Mouvements Évangéliques
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
CAA de PARIS, 2ème chambre , 23/10/2015, 15PA00028, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] quotidiennement à la garde et à l'éducation de ses enfants, qu'il n'a plus aucune famille en Côte d'Ivoire, qu'il dirige une association cultuelle au sein de laquelle il exerce les fonctions de pasteur évangéliste [...]
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 juillet 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Berdugo, avocat de M.B..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1400231/3 du 8 septembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2015, M.B..., représenté par Me Berdugo, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 8 septembre 2014 ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Berdugo, avocat de M.B..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, l'intéressé établissant sa présence habituelle en France depuis plus de 10 ans ;
- la durée du séjour de l'intéressé est établie conformément aux prescriptions de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 ;
- le préfet du Val-de Marne a commis à cet égard une erreur de droit et de fait ;
- les décisions susmentionnées méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de ces stipulations et dispositions ;
- le préfet du Val-de-Marne n'a pas examiné sa situation au regard des critères énoncés par la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 ;
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 novembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Magnard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B...fait appel du jugement n° 1400231/3 du
8 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que l'arrêté litigieux comporte, au regard de l'ensemble des décisions qu'il comprend, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il vise notamment les dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l' article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il mentionne de manière précise et circonstanciée les conditions de l'entrée et du séjour en France de M. B...ainsi que sa situation personnelle et familiale et notamment la circonstance que M. B...est le père de deux enfants nés en 2009 et 2012 en France et que seul l'aîné est scolarisé depuis l'année 2012 et statue sur la demande de l'intéressé au regard des dispositions et stipulations susmentionnées ; qu'ainsi, et alors même qu'il n'a pas visé la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ne s'est pas référé aux prescriptions de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté en cause doit être regardé comme suffisamment motivé ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ... " ; que l'arrêté attaqué a été pris le
25 juillet 2013 ; que M. B...se borne à soutenir qu'il a rapporté la preuve de son séjour habituel en France depuis l'année 2004 ; qu'il ne peut par suite et, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions qui précèdent en ce qu'elles prévoient que l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; qu'en outre, en se bornant à produire des courriers médicaux et des courriers relatifs à la carte solidarité transport, M. B...n'apporte pas de pièces qui par leur nature et leur diversité permettent d'établir la réalité de son séjour en France au cours des années 2006 et 2007 ; qu'il suit de là que M. B...ne peut valablement soutenir qu'il établirait sa présence habituelle en France depuis plus de 10 ans et que le préfet du Val-de-Marne aurait commis à cet égard une erreur de droit et de fait ; que si M. B...soutient que la durée de son séjour est établie conformément aux prescriptions de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012, les énonciations de cette circulaire ne constituent pas des lignes directrices dont un étranger peut utilement se prévaloir devant le juge administratif ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) " ;
6. Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien, né en 1963, fait valoir qu'il réside en France de manière ininterrompue depuis 2001, qu'il a vécu sur le territoire national sous l'identité de son frère entre 2001 et 2004, qu'il vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière depuis 2008, que deux enfants sont nés de leur union en 2009 et 2012 en France, que l'aîné est scolarisé, qu'étant sans travail, il se consacre quotidiennement à la garde et à l'éducation de ses enfants, qu'il n'a plus aucune famille en Côte d'Ivoire, qu'il dirige une association cultuelle au sein de laquelle il exerce les fonctions de pasteur évangéliste, et qu'il a présenté une promesse d'embauche émanant de la société " Ouattara Service proprement net " afin d'y exercer l'emploi d'ouvrier qualifié ; que contrairement à ce qui est soutenu, le préfet du Val-de-Marne, qui a notamment écarté le caractère probant des pièces produites pour justifier du séjour habituel de l'intéressé en France au cours des années 2009 à 2011, ne peut être regardé comme n'ayant pas contesté la réalité du concubinage entre le requérant et sa compatriote au cours des années précédant l'arrêté attaqué ; qu'en se bornant à produire, en ce qui concerne l'année 2009, une promesse d'embauche et une ordonnance médicale, en ce qui concerne l'année 2010, deux courriers émis par la société EDF et trois documents médicaux, et, en ce qui concerne l'année 2011, un courrier " solidarité transport " et trois documents médicaux, M. B...n'établit au plus qu'une présence ponctuelle sur le territoire français au cours des années en cause et ne saurait être regardé comme justifiant d'une situation de concubinage avec sa compatriote durant cette période ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. B...a eu, de son union avec cette personne, deux enfants nés en France en 2009 et 2012 et que l'aîné est scolarisé depuis septembre 2012, les attestations produites, qui ne font état que d'une présence ponctuelle de l'intéressé auprès des enfants ne suffisent pas à justifier que l'intéressé, qui dit s'occuper de ses enfants au quotidien pendant que sa concubine travaille, contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis leur naissance ; que si
M. B...justifie que son épouse et son père sont décédés en Côte-d'Ivoire, et soutient que sa mère et son frère sont également décédés, il n'établit cependant pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine qu'il dit avoir quitté, pour la dernière fois, en 2001, soit à l'âge de 38 ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni n'a porté une atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M.B... ; que cet arrêté n'a dès lors méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, ni encore les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Val-de-Marne n'a pas davantage entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant ; que pour les motifs indiqués au point 4., M. B...ne peut utilement se prévaloir à cet égard des prévisions de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 ;
7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Brotons, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
M. Magnard, premier conseiller,
Lu en audience publique le 23 octobre 2015.
Le rapporteur,
M. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00028