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Mouvements Évangéliques Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Conseil d'État, , 01/12/2020, 446984, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération nationale des associations familiales catholiques et le Comité protestant évangélique [...]

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération nationale des associations familiales catholiques et le Comité protestant évangélique pour la dignité humaine demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à ses libertés fondamentales ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier sa décision du 26 novembre 2020 afin de permettre un exercice effectif de la liberté de culte sous des exigences sanitaires réalistes, le cas échéant en appliquant aux réunions ou rassemblements dans les établissements de culte une restriction du nombre de participants proportionnelle à la superficie de chaque lieu de culte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à chacun des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- la déclaration du Premier Ministre en conférence de presse le 26 novembre 2020, annonçant qu'une limitation de trente personnes présentes aux rassemblements et réunions au sein des lieux de cultes entrera en vigueur dès les 28-29 novembre, constitue une décision administrative faisant grief ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors, en premier lieu, que la mesure litigieuse prive la majorité des fidèles de pratiquer leur culte, en deuxième lieu, que les cérémonies religieuses ne peuvent être organisées depuis le 2 novembre dernier, privant ainsi les ministres du culte de la participation financière des fidèles et, en dernier lieu, que l'exercice du culte est un secours spirituel précieux ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégal à la liberté de culte ;
- la mesure contestée n'est pas nécessaire dès lors que, d'une part, la situation sanitaire s'améliore et que la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg connaissant une baisse de la circulation du virus similaire à la France sans que des mesures de confinement identiques ne soient mises en place et, d'autre part, que ni le conseil scientifique, dans son avis du 26 octobre 2020, ni aucune autre source scientifique n'a recommandé l'interdiction des cultes ;
- elle n'est pas proportionnée à l'objectif poursuivi dès lors qu'elle s'applique à l'ensemble des lieux de culte pour une durée minimale de quinze jours, qu'aucun " cluster " n'a été identifié au sein des lieux de cultes, qu'un protocole sanitaire rigoureux est appliqué au sein des lieux de culte ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la diversité des lieux de culte et à leur superficie ;
- elle est discriminatoire envers les cultes dès lors que, sans que cela soit justifié par une différence de situation, les autres établissements recevant du public, relevant de libertés fondamentales de moindre rang, peuvent ouvrir selon des protocoles sanitaires fondés sur des jauges proportionnelles à la surface des lieux ;
- elle représente un danger pour la santé publique, dès lors que la privation durable de la messe a des conséquences sur le bien-être psychologique et psychique de nombreux fidèles et, pour l'ordre public, dès lors qu'elle accroit le sentiment de colère de la population.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État ;
- le code de justice administrative ;




Considérant ce qui suit :

1. Postérieurement à l'introduction de la requête, par une ordonnance n° 446930, 446941, 446968 et 446975 du 29 novembre 2020, le juge des référés du Conseil d'Etat a, en l'absence d'alternative pour sauvegarder la liberté de culte, enjoint au Premier ministre de modifier, dans un délai de trois jours à compter de la notification de son ordonnance, en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, les dispositions du I de l'article 47 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, qui faisaient suite aux déclarations du Premier Ministre du 26 novembre 2020, en prenant les mesures strictement proportionnées d'encadrement des rassemblements et réunions dans les établissements de culte.

2. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la Confédération nationale des associations familiales catholiques et autre sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'ils demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par la Confédération nationale des associations familiales catholiques et autre.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Confédération nationale des associations familiales catholique, première requérante dénommée.

ECLI:FR:CEORD:2020:446984.20201201
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