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Mouvements Évangéliques Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01/03/2010, 08MA03627, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] Haykaz A, demeurant Eglise Evangélique Arménienne de Saint-Antoine 34 chemin du Commandeur à Marseille (13015), par Me Merdjian ; M. [...]

Texte intégral

Vu I°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 juillet 2008, sous le n° 08MA03627, présentée pour M. Haykaz A, demeurant ..., par Me Merdjian, avocat ;


M. Haykaz A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 juillet 2008 du Tribunal administratif de Marseille ayant rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 juin 2008 ayant rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois dans les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 950 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.............



Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 octobre 2008 sous le n° 08MA04585, présentée pour M. Haykaz A, demeurant Eglise Evangélique Arménienne de Saint-Antoine 34 chemin du Commandeur à Marseille (13015), par Me Merdjian ;


M. Haykaz A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804670 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 juin 2008 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou subsidiairement de réexaminer sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


.............



Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2010 :

- le rapport de Mme Favier, rapporteur

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public

- et observations de Me Merdjian, représentant M. A,



Considérant que M. Haykaz A fait appel de deux jugements par lesquels le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes qu'il avait présentées en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 5 juin 2008 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que les deux requêtes s'y rapportant, l'une dirigée contre le jugement relatif à l'obligation de quitter le territoire, traitée en première instance selon la procédure de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison du placement en rétention de l'intéressé, l'autre contre le jugement relatif au refus de séjour, présentent à juger des questions semblables ; qu'elles doivent être jointes pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de renouvellement de la carte de séjour :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier, et notamment de différents certificats médicaux, dont certains sont certes postérieurs à la décision attaquée, mais éclairent la Cour sur l'état de santé de l'intéressé à la date de cette décision, que M. A est atteint de troubles psychiatriques qui ont justifié une hospitalisation en centre spécialisé le 31 juillet 2008, laquelle était encore en cours au 17 octobre 2008 ; que son épouse, qui a perdu un oeil en raison de l'absence de soins prodigués en Arménie, présente des risques importants sur l'oeil qui lui reste, lesquels nécessitent un suivi régulier ; que ses deux enfants, Atrchak et Arthur, scolarisés en France, souffrent l'un et l'autres de troubles auditifs et ophtalmologiques graves et pour l'un d'entre eux de troubles psychiatriques qui nécessitent un suivi régulier et dont leur médecin atteste qu'il doit être poursuivi en France, notamment en ce qui concerne les troubles psychiatriques du jeune Atrchak ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, qui devaient être pris en compte lors de l'examen destiné à déterminer si le demandeur pouvait bénéficier d'un titre de plein droit vie privée et familiale , le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision de refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'appelant ; que M. A est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 0804670 attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; que la décision refusant le titre de séjour, de même que ce jugement doivent ainsi être annulés ;


En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'elle doit par suite, de même que le jugement du 25 juillet 2008 attaqué, être annulée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, un titre de séjour de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.900 euros que demande M. A pour l'ensemble des deux dossiers ;







D É C I D E :


Article 1er : Les jugements n° 0804670 des 25 juillet et 2 octobre 2008 du Tribunal administratif de Marseille et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 juin 2008 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches du Rhône de délivrer à M. A un titre vie privée et familiale dans un délai de deux mois de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à de M. A une somme de 1.900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Haykaz A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N°s 08MA03627 et 08MA04585



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