Mouvements Évangéliques
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12/06/2014, 14NC00274, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
CETAT335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
CETAT335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.
Texte intégral
Vu, I, la requête, enregistrée le 18 février 2014 sous le n° 14NC00274, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ;
Mme C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301898 du 26 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2013 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- son appartenance à la communauté évangélique en Arménie l'expose à des risques et menaces en cas de retour dans ce pays ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2014, présenté par le préfet des Ardennes qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 mai 2014, présenté pour Mme C...qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; elle soutient en outre que son beau-frère a dû également quitter l'Arménie avec sa famille pour se réfugier en Russie ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, II, la requête, enregistrée le 18 février 2014 sous le n° 14NC00275, présentée pour M. E... C..., demeurant..., par MeB... ;
M. C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301897 du 26 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2013 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- son appartenance à la communauté évangélique en Arménie l'expose à des risques et menaces en cas de retour dans ce pays ; il a subi des brimades dans son pays en raison de ses convictions religieuses ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2014, présenté par le préfet des Ardennes qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 mai 2014, présenté pour M. C...qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; il soutient en outre que son frère a dû également quitter l'Arménie avec sa famille pour se réfugier en Russie ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :
- le rapport de M. Pommier, président ;
1. Considérant que les requêtes n° 14NC00274 et 14NC00275 présentées respectivement par Mme A...D...épouse C...et par M. E...C...sont relatives aux membres d'une même famille ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
2. Considérant que M. E...C...et Mme A...C..., nés respectivement les 16 février 1976 et 23 décembre 1982 en Arménie, sont entrés irrégulièrement en France le 14 juin 2011, accompagnés de leurs trois enfants mineurs, selon leurs déclarations ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 octobre 2012, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juillet 2013 ; que, par des arrêtés du 30 août 2013, le préfet des Ardennes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés d'office ; qu'ils relèvent appel des jugements du 26 décembre 2013 par lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que M. et Mme C...ont vécu dans leur pays d'origine jusqu'à l'âge respectivement de trente-cinq et vingt-neuf ans ; qu'eu égard au caractère récent de leur arrivée en France et en dépit de leurs efforts pour s'insérer dans la société française et de la scolarisation de leurs enfants, les décisions par lesquelles le préfet des Ardennes a refusé de leur délivrer un titre de séjour n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
6. Considérant que les requérants ne font état d'aucune circonstance qui s'opposerait à ce que leurs enfants poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine ; que, dès lors, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme méconnaissant leur intérêt supérieur, protégé par les stipulations de l'article 3-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français, les requérants se bornent à reprendre dans les mêmes termes les deux moyens qu'ils ont soulevés à l'encontre des refus de titre de séjour ; qu'il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs que précédemment ;
8. Considérant que les moyens tendant à l'annulation des décisions du préfet des Ardennes refusant de leur délivrer un titre de séjour étant écartés, M. et Mme C...ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité desdits refus au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
10. Considérant que si M. C...soutient que son épouse et lui appartiennent à des familles très croyantes et sont membres de l'église des chrétiens évangélistes et qu'en raison de ses convictions religieuses, il a été victime, de même que son frère et leur père, d'actes de violence, les pièces versées au dossier par les requérants et notamment le rapport sur l'Arménie publié en février 2011 par la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance ne suffisent pas à établir la véracité de leur récit et la réalité des risques pour leur vie ou leur intégrité physique auxquels ils seraient personnellement exposés en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, M. et Mme C...ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme C...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C..., à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
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N°14NC00274-14NC00275