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Mouvements Évangéliques Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05/07/2016, 16BX00953, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 avril 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1502806 du 19 octobre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 1600552 du 4 mars 2016 le président du tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé la requête d'appel, enregistrée le 8 février 2016 par Mme A...contre ce jugement, devant la cour.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 février 2016, Mme A...représentée par Me B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 octobre 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................


Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :


1. MmeA..., de nationalité nigériane, est entrée irrégulièrement en France le 10 juin 2013. Elle a sollicité le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 17 mars 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 décembre 2014. Par un arrêté du 17 avril 2015, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme A...relève appel du jugement du 19 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.


2. Mme A...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte d'une part et de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation dirigés contre la décision fixant le pays de destination d'autre part. Elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. MmeA..., entrée sur le territoire national le 10 juin 2013 à l'âge de vingt ans, est célibataire et sans enfant. Elle n'établit pas, par les seuls éléments qu'elle produit, notamment deux attestations, la première de la pasteur de l'association chrétienne évangélique indiquant qu'elle est membre de cette église depuis le 2 février 2014 et qu'elle participe à l'équipe d'entretien et de ménage, la seconde de la directrice de l'association Promofemmes indiquant qu'elle est inscrite auprès de cette association depuis le 3 juin 2013 et qu'elle y suit des ateliers de français depuis le 26 janvier 2016, l'intensité de liens privés et familiaux qu'elle aurait pu développer en France. Elle ne justifie pas davantage avoir fait l'objet d'un projet de mariage forcé au Nigéria ainsi qu'elle le prétend ni être isolée dans son pays d'origine où vivent à tout le moins ses parents et sa soeur et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Dans ces conditions, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme A...ne peut être qu'écarté.

4. MmeA..., dont la demande d'asile a été rejetée par des décisions des 17 mars 2014 de l'OFPRA et 23 décembre 2014 de la CNDA, qui ne produit aucun document au soutien de ses allégations selon lesquelles elle encourrait des risques de traitements inhumains et dégradants, de la part de sa famille en cas de retour au Nigéria. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du CESEDA ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2015. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.


DECIDE


Article 1er : La requête présentée par Mme A...est rejetée.
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N° 16BX00953



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