AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fondation Asile Evangélique de Nice, dont le siège social est à la ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre), au profit de M. Marcel X..., demeurant à la ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Fondation Asile Evangélique de Nice, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 janvier 1997, n° 95/13691), que la Fondation Asile Evangélique de Nice (La Fondation) qui avait conclu le 15 novembre 1982 une convention avec l'Etat fixant les droits et obligations des parties pour le programme d'un logement foyer pour personnes âgées, a, le 2 septembre 1988, mis à la disposition de M. X... un studio avec des services communs, dans la maison de retraite des Lucioles moyennant une redevance ; que le pensionnaire ayant contesté la fixation de la partie "loyer" de cette redevance et décidé de ne plus la payer, la propriétaire l'a assigné en résiliation du contrat et condamnation en paiement d'un arriéré de redevance ;
Attendu que la Fondation fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande et de la condamner à la restitution d'un trop-perçu de redevance à M. X... alors, selon le moyen, "1 ) que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, l'article 4 du contrat signé le 26 septembre 1988 entre M. X... et la Fondation stipulait expressément que la part de la redevance mensuelle serait chaque année indexée et fixée par circulaire administrative ; qu'il est constant que la redevance due par M. X... en vertu de ce contrat a toujours été fixée dans le respect des circulaires administratives sus-mentionnées ; qu'en considérant que la Fondation était redevable envers M. X... de la restitution d'un trop-perçu, quand les redevances étaient parfaitement conformes aux stipulations contractuelles convenues entre les parties et aux obligations respectives qu'elles s'étaient fixées, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'elles ne nuisent point aux tiers et ne lui profitent qu'en vertu d'une stipulation pour autrui ; qu'ainsi, sauf stipulation pour autrui, un tiers ne peut se prévaloir des dispositions d'une convention à laquelle il est étranger contre l'une des parties contractantes à cette convention ;
qu'en l'espèce, M. X... entendait se prévaloir à l'encontre de la Fondation des stipulations de l'article 11 de la convention passée en 1982 entre l'Etat et la Fondation ; que ces stipulations contractuelles n'ont pourtant force obligatoire qu'entre les parties au contrat, à savoir l'Etat et la Fondation ; que M. X..., tiers à cette convention, était donc infondé à s'en prévaloir contre la Fondation ; qu'en considérant le contraire, sans relever l'existence dans la convention d'une stipulation pour autrui en faveur du preneur lui permettant de se prévaloir des stipulations de l'article 11 de la convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1121 et 1165 du Code civil ; 3 ) que les parties à un contrat de droit privé ont, en vertu du principe de l'autonomie de la volonté, la libre disposition de leurs droits ;
que le juge ne peut en conséquence refaire la convention à la place des parties lorsque celles-ci se sont accordées sur les obligations qu'elles ont entendu stipuler dans leur contrat ; qu'en l'espèce, la Direction Départementale de l'Equipement des Alpes-maritimes, service de l'Etat, et la Fondation avaient convenu que la redevance maximale pouvant être stipulée dans un titre d'occupation nouvellement conclu serait fixée par circulaire annuelle, et que la redevance effectivement fixée dans le titre d'occupation dans la limite du plafond de la circulaire évoluerait selon les modalités prévues à la convention passée avec l'Etat ; que l'accord des parties sur ce point avait ultérieurement été confirmé par échange de courriers réciproques, et n'avait jamais été remis en cause par aucune des parties contractantes ; qu'en décidant, à l'occasion d'un litige opposant un tiers à la convention à l'une des parties, que la redevance maximale devait être fixée et revalorisée par référence à un loyer d'origine, tel que fixé à l'époque de la conclusion de la convention, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, et partant a violé l'article 1134 du Code civil ; 4 ) que les juges du fond ont l'obligation d'indiquer dans leur décision l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en l'espèce la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que les redevances de M. X... dépassaient le maximum prévu par la convention liant la bailleresse à l'Etat, lequel était inférieur de 26 % à la limite réglementaire calculée par l'Administration ; qu'à aucun moment la cour d'appel ne s'est expliquée sur le calcul qui l'amenait à un tel résultat ; qu'elle n'a pas plus visé ni analysé les pièces susceptibles d'établir la réalité du résultat qu'elle retenait ; qu'en conséquence, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil" ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le studio faisant l'objet d'une convention entre la propriétaire et l'Etat devait être "loué", selon l'article L. 353-5 du Code de la construction et de l'habitation, dans des conditions conformes à celles fixées par cette convention, jusqu'à la date prévue pour son expiration, et que les rapports entre la Fondation et le pensionnaire étaient soumis, d'après l'article L. 353-1 du même code, aux règles du chapître III consacré au régime juridique des logements locatifs conventionnés, excepté l'article L. 353-3, dans la mesure où elles dérogent à la législation en vigueur, et constaté que les redevances payées par M. X... dépassaient le maximum prévu par la convention, le montant des sommes dues par rapport à celles payées apparaissant sur un tableau annexé à la lettre du préfet du 28 juillet 1994, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a motivé sa décision, a retenu, à bon droit, sans violer l'article 1134 du Code civil, que nonobstant l'effet relatif des contrats, le pensionnaire pouvait exiger la conformité de son bail à la convention liant la Fondation à l'Etat ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la Fondation ait invoqué un accord avec l'Etat pour la fixation de la redevance par circulaire annuelle ; que le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu qu'en l'état des comptes qui lui étaient soumis, la résiliation du contrat ne pouvait se justifier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé, de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la Fondation n'ayant invoqué ni l'enrichissement sans cause, ni la mauvaise foi de M. X..., la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé, de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fondation Asile Evangélique de Nice aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Fondation Asile Evangélique de Nice à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.