AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant "Le Vignoble" à Commelle-Vernay (Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (Section activités diverses), au profit de l'association familiales évangélique "Notre Maison", dont le siège social est 45, Levée de la Loire à Roanne (Loire),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mmes Marie, Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon la procédure, que Mme X..., engagée par l'association familiale évangélique "Notre Maison" le 19 septembre 1983 en qualité d'agent de service, a été nommée commise de cuisine le 1er janvier 1984 et veilleuse de nuit le 1er janvier 1985 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 1er juillet 1987, l'employeur lui reprochant d'avoir, en méconnaissance de l'article 16 de la convention collective, refusé de remplacer pendant deux jours une autre salariée, du même groupe professionnel, en arrêt de travail pour maladie ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que s'il appartient au salarié de faire la preuve des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées, c'est à l'employeur de rapporter la preuve du paiement de celles-ci ; qu'en l'espèce, la salariée produisait le détail de l'agenda fixant les heures de travail de Mme X..., ainsi que des attestations justifiant des heures supplémentaires qu'elle avait effectuées ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de ce chef, aux seuls motifs qu'elle ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, qu'il lui soit dû un rappel quelconque de salaires au titre d'heures supplémentaires, sans préciser si l'objet de la preuve non rapportée portait sur l'existence des heures supplémentaires ou sur le paiement de celles-ci, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'effectuer son contrôle sur l'application des règles gouvernant la charge de la preuve, et a privé en conséquence sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ;
Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que cette lettre fixe les limites du litige ;
Attendu que Mme X... a été licenciée au motif, énoncé dans la lettre de licenciement, qu'elle avait, en violation des obligations résultant pour elle de l'article 16 de la convention collective du 31 octobre 1951, refusé d'effectuer un remplacement de deux jours ;
Attendu que pour débouter l'intéressée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir reconnu que les conditions d'application de l'article 16 de la convention collective n'étaient pas réunies, a néanmoins estimé que le refus de Mme X... d'effectuer le remplacement qui lui était demandé était de nature à mettre en difficulté le fonctionnement normal de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a substitué au motif invoqué dans la lettre de licenciement un autre motif, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 19 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.