Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace)

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 04/06/2026

En complément nous vous proposons une liste des principales lois concernant les dérives sectaires. Accéder aux ressources →
Mouvements Évangéliques Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 novembre 1990, 89NC01478, inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION

Texte intégral

Vu le recours enregistré le 11 octobre 1989 sous le numéro 89NC01478 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy, présenté pour l'Etat par le ministre délégué chargé du Budget ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé l'Association "Assemblée Evangélique Pierres Vivantes" de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie à raison d'un local qu'elle occupe ... ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de l'association ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 novembre 1990 :

- le rapport de M. LOOTEN, conseiller,

- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre délégué, chargé du Budget :

Considérant qu'aux termes de l'article 1407-I du code général des impôts : "La taxe d'habitation est due : 1°) pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; 2°) pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les locaux à raison desquels l'association "Assemblée évangélique Pierres Vivantes" a été imposée à la taxe d'habitation au titre de l'année 1987 étaient composés de quatre salles, spécialement aménagées pour les activités cultuelles régulièrement organisées par cette association ; que ces activités cultuelles étaient ouvertes au public, enfants et adultes, et que l'aménagement des locaux dont s'agit et de leurs dépendances immédiates était exclusif de toute occupation privative ; que par suite, et nonobstant les circonstances que lesdits locaux étaient fermés en dehors des heures fixées pour l'exercice du culte et que certaines salles étaient réservées aux adultes ou aux enfants, ils ne pouvaient être regardés comme ayant fait l'objet d'une occupation privative ; que par suite, ils n'entraient pas dans le champ d'application de la taxe d'habitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Ministre délégué chargé du Budget, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé l'association "Assemblée Evangélique Pierres Vivantes" de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 à raison du local qu'elle occupe ... ;

Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat à payer à l'association "Assemblée Evangélique Pierres Vivantes" la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par ladite association et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué, chargé du Budget est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à l'association "Assemblée Evangélique Pierres Vivantes" une somme de 3 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué au Budget et à l'association "Assemblée Evangélique Pierres Vivantes".
Tous les articles