[...] se faire reconnaître la propriété des immeubles inscrits aux noms respectifs de ces paroisses à la conservation des hypothèques de Papeete ; que le Conseil d'administration des biens de l'église évangélique [...] Z..., pasteur, un acte de partage conjointement avec la Sté des missions évangéliques de 1975 et des relevés de propriété de la conservation des hypothèques pour deux immeubles au nom de la paroisse de [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2008), rendu sur renvoi après cassation (3e civile, 19 octobre 2005, pourvoi n° V04-14. 823) que les associations cultuelles d'Opoa, de Tevaitoa et Vaiaau (les associations cultuelles) et M. X... ont saisi le tribunal de première instance d'une demande tendant à se faire reconnaître la propriété des immeubles inscrits aux noms respectifs de ces paroisses à la conservation des hypothèques de Papeete ; que le Conseil d'administration des biens de l'église évangélique de Polynésie française (CABEEPF), devenu le Conseil d'administration des biens de l'église protestante Maohi (CABEPM) a sollicité le rejet de cette requête et revendiqué reconventionnellement la propriété de ces immeubles ; que, par arrêt irrévocable du 10 mars 2004, les associations cultuelles et M. X... ont été déboutés de leur requête ;
Attendu que les associations cultuelles et M. X... font grief à l'arrêt attaqué d'accueillir la demande reconventionnelle de la CABEPM, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel devait rechercher comme il le lui était demandé, et comme le lui avait indiqué la Cour de cassation, si le conseil de paroisse-et non la paroisse elle-même-avait la personnalité morale et était donc ainsi susceptible d'acquérir des biens immobiliers ; qu'en se bornant à affirmer que la paroisse n'avait pas la personnalité morale, la cour d'appel n'a pas tranché le litige qui lui était soumis et a violé les principes relatifs à la personnalité morale et les décrets des 23 janvier 1884, 5 juillet 1927 et 16 janvier 1939 ;
2 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué et des décrets du 23 janvier 1884 et du 5 juillet 1927 que le conseil de paroisse administre la paroisse, que l'article 8 du décret de 1984 organise ce conseil qui est présidé par le pasteur constituant ainsi l'organe d'expression de la personne morale, et qui a pour fonction de veiller à l'entretien des édifices religieux, d'administrer les biens de la paroisse, d'accepter leurs dons et legs, régler les fonds pouvant être collectés et autres ressources de la paroisse et nommer aux emplois subalternes ; qu'en niant à ce conseil de paroisse la personnalité morale-groupement ainsi pourvu d'une possibilité d'expression collective pour la défense d'intérêts licites dignes d'être juridiquement protégés-, la cour d'appel a violé directement les principes relatifs à la personnalité morale et les décrets des 23 janvier 1884, 5 juillet 1927 et 16 janvier 1939 ;
3 / qu'en toute hypothèse, la paroisse elle-même, dirigée par un conseil de paroisse composé d'un pasteur et de diacres, exerçant les pouvoirs et les fonctions précédemment cités, constitue ainsi un groupement disposant d'une possibilité d'expression collective pour la défense de ses intérêts ; que la cour d'appel a encore violé les principes et textes susvisés ;
4 / que, la pratique d'une religion constitue un intérêt licite digne d'être protégé et susceptible de s'effectuer par l'intermédiaire d'une personne morale ; qu'en affirmant que les communautés spirituelles n'ont pas pour vocation la défense d'intérêts propres mais la pratique religieuse collective et sont seulement réglementées dans un cadre hiérarchique renforcé, pour refuser le bénéfice de la personnalité morale des conseils de paroisse, la cour d'appel a méconnu les principes relatifs à la liberté religieuse, l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme et les principes relatifs à la personnalité morale ;
5 / que la référence à un précédent de jurisprudence ne constitue pas une motivation ; qu'en se fondant sur un précédent de la cour d'appel de Papeete dans le cadre d'une autre instance, la cour d'appel de Paris a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6 / qu'à supposer que le conseil de paroisse n'ait pas la personnalité morale, le CABEPM, demandeur, à la revendication, n'en doit pas moins faire la preuve de son droit de propriété, et donc-en l'absence de toute possession ou prescription-prouver son titre de propriété ; que ne constitue pas un titre translatif de propriété sur des immeubles déterminés acquis au nom des « paroisses », le « rattachement » des « églises protestantes » à la société des missions de Paris, sans aucune indication sur une quelconque dévolution de biens, entre les paroisses et les églises, d'une part, entre