agit de l'indemnité de congés payés, du prorata du 13 ème mois et de RTT, pour un total de 5080, 61 euros.

Ces créances salariales étant nées avant la rupture du contrat de travail, l'employeur était tenu, dans le cadre de la cession de salaire consentie par M. X...pour le règlement d'un prêt bancaire, de se libérer entre les mains des créanciers du salarié, des portions saisissables des rémunérations de ce dernier.

La portion saisissable totale sur la créance salariale de 5080, 61 euros, s'élevant à 3801, 94 euros selon le barème fixé par le décret no 2011-1909 du 20/ 12/ 2011, alors applicable, objet de la cession de rémunération en faveur de banque créancière de M. X..., il ne devait être versé à celui-ci que la somme de 1278, 67 euros, étant observé que l'employeur n'était pas tenu de verser à la créancière, dans le cadre de la procédure de paiement direct mise en place, la mensualité de 152, 45 euros de pension alimentaire échue après la notification du licenciement.

M. X...s'étant vu verser par chèque la somme de 1322, 15 euros au titre du solde de tout compte, a été rempli de ses droits, et est mal fondé à invoquer une sanction pécuniaire déguisée et à réclamer des dommages et intérêts à ce titre.

M. X...ayant été régulièrement entendu au cours d'un entretien préalablement à son licenciement, il sera débouté de sa demande d'indemnisation pour non-respect de la procédure de licenciement.

L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Réforme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de M. X...est fondé sur une faute grave,

Déboute M. X...de l'ensemble de ses demandes,

Dit que les dépens sont à la charge de M. X...

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires,


Le Greffier, Le Président,

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