(Première Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 1995 sous le N° 95NC01074 et le mémoire ampliatif enregistré le 5 octobre 1995, présentés par M. X... demeurant ... (Bas-Rhin) ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 26 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 20 janvier 1989 par le maire de BRUMATH à l'église évangélique de BRUMATH pour la construction d'une salle de culte et à la destruction du bâtiment réalisé en exécution dudit permis ;
VU le jugement attaqué ;
VU la décision par laquelle le président de la Première Chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a dispensé la présente affaire d'instruction ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 :
- le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller ;
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant qu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement susvisé, M. X... s'était borné à adresser à la Cour un courrier par lequel il déclarait porter appel dudit jugement sans énoncer aucun fait ni moyen ; que, par suite, et quand bien même des faits et moyens ont été avancés dans un mémoire produit après l'expiration du délai d'appel, sa requête qui ne répond pas aux exigences de l'article R.87 précité est irrecevable ; qu'elle doit donc être rejetée ;
Article 1 : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de BRUMATH, au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et à l'église évangélique de BRUMATH.