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Mouvements Évangéliques Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11/07/2013, 13DA00255, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013, présentée par le préfet de la Seine-Maritime qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202988 du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 28 août 2012 refusant l'admission au séjour de M. B... E...D..., lui faisant obligation de quitter le territoire français, décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible et lui interdisant tout retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Rouen ;


.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- et les observations de Me Emeline Lachal, avocat substituant la SELARL Eden avocats, avocat de M.D... ;


1. Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ;

2. Considérant qu'eu égard à l'objet de ce document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, sur les organisations susceptibles de leur procurer une assistance juridique, de les aider ou de les informer sur les conditions d'accueil qui peuvent leur être proposées, la remise de ce document doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, ainsi que le prévoit l'article R. 741-2 précité du code, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, dans le respect notamment des délais prévus ; qu'en revanche, il ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; qu'il suit de là que c'est à tort, ainsi que le soutient le préfet de la Seine-Maritime, que le tribunal administratif de Rouen s'est, pour prononcer l'annulation de son arrêté contesté, fondé sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui était inopérant ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant la juridiction administrative ;


Sur le refus d'admission au séjour :

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...n'a formé qu'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'asile ; que, dès lors, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus d'admission au séjour sur sa situation personnelle, sont inopérants et doivent être écartés ;

5. Considérant que la motivation de la décision contestée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la décision contestée que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M.D... ;

7. Considérant qu'un justiciable ne peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des stipulations inconditionnelles d'une directive, que lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; qu'il suit de là que M. D...ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 10 paragraphe 1 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, laquelle a été transposée dans le droit national par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et les décrets n° 2008-702 du 15 juillet 2008 et n° 2011-1031 du 29 août 2011, antérieurement à la décision litigieuse ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé l'admission au séjour ;


Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. D...ne peut exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est privée de base légale ;

10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué que M. D...relèverait de l'une des catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire en application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen de sa situation au regard de ces dispositions ; que, dès lors, en se bornant à viser dans son arrêté l'article L. 511-1 du même code qui constitue la base légale de la mesure attaquée, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'illégalité ;

11. Considérant que M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, déclare, sans être contesté, être entré en France le 12 mars 2010 ; qu'il ne justifie pas d'une vie commune avec Mme A...C..., laquelle ne deviendra son épouse que le 18 août 2012 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la vie commune était récente quand le préfet a pris son arrêté attaqué ; qu'en outre, M. D...s'est maintenu sur le territoire français à la faveur de l'examen de sa demande d'asile qui a été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 novembre 2011 et par la Cour nationale du droit d'asile le 3 juillet 2012 ; que, dès lors, compte tenu des conditions du séjour de M. D... en France et en dépit de la nationalité française de son épouse, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, par sa décision, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, et en dépit de son ministère de pasteur auprès d'une communauté évangélique locale et de la nationalité française de son épouse, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. D...en l'obligeant à quitter le territoire français ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;


Sur le pays de renvoi :

14. Considérant que, compte tenu des termes de l'ensemble de l'arrêté attaqué, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

16. Considérant que si M. D...affirme encourir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu de ses opinions politiques, de ses activités associatives et de sa collaboration avec la cour pénale internationale, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'il encourrait personnellement et actuellement en cas de retour en République démocratique du Congo ; que sa demande d'asile a d'ailleurs été, ainsi qu'il a été dit au point 11, rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, en affirmant que M. D...pourrait être reconduit dans son pays d'origine, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ;


Sur l'interdiction de retour sur le territoire français et sa durée :

18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet a pris la décision attaquée, M. D...vivait en France depuis plus de deux ans, même si ce séjour a été permis au bénéfice de l'examen de sa demande d'asile, qu'il s'était marié avec une ressortissante française et avait fait preuve d'une insertion en exerçant localement un ministère de pasteur ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués à l'appui de ces conclusions, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a, à la demande de M. D..., annulé son arrêté du 28 août 2012 en tant qu'il a interdit à l'intéressé tout retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; qu'il est, en revanche, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif a annulé le surplus de son arrêté et à demander dans cette mesure le rejet de la demande de M. D...;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

20. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'injonction ;


Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;





DÉCIDE :





Article 1er : Le jugement du 29 janvier 2013 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 28 août 2012 du préfet de la Seine-Maritime en ce qu'il refuse l'admission au séjour de M.D..., lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe son pays de renvoi d'office, et la demande de M. D...est dans la même mesure rejetée.


Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B...E...D...et à la SELARL Eden avocats.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
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N°13DA00255




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