les églises et la société des missions, d'autre part, ni la circonstance que le CABEPM aurait acquis les biens apparemment précisément à la société des missions, laquelle n'a jamais été propriétaire des biens acquis par ou dans la paroisse ; que la cour d'appel a violé les articles 544, 711, 712 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu exactement que les paroisses n'avaient pas la personnalité civile et qu'elles ne justifiaient ni de leur capacité d'ester en justice ni de la détention d'un patrimoine pour lequel elles seraient aptes à acquérir et à vendre, la cour d'appel qui a relevé souverainement, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et en dégageant à partir des éléments de preuve qui lui étaient soumis les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, que les biens en cause avaient été acquis au nom de l'entité religieuse laquelle etait aujourd'hui hiérarchiquement constituée sous l'autorité du CABEEPF, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les associations cultuelles d'Opoa, de Tevaitoa et Vaiaau et M. X..., ensemble, aux dépens du pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, les associations cultuelles d'Opoa, de Tevaitoa et Vaiaau et M. X... à payer au CABEPM la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les associations cultuelles des paroisses protestantes d'Opoa, de Tevaitoa et Vaiaau et de M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que les paroisses étaient dépourvues de personnalité civile et que les biens immobiliers inscrits au bureau de la Conservation des Hypothèques de Papeete au nom des paroisses protestantes de Tevaitoa, Opoa et Vaiaau appartiennent en réalité au CABEEPF, désormais dénommé CABEPM,
AUX MOTIFS QUE, « sur la revendication de propriété par le CABEEPF le décret du 23 janvier 1884 organisant les églises tahitiennes protestantes dans les établissements français d'Océanie dispose que chaque district comprend une église et une paroisse protestantes placées sous le ministère d'un pasteur ; que la paroisse est dirigée par un conseil composé d'un pasteur et de quatre diacres au minimum suivant le nombre de paroissiens ; que l'article 8 prévoit un conseil de paroisse présidé par le pasteur, chargé de maintenir l'ordre et la discipline dans l'église, de veiller à l'entretien des édifices religieux, d'administrer les biens de la paroisse, d'accepter tous legs et dons, régler les fonds provenant des collectes et autres ressources de la paroisse et nommer aux emplois subalternes ; que selon le décret du 5 juillet 1927 " dans les établissements français de l'Océanie, chaque église protestante rattachée à la Sté des Missions de Paris constitue une paroisse administrée par un conseil de paroisse " ; que l'article 4 dispose que le conseil supérieur, qui exerce la direction générale de toutes les églises protestantes des établissements français de l'Océanie, fixe par un règlement intérieur les conditions d'organisation et de fonctionnement des conseils de paroisse et des conseils d'arrondissement ; qu'un décret du 16 janvier 1939 a autorisé les missions religieuses des colonies non placées sous le régime de la séparation de l'église et de l'état à constituer des conseils d'administration pour les représenter dans les actes de la vie civile ; qu'enfin en 1963 les églises protestantes ont décidé de leur autonomie par rapport à la Sté des Missions de Paris et ont adopté leur propre constitution ; que le CABEEPF est devenu le conseil d'administration de la nouvelle église autonome devenue église évangélique de Polynésie, les biens acquis par la SCI des missions lui étant transférés en 1969 ; que les associations versent aux débats un acte de vente du 21 mars 1945 entre Monsieur Y... et la paroisse protestante de Vaiaau représentée par M. Z..., pasteur, un acte de partage conjointement avec la Sté des missions évangéliques de 1975 et des relevés de propriété de la conservation des hypothèques pour deux immeubles au nom de la paroisse de Vaiaau, six immeubles au nom de celle de Tevaitao et trois immeubles au nom de celle de Opoa qui démontrent selon elles que les paroisses avaient la personnalité juridique leur permettant d'acquérir ; que ni le décret de 1884, qui reconnaît aux conseils de paroisses certaines prérogatives, ni les textes ultérieurs substituant une organisation hiérarchique nouvelle, ne confèrent aux paroisses la personnalité civile ; que celles-ci, communautés spirituelles, n'ont pas pour vocation la défense d'intérêts propres mais la pratique religieuse collective et sont seulement réglementées dans un cadre hiérarchique renforcé ; qu'elles ne justifient pas en particulier de leur capacité à ester en justice, ni de la détention d'un patrimoine propre pour lequel elles seraient