AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Emmanuel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 14 janvier 2004, qui, pour émission de bruits portant atteinte à la tranquillité du voisinage, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, R. 1336-6 à R. 1336-10 du Code de la santé publique (R. 48-1 à R. 48-5 anciens), 121-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Emmanuel X... coupable d'émission de bruit supérieur aux normes lors d'une activité culturelle, sportive ou de Ioisirs, en répression, l'a condamné à une amende de 1 000 euros, et a prononcé sur les réparations civiles ;
"aux motifs qu'Emmanuel X..., en sa qualité de président de l'église évangélique baptiste par la foi, a conclu un bail commercial, à effet du 15 septembre 1998, pour un local en rez-de-chaussée sis 18, rue Boinod, à Paris 18ème, avec la société "Les Trois Vallées", à usage de centre de recherche et d'études et de cours de théologie ; qu'il est donc en cette qualité pénalement responsable, et ce quels que soient les accords éventuellement passés avec son bailleur pour le changement de destination des lieux ou leur sous-location, des bruits dont il est établi, aux termes des enquêtes diligentées par la Préfecture de police de Paris et des plaintes émanant des habitants de l'immeuble, enfin du constat dressé le 17 novembre 2002 de 11 heures à 11 heures 50, qu'ils portent atteinte à la tranquillité du voisinage, étant au surplus observé qu'il a été personnellement mis en demeure de faire cesser de telles nuisances, tant par son bailleur que par les services de la police urbaine du commissariat du 18ème, enfin par la Préfecture de police de Paris ;
"1 ) alors, d'une part, que l'article R. 1336-7 (R. 48-2 ancien) du Code de la santé publique réprime le fait d'être à l'origine, dans un lieu public ou privé, par soi-même ou par l'intermédiaire d'autrui d'un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ; que faute de précision de la loi sur la personne qui, n'étant pas à l'origine du bruit, peut être tenue pour responsable du bruit causé par autrui, il appartenait à la cour d'appel de préciser en quoi le président de l'église évangélique baptiste par la foi devait être déclaré pénalement responsable du bruit causé par un pasteur officiant, libre de tout lien de subordination à son égard ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2 ) alors, d'autre part, que faute de précision de la loi sur la personne qui, n'étant pas à l'origine du bruit, peut être tenue pour responsable du bruit causé par autrui, il appartenait à la cour d'appel de préciser en quoi le président d'une association culturelle locataire d'un local commercial devait être déclaré pénalement responsable du bruit causé par un pasteur officiant au nom d'une autre association cultuelle indépendante à laquelle il a consenti un acte régulier de mise à disposition ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"3 ) alors, à titre subsidiaire, qu'est complice celui qui a facilité sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue à l'article R. 1336-7 (R. 48-2 ancien) du Code de la santé publique ; que la cour d'appel qui ne caractérise pas en quoi Emmanuel X... aurait aidé ou assisté le pasteur officiant lors de l'émission par lui du bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage, n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ensemble l'article 1336-6 du Code de la santé publique ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Emmanuel X..., président de l'église évangélique baptiste par la foi, est locataire d'un local où se déroulent des réunions ;
que des nuisances sonores, provenant d'acclamations et d'utilisation de matériels de sonorisation et dépassant les seuils réglementaires, ont été enregistrées le 17 novembre 2002 ; qu'Emmanuel X... a été cité devant le tribunal de police pour émission de bruit supérieur aux normes lors d'une activité culturelle sportive ou de loisirs sur le fondement des articles R. 48-1 et suivants du Code de la santé publique devenus les articles R. 1336-6 et suivants du même code ;
Attendu que, pour déclarer Emmanuel X... coupable d'émission de bruits portant atteinte à la tranquillité du voisinage, l'arrêt énonce que sa seule qualité de locataire du local d'où sont issus les nuisances sonores suffit à justifier sa responsabilité pénale ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, qui faisait valoir qu'il avait mis les lieux à la disposition d'une autre association et qu'il ne participait pas aux réunions au cours desquelles les nuisances avaient été enregistrées ni ne les organisait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 janvier 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;