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Mouvements Évangéliques Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 07/02/2013, 12VE02603, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2012, présentée pour M.D..., demeurant ...Allende à Colombes (92700), par Me A... ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202495 du 2 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2012 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :
- le préfet n'a pas justifié de la délégation du signataire de l'arrêté attaqué ;
- le préfet a commis une erreur de droit en prenant une obligation de quitter le territoire sans décision de refus de séjour ;
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il a versé au débat les justificatifs de vie commune avec sa compagne ; l'arrêté attaqué a été pris en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est veuf, n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et vit depuis 5 ans avec sa nouvelle compagne également veuve avec laquelle il est marié religieusement ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une vie commune avec sa concubine depuis son arrivée en France, qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche et que le centre de ses attaches familiales est en France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013, le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;


Considérant que M.D..., ressortissant ghanéen né le 22 mai 1958, fait appel du jugement du 2 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 février 2012 l'obligeant à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;

Considérant que si M.D..., soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire aurait dû être précédée de l'examen de son droit au séjour, il n'établit ni même n'allègue avoir été titulaire d'un visa ou d'une autorisation de séjour à la date de son entrée sur le territoire français ; qu'il entre ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider d'obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français ; que, par suite, le préfet de police a pu légalement se fonder sur la circonstance que M. D...dépourvu de passeport ne pouvait justifier être entré régulièrement et était dépourvu de titre de séjour en cours de validité, pour prendre la décision l'obligeant à quitter le territoire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 77 du décret du 29 avril 2004 susvisé : " Le préfet de police peut donner délégation de signature : (...) /2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions : (...) / d) Aux agents en fonction à la préfecture de police (...) " ; que, par arrêté n° 2011-00824 du 24 juin 20011 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la Direction de la Police Générale, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 28 juin suivant, le préfet de police a donné délégation à M.C..., agent à la direction de la police générale à la préfecture de police, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; qu'eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le moyen tiré de ce que le préfet de police n'a pas justifié de son existence en le versant au dossier est inopérant ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ;

Considérant que M. D...soutient qu'il vit en France depuis 2008 auprès d'une compatriote en situation régulière sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a été marié religieusement devant deux témoins par un pasteur d'une association évangélique, le 24 janvier 2010, en France, avec MmeB..., titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'au 17 août 2017 ; qu'il ne justifie pas par la seule attestation d'hébergement rédigée par son épouse, alors que les autres pièces produites ne font référence qu'à MmeB..., de la réalité d'une vie commune effective ; qu'il n'établit ni même n'allègue que la vie de couple, à la supposer établie, ne pourrait se reconstituer dans leur pays d'origine ni n'établit être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'enfin l'intéressé qui se borne à produire une promesse d'embauche du 12 avril 2012 postérieure à la décision attaquée en qualité d'agent de service pour une entreprise de nettoyage n'établit pas que le centre de ses intérêts personnels et professionnels serait en France ; que, dès lors, en prenant l'arrêté en litige, le préfet de police n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. D... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;



DECIDE :



Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
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N° 12VE02603



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