Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2004, sous le n° 04PA00218, présentée par M. Zadi X demeurant chez Mme Y ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0313142/4 du 3 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2003 par laquelle le préfet de police lui a refusé l'admission exceptionnelle au séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :
- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur ;
- les observations de Me Tabbech-Malichmann, pour M. X,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 3 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus du préfet, en date du 30 avril 2003, de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il demande également à la cour de prescrire à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur la légalité de la décision du refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit ( ...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui justifie, par tout moyen, résider en France habituellement depuis plus de dix ans » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa demande de titre de séjour, M. X justifiait résider en France depuis 1992, par la production de documents émanant des tribunaux et de l'administration judiciaires et de la préfecture de police de Paris, d'avis d'imposition, de certificats de scolarité et de nombreuses attestations de membres de l'église évangélique baptiste de Paris qu'il fréquente depuis 1990 et dans les locaux de laquelle il a résidé de 1994 à 1996 ; que, par suite, la décision du préfet de police lui refusant un titre de séjour a méconnu les dispositions précitées du 3 de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 litigieuse et encourt donc l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions d'ordonner au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 800 euros au titre des frais qu'il a exposés ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 3 décembre 2003 et la décision du préfet de police en date du 30 avril 2003 refusant l'admission exceptionnelle au séjour à M. Zadi X sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. X dans le délai susindiqué.
Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 05PA00938
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N° 04PA00218