Mouvements Évangéliques
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25/01/2011, 10LY01416, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] l'objet de plusieurs avis de recherche ainsi que d'un mandat d'arrêt provisoire en date du 10 juillet 2008 de la part des autorités congolaises en raison de son appartenance, en qualité de pasteur évangéliste [...]
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010 à la Cour, présentée pour M. Jean-Baptiste A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000630 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 21 janvier 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français attaquées violent les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet qui n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 :
- le rapport de M. Chanel, président ;
- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant M. A, ressortissant de la République Démocratique du Congo, fait valoir qu'il s'est marié le 29 novembre 2008 avec une française et a tissé en France des liens privés et familiaux stables et durables ; que si son épouse ne peut l'accompagner dans son pays d'origine, dès lors qu'elle exerce une activité professionnelle en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, sans activité professionnelle et sans enfant à charge en France, conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans et où réside, selon ses propres déclarations, son fils âgé de quinze ans ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour opposé au requérant impliquerait, compte tenu de ses effets limités, une séparation d'une durée excessive avec son épouse, dès lors que M. A peut solliciter, à son retour en République Démocratique du Congo, le visa de long séjour requis, auprès des autorités consulaires françaises ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus par M. AA dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui ne désignent pas, par elles-mêmes, le pays de renvoi ;
Considérant que s'il soutient qu'il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine où il a fait l'objet de plusieurs avis de recherche ainsi que d'un mandat d'arrêt provisoire en date du 10 juillet 2008 de la part des autorités congolaises en raison de son appartenance, en qualité de pasteur évangéliste, au mouvement dénommé sauvons le monde , M. A, dont les demandes d'asile et de réexamen ont été rejetées notamment le 17 janvier 2008, puis le 3 avril 2009 par la Cour nationale du droit d'asile, ne produit aucun élément permettant de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, ni aucun document probant de nature à démontrer qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée fixant le pays de destination aurait été prise en violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention précitée ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Baptiste A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2011 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 25 janvier 2011.
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