Mouvements Évangéliques
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 31/10/2013, 12MA01351, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
CETAT335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour M. A...D...demeurant..., par Me Chninif ; M. D...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1105080 en date du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2011 du préfet des Pyrénées-Orientales lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser soit à son conseil en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, soit à lui-même en cas de non-obtention de cette aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2012, présenté pour le préfet des Pyrénées-Orientales par MeB..., qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'appelant de la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu les mémoires et les pièces, enregistrés le 5 novembre 2012, le 30 septembre 2013 et le 4 octobre 2013 présentés pour M. D...par Me Chninif qui informe la Cour de sa nouvelle domiciliation chez sa soeur Mme C...au 3 Carrer d'Al Farer à Cabestany (66330) et qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
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Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2013, présenté pour le préfet des Pyrénées-Orientales par Me B...qui persiste dans ses précédentes écritures en faisant valoir que M. D... ne répond plus aux appels téléphoniques et n'est pas présent lors des messes et réunions des églises évangéliques ;
Vu les pièces, enregistrées le 8 octobre 2013 présentées pour M. D...par Me Chninif, postérieurement à la date de la clôture de l'instruction ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 21 juin 2012, admettant M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013,
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure
1. Considérant que M.D..., de nationalité congolaise, relève appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2011 du préfet des Pyrénées-Orientales lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande :
2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté litigieux et des écritures du préfet des Pyrénées-Orientales présentées devant le tribunal et réitérées devant la cour de céans que M. D..., entré en France le 30 septembre 2001 sous couvert de son passeport et d'un visa Schengen de type D en qualité d'étudiant s'est vu délivrer pour la période du 31 octobre 2001 au 30 octobre 2002, puis renouveler jusqu'au 31 octobre 2008, un titre de séjour portant la mention " étudiant " et a ensuite sollicité le 20 avril 2009 une carte de séjour temporaire mention " visiteur - ministre du culte " sur le fondement de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui a été délivrée pour la période du 31 octobre 2008 au 30 octobre 2009 ; que M. D...a ensuite sollicité le renouvellement de carte de séjour temporaire mention " visiteur - ministre du culte " qui lui a été refusé par l'arrêté contesté du 3 novembre 2011 ; qu'il ressort de ces circonstances que M. D... justifiait à la date de la décision litigieuse, soit à la date du 3 novembre 2011, de dix années de présence habituelle en France ; qu'ainsi que le soutient le requérant, le préfet des Pyrénées-Orientales était tenu de recueillir l'avis de la commission du titre de séjour dès lors qu'il a examiné, comme il lui était loisible de le faire, la demande d'admission au séjour présentée par ce dernier sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, en omettant de satisfaire à cette consultation, le préfet des Pyrénées-Orientales a entaché sa décision d'illégalité ; qu'il y a, par suite, lieu de l'annuler ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
5. Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la demande de M. D...dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
6. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.D..., qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'Etat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
7. Considérant, d'autre part, que M. D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chninif, avocat de M.D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement Me Chninif d'une somme de 2 000 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1105080 du 8 mars 2012 et l'arrêté, en date du 3 novembre 2011, par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de délivrer à M. D...un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. D...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...et les conclusions du ministre de l'intérieur fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : L'Etat versera à Me Chninif, avocat de M.D..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Chninif renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan.
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