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Mouvements Évangéliques Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 4 juillet 2006, 04VE02446, inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] administratif, car il a apporté la preuve de sa présence en France depuis 1990 et du caractère habituel de sa résidence ; que la présence pour les années 1996 et 1997 est attestée notamment par le Centre évangélique [...]

Texte intégral

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. René Digbeu X, demeurant chez Mme Cécile Y, ..., par Me Leïla Djebrouni, avocat au barreau de Paris ;

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. René Digbeu X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201705 du 13 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Yvelines des 27 mars 2002 et 24 février 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour temporaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus en litige méconnaît les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, car il a apporté la preuve de sa présence en France depuis 1990 et du caractère habituel de sa résidence ; que la présence pour les années 1996 et 1997 est attestée notamment par le Centre évangélique de l'Yonne et, pour l'année 1995, par une ordonnance du juge judiciaire ; qu'il n'a jamais troublé l'ordre public et que son casier judiciaire ne fait état d'aucune condamnation ; que le refus opposé porte atteinte à sa vie familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il séjourne en France depuis quatorze ans et vit maritalement depuis 1998 avec une compatriote dont il a eu deux enfants nés en France en 1998 et 2000 ; que ses enfants demeurés en Côte d'Ivoire sont majeurs ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 :

- le rapport de M. Evrard, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3º A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans. » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il réside en France depuis 1990, date de son entrée sur le territoire français à l'aide d'un passeport appartenant à une autre personne, les justifications produites pour établir la réalité de la présence en France au titre des années 1993, 1994 et 1996 sont dépourvues de caractère probant ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. X, né le 20 juin 1956 en Côte d'Ivoire, pays dont il possède la nationalité, fait valoir qu'il vit maritalement depuis 1998 avec une compatriote dont il a eu deux enfants nés en 1998 et 2000, il ressort des pièces du dossier que trois autres de ses enfants vivent en Côte d'Ivoire et que sa concubine séjourne irrégulièrement en France ; qu'il ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu'il emmène sa concubine et ses enfants dans son pays d'origine pour y mener une vie familiale normale ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Yvelines a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés dans la présente instance doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 04VE02446 2




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