aptes à acquérir et vendre ; que les titres et mentions hypothécaires sont impropres à eux seuls à caractériser la personnalité civile, les acquisitions relevées au fichier hypothécaire, sans que figure au demeurant la présence du dit conseil de paroisse, n'ayant pu être faites qu'au nom de l'entité religieuse laquelle est désormais hiérarchiquement constituée sous l'autorité du CABEEPF ; que d'ailleurs dans un arrêt du 4 décembre 1997 la cour de Papeete a pu retenir que notamment la paroisse de Tevaitoa ne constituait pas une entité juridique distincte des " Eglises Tahitiennes Protestantes " et que les acquisitions faites au nom de cette paroisse en 1955 et 1957 l'ont été pour le compte des " Eglises Tahitiennes Protestantes " qui sont devenues à compter du 1er septembre 1963 l'Eglise Evangélique de Polynésie Française ; au surplus que par acte du 5 novembre 1969 le CABEEPF s'est vu transférer, en suite de son autonomie, la généralité des biens immobiliers qui dépendaient de la Sté des missions à laquelle l'Eglise protestante de Polynésie était jusque là rattachée »,
1° ALORS QUE la Cour d'appel devait rechercher comme il le lui était demandé, et comme le lui avait indiqué la Cour de cassation, si le conseil de paroisse-et non la paroisse elle-même-avait la personnalité morale et était donc ainsi susceptible d'acquérir des biens immobiliers ; qu'en se bornant à affirmer que la paroisse n'avait pas la personnalité morale, la Cour d'appel n'a pas tranché le litige qui lui était soumis et a violé les principes relatifs à la personnalité morale et les décrets des 23 janvier 1884, 5 juillet 1927 et 16 janvier 1939 ;
2° ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué et des décrets du 23 janvier 1884 et du 5 juillet 1927 que le conseil de paroisse administre la paroisse, que l'article 8 du décret de 1984 organise ce conseil qui est présidé par le pasteur constituant ainsi l'organe d'expression de la personne morale, et qui a pour fonction de veiller à l'entretien des édifices religieux, d'administrer les biens de la paroisse, d'accepter leurs dons et legs, régler les fonds pouvant être collectés et autres ressources de la paroisse et nommer aux emplois subalternes ; qu'en niant à ce conseil de paroisse la personnalité morale-groupement ainsi pourvu d'une possibilité d'expression collective pour la défense d'intérêts licites dignes d'être juridiquement protégés-, la Cour d'appel a violé directement les principes relatifs à la personnalité morale et les décrets des 23 janvier 1884, 5 juillet 1927 et 16 janvier 1939 ;
3° ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la paroisse elle-même, dirigée par un conseil de paroisse composé d'un pasteur et de diacres, exerçant les pouvoirs et les fonctions précédemment cités, constitue ainsi un groupement disposant d'une possibilité d'expression collective pour la défense de ses intérêts ; que la Cour d'appel a encore violé les principes et textes susvisés ;
4° ALORS QUE, la pratique d'une religion constitue un intérêt licite digne d'être protégé et susceptible de s'effectuer par l'intermédiaire d'une personne morale ; qu'en affirmant que les communautés spirituelles n'ont pas pour vocation la défense d'intérêts propres mais la pratique religieuse collective et sont seulement réglementées dans un cadre hiérarchique renforcé, pour refuser le bénéfice de la personnalité morale des conseils de paroisse, la Cour d'appel a méconnu les principes relatifs à la liberté religieuse, l'article 9 de la convention européenne des droits de l'homme et les principes relatifs à la personnalité morale ;
5° ALORS QUE la référence à un précédent de jurisprudence ne constitue pas une motivation ; qu'en se fondant sur un précédent de la Cour d'appel de Papeete dans le cadre d'une autre instance, la Cour d'appel de Paris a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6° ALORS QU'à supposer que le conseil de paroisse n'ait pas la personnalité morale, le CABEPM, demandeur, à la revendication, n'en doit pas moins faire la preuve de son droit de propriété, et donc-en l'absence de toute possession ou prescription-prouver son titre de propriété ; que ne constitue pas un titre translatif de propriété sur des immeubles déterminés acquis au nom des « paroisses », le « rattachement » des « églises protestantes » à la société des missions de Paris, sans aucune indication sur une quelconque dévolution de biens, entre les paroisses et les églises, d'une part, entre les églises et la société des missions d'autre part, ni la circonstance que le CABEPM aurait acquis les biens apparemment précisément à la société des missions, laquelle n'a jamais été propriétaire des biens acquis par ou dans la paroisse ; que la Cour d'appel a violé les articles 544, 711, 712 du Code civil ;