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Mouvements Évangéliques Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 6 novembre 1997, 96PA00704, inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES

CETAT19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE

Texte intégral

(2ème Chambre)

VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 14 mars 1996 au greffe de la cour, présentés pour l'association EDITIONS FAREL, domiciliée ... (Seine-et-Marne), par Me X..., avocat ; l'association EDITIONS FAREL demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement n 9107435/2 en date du 12 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1983 et des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle et de taxe d'apprentissage qui lui ont été assignées au titre des années 1981 à 1985 ;

2 ) de la décharger de la totalité des impositions contestées ;

3 ) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 1997 :

- le rapport de Mme PERROT, conseiller,

- les observations de la SCP DELOITTE et TOUCHE, avocat, pour l'association EDITIONS FAREL,

- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces effectué par l'administration fiscale, l'association EDITIONS FAREL, dont l'objet statutaire est la propagation du message de la bible et la diffusion de la doctrine protestante évangélique par le moyen de publications et de réunions, a été assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1981 à 1983 ainsi qu'à l'imposition forfaitaire annuelle et à la taxe d'apprentissage au titre des années 1981 à 1985, à raison d'excédents de recettes que l'administration a regardés comme des bénéfices provenant d'une exploitation à caractère lucratif ; qu'elle fait appel du jugement en date du 12 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 206 du code général des impôts que sont notamment passibles de l'impôt sur les sociétés les personnes morales se livrant à une exploitation à caractère lucratif ; que ces mêmes personnes morales sont également passibles de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés et de la taxe d'apprentissage sur le fondement des dispositions des articles 223 septies et 224 du même code ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1981 à 1985, l'association EDITIONS FAREL a eu pour activité essentielle l'édition d'ouvrages, périodiques et fascicules destinés à la diffusion de la doctrine évangélique, à des prix dont il est constant qu'ils étaient, dans une proportion de 20 à 40 %, inférieurs à ceux pratiqués sur le marché, où l'on ne trouvait qu'une maison d'édition commerciale ayant la même spécialité ; que cette activité n'a généré qu'occasionnellement des excédents dont il n'est au demeurant pas contesté qu'ils ont été réinvestis dans l'oeuvre ; que l'association n'a employé de manière permanente que des salariés qui n'étaient pas du nombre de ses membres, que ses dirigeants n'ont pas perçu de salaires et n'ont pas en réalité bénéficié de remboursement des frais d'une formation au management ; que, quant à l'usage de méthodes commerciales, l'association s'est bornée à accorder des remises aux librairies spécialisées, à louer un stand lors de la réunion nationale annuelle des protestants évangéliques et à éditer un bon de commande donnant seulement le détail de ses productions éditoriales ; qu'il n'est du reste pas établi que ce recours limité à la publicité aurait eu une incidence favorable sur l'évolution des résultats de l'association requérante ; que, dans ces conditions, l'association EDITIONS FAREL, qui a ainsi poursuivi selon une gestion désintéressée son objet religieux, ne peut être regardée comme s'étant livrée, au cours desdites années, à une exploitation de caractère lucratif au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; que, par suite, c'est à tort que l'administration fiscale l'a assujettie aux cotisations d'impôt sur les sociétés, d'imposition forfaitaire annuelle et de taxe d'apprentissage litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association EDITIONS FAREL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement n 9107435/2 du tribunal administratif de Paris en date du 12 octobre 1995 est annulé.
Article 2 : L'association EDITIONS FAREL est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés qui lui sont assignées au titre des années 1981 à 1983 et des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle et de taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1985.
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