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Mouvements Évangéliques Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel de Limoges, 28 mars 2014, 14/00115

Résumé officiel

[...] l'affaire en cause était une procédure de référé relative à la mise en ¿ uvre d'une expertise portant sur plusieurs exercices comptables de l'Association Cultuelle Assemblée de Dieu dite « Mission Evangélique [...]

Décision / Solution

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

N.

RG N : 14/ 00115

AFFAIRE :

Christian X..., Danielle Y... épouse X...

C/

Jean Pierre Z...

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DU 28 MARS 2014

--- = = = oOo = = =---


ENTRE :


Christian X..., demeurant...-24290 LES FARGES

Danielle Y... épouse X..., demeurant...-24290 LES FARGES

Demandeurs

ET :

Jean Pierre Z..., demeurant ...-87000 LIMOGES


Défendeur


--- = = oO § Oo = =---

Le vingt huit mars deux mille quatorze.

Nous, Pierre-Louis PUGNET, conseiller à la cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel.




Faits, procédure :


Vu les articles 704 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'état des frais d'un montant de 1 476, 37 euros présenté par Maître Z... ancien avoué près la Cour d'appel de Limoges dans le cadre de la procédure RG no 11/ 00751 terminée par l'arrêt no 378 rendu le 5 avril 2012 par la Cour d'Appel de Limoges ;

Vu le certificat de vérification des dépens établi le 13 janvier 2014 par le Greffier en Chef validant l'état de frais présenté ;

Vu la contestation de cet état émanant des époux Christian X... reçue au greffe le 22 janvier 2014 ;

Vu les observations en réponse présentées par Maître Z... reçues au greffe le 30 janvier 2014 ;






Motifs de la Décision :


Attendu que les époux X... contestent le certificat de vérification des dépens du 13 janvier 2014 aux motifs que le litige était circonscrit à la question de la réalisation d'une expertise qui n'a pas été suivie d'une procédure au fond et qu'il n'y a pas eu de litige portant sur une somme d'argent entre eux-mêmes et l'Association Assemblée de Dieu ;

Mais attendu que l'affaire en cause était une procédure de référé relative à la mise en ¿ uvre d'une expertise portant sur plusieurs exercices comptables de l'Association Cultuelle Assemblée de Dieu dite « Mission Evangélique », dont la complexité a justifié une prorogation du délai d'exécution de la mission confiée à l'expert et la consignation d'une provision complémentaire ;

Attendu que l'évaluation de 400 unités de base faite par la Présidente de formation collégiale de la Cour d'Appel qui a rendu la décision du 5 avril 20012, est conforme aux caractéristiques du litige ;

Qu'une telle évaluation a été faite en fonction de l'importance et de la difficulté de l'affaire compte tenu des éléments du dossier, qu'il n'y a pas lieu de la modifier ;

Attendu que s'agissant d'un arrêt avant-dire droit c'est en conformité avec le tarif des avoués tel qu'il résulte du décret no 80-608 du 30 juillet 1980 modifié par le décret no 84-815 du 31 août 1984 que c'est le coefficient 1 qui a été appliqué aux émoluments correctement évalués ;

Attendu qu'il n'existe par ailleurs aucun élément de droit ou de fait qui justifierait de remettre en cause le décompte des frais tel qu'il a été vérifié par le Greffier en Chef, que la contestation n'apparaît pas bien fondée et doit être en conséquence rejetée ;



Par Ces Motifs :

Taxons à la somme de 1 476, 37 euros l'état de frais présenté par Maître Z... ;

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,





Isabelle BORIANNE. Pierre-Louis PUGNET

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