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Mouvements Évangéliques Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 03/02/2012, 11PA00347, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2011, présentée pour M. et Mme A, demeurant chez M. B ...), par Me Dose ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1013185, 1013187 en date du 10 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de police en date du 8 juin 2010 refusant de leur délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler lesdits arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A, de nationalité égyptienne, ont sollicité le 22 avril 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêtés en date du 8 juin 2010, le préfet de police a opposé un refus à leur demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 10 décembre 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés susmentionnés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que M. et Mme A font valoir qu'ils sont entrés en France en 2003 afin de pouvoir pratiquer librement leur religion chrétienne, qu'ils sont bien intégrés socialement et professionnellement, que Mme A est particulièrement investie dans la vie scolaire de ses enfants, que M. A bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'électricien et que le frère du requérant, M. B, de nationalité française, vit sur le territoire français avec son épouse et leurs enfants ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants sont tous deux en situation irrégulière, que rien ne s'oppose à ce qu'ils reconstituent leur cellule familiale en Egypte avec leurs enfants et qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 39 et 31 ans ; que, par suite, les décisions de refus du 8 juin 2010 n'ont pas porté au droit de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises ; qu'ainsi, ces décisions n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que la circonstance que les deux enfants des requérants, âgés respectivement de onze et huit ans à la date des décisions contestées, soient scolarisés en France, ne saurait suffire, compte tenu de leur âge et dans la mesure où rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine, à démontrer que leur intérêt supérieur n'a pas été pris en compte par le préfet de police ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, s'il reste inopérant lorsqu'il est dirigé à l'encontre de décisions de refus de séjour ou d'obligation de quitter le territoire français, qui ne fixent pas par elles-mêmes de pays de destination, peut en revanche être utilement invoqué pour contester la légalité de la décision, distincte des précédentes, fixant le pays de renvoi ;

Considérant que M. et Mme A font valoir qu'ils sont de religion chrétienne, qu'il appartiennent à la minorité copte d'Egypte et craignent pour leur sécurité en cas de retour dans leur pays d'origine notamment depuis l'attentat meurtrier perpétré le 31 décembre 2010 devant une église d'Alexandrie ; que, toutefois, l'attestation établie par le pasteur de l'église évangélique du Nazaréen selon laquelle ils participent à la vie de cette église ne permet pas d'établir qu'ils seraient personnellement exposés, en cas de retour en Egypte, à des risques personnels de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
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N° 11PA00347



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