Mouvements Évangéliques
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 04/07/2013, 12PA01327, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] s'il soutient, en outre, qu'un retour en Côte d'Ivoire pour bénéficier de la procédure de regroupement familial est impossible, eu égard à la menace qui pèse sur lui en tant que membre de l'Eglise évangélique [...]
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars 2012 et 20 avril 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1119690/5-2 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 3 octobre 2011 et lui a enjoint de délivrer à M. E...A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :
- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,
- et les observations de MeB..., pour M. A... ;
1. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 3 octobre 2011 et lui a enjoint de délivrer à M. E...A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) /
7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ;
3. Considérant que pour annuler la décision du 3 octobre 2011 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A..., ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1959, le Tribunal administratif de Paris a considéré que ce dernier ayant épousé le 27 novembre 2010 une ressortissante ivoirienne titulaire d'une carte de résidente valable jusqu'au 20 mars 2012, avec laquelle il établissait avoir vécu maritalement depuis trois ans à la date du refus contesté et justifiant en outre avoir résidé régulièrement en France entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2006 en qualité de conjoint de Française, la décision contestée portait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle avait été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... entrait dans la catégorie des ressortissants étrangers pouvant prétendre au bénéfice du regroupement familial et ne pouvait en conséquence se prévaloir des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il fait valoir qu'il ne dispose d'aucun revenu stable et suffisant pour bénéficier de cette procédure, il indique que son épouse travaille en tant qu'assistante maternelle avec un revenu de 1 800 euros nets par mois ; que s'il soutient, en outre, qu'un retour en Côte d'Ivoire pour bénéficier de la procédure de regroupement familial est impossible, eu égard à la menace qui pèse sur lui en tant que membre de l'Eglise évangélique en cas de retour dans son pays, il n'allègue pas avoir, depuis son entrée en France, sollicité le statut de réfugié politique et n'établit pas, par les pièces qu'il produit, l'existence des risques qu'il invoque ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. A..., le 27 novembre 2010, avec une ressortissante étrangère de même nationalité que la sienne est récent, et que, s'il a vécu en concubinage avec cette dernière avant son mariage, il est sans enfant en France alors qu'il a conservé de fortes attaches en Côte d'Ivoire où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 40 ans et où résident trois de ses quatre enfants dont deux sont encore mineurs alors que le quatrième réside également à l'étranger, en Angleterre, selon ses propres déclarations en préfecture ; que s'il soutient qu'il ne saurait retourner en Côte d'Ivoire eu égard à la contribution financière qu'il apporte à son épouse et aux enfants mineurs de cette dernière qui est malade, souvent hospitalisée et auprès de laquelle sa présence est indispensable, il n'en justifie pas ; que s'il fait également valoir devant la Cour être agent de sécurité avec un revenu d'environ 1 300 euros nets par mois, il se borne à produire deux bulletins de salaire des mois de février et avril 2013 et il ressort des pièces du dossier que lors de sa demande de titre de séjour, présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il s'est présenté comme sans activité professionnelle en France ; que dans ces conditions, et nonobstant la durée de sa présence en France, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, en conséquence, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il en résulte que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé, comme entachée d'une violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision litigieuse du 3 octobre 2011 ;
7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A... en première instance ;
8. Considérant que si M. A... soutient qu'il n'est pas justifié d'une délégation régulière de signature de l'auteur de la décision contestée, il résulte de l'instruction que, par arrêté n° 2011-00705 du 24 août 2011, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 30 août 2011, M. C... D..., adjoint au chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers relevant de la direction de la police générale de la préfecture de police, disposait d'une délégation à effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour assorties d'obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 3 octobre 2011 et lui a enjoint de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par voie de conséquence, la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 février 2012 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
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N° 10PA03855
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