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Mouvements Évangéliques Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2014, 13NC01275, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 7 mai 2014. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000029315401 (consulté le 15 juin 2026).
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Résumé de l'IA IA

Cette affaire concerne un recours administratif d'une étrangère contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter la France prononcés par le préfet de la Moselle. Les enjeux portent sur le droit administratif des étrangers, les garanties procédurales et la séparation familiale, sans rapport avec les mouvements évangéliques.

Résumé officiel

CETAT335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour Mme D... B...néeC..., élisant domicile..., par Me A... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300755 du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 décembre 2012 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me A...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :

- le préfet ne pouvait lui refuser un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans solliciter ses observations préalables ;
- le préfet ne précise pas les éléments de fait qui fondent la décision lui refusant un titre de séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée dans la mesure où le préfet ne vise pas l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle doit bénéficier d'un titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le récit produit à l'appui de sa demande d'asile démontre qu'il lui est impossible de mener une vie normale en Arménie ;
- l'article 41 de la Charte des droit fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu dès lors qu'elle n'a pu présenter ses observations avant que la décision portant obligation de quitter le territoire ne soit prise ;
- le préfet a méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décision contestée aura pour effet de séparer la cellule familiale dès lors que son mari et son fils résident en France ;
- la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle doit suivre un traitement au long court en France ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la mise en demeure, adressée le 3 octobre 2013 au préfet de la Moselle, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2013, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 juillet 2013, admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de M. Nizet, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité arménienne, forme appel du jugement du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 18 décembre 2012 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

3. Considérant, en premier lieu, que le préfet de la Moselle n'a pas été saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il devait examiner d'office, ainsi qu'il l'a fait et sans qu'il soit besoin de solliciter les observations préalables de l'intéressée, s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation de MmeB..., il n'avait pas à expliciter les éléments d'appréciation l'ayant conduit à estimer que son admission au séjour ne se justifiait ni à titre dérogatoire, ni au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, en l'absence de circonstances autres que celles invoquées dans sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait insuffisamment motivée, au regard notamment des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée du 18 décembre 2012 rejetant la demande de titre de séjour de l'intéressée est fondée, ainsi qu'il a été dit, sur les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle ne se réfère pas aux dispositions non invoquées de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance de la carte de séjour temporaire à l'étranger ayant bénéficié de la protection subsidiaire, doit être écarté comme inopérant ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence [...] " ;
6. Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, en date du
18 octobre 2012, indiquant que si l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale, son absence n'entraînera pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors qu'il existe un traitement approprié pour sa prise en charge médicale en Arménie ; que si l'intéressée produit des avis médicaux précisant qu'elle souffre d'un diabète de type 2, d'hypertension artérielle et d'asthme, ces éléments sont insuffisants pour établir que le médecin de l'agence régionale de santé aurait estimé, à tort, que l'intéressée pouvait recevoir, dans son pays d'origine, les soins requis par son état de santé ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

7. Considérant, enfin, que si Mme B...soutient que son récit produit à l'appui de sa demande d'asile démontre qu'il lui est impossible de mener une vie normale en Arménie, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus de séjour contesté fondée sur l'article
L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux étrangers séjournant en France pour raison de santé ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de 1'article L. 511-1 du même code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; qu'aux termes de l'article L. 512-3 du même code : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français. " ;
9. Considérant que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive
n° 2008 /1115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;
10. Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; qu'il doit en principe se présenter personnellement aux services de la préfecture et qu'il lui est donc possible d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à faire regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
11. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ni mise en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation, le 18 décembre 2012, de quitter le territoire français ; que, toutefois, cette mesure fait suite au rejet, par une décision du même jour, de sa demande de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendu qu'elle tient du principe général du droit de l'Union ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; " ; que si Mme B...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que ce moyen ne peut être qu'écarté ;
13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
14. Considérant que MmeB..., qui soutient qu'il lui est impossible de se séparer de son mari et de son fils qui résident en France, doit être regardée comme se prévalant implicitement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressée est entrée en France en décembre 2010, à l'âge de 61 ans, alors qu'elle avait auparavant toujours vécu en Arménie ; qu'il est de plus constant que, par deux arrêtés du 18 décembre 2012, le préfet de la Moselle a refusé le séjour et a obligé tant le mari de Mme B...que son fils à quitter le territoire français ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait pour effet de briser la cellule familiale et serait contraire aux dispositions précitées ;
15. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) ; qu'il est constant que l'obligation de quitter le territoire français contestée prévoit un délai de départ volontaire de 30 jours ; que Mme B...se borne à soutenir sans l'établir qu'elle doit suivre un traitement au long court en France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en fixant ce délai, doit être écarté ;

Sur la fixation du pays de renvoi :

16. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée par les indications selon lesquelles la demande d'asile de
Mme B...a été rejetée ; qu'elle n'a pas démontré que sa vie ou sa liberté seraient menacées si elle était éloignée à destination de son pays d'origine, ni qu'elle y serait exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention précitée ;

17. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

18. Considérant que si Mme B... soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à de mauvais traitements dès lors qu'elle fait partie de l'église évangélique " Kianqi Khosq ", elle ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'elle y serait personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile au motif que ses déclarations étaient peu circonstanciées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées doit être écarté ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D EC I D E :


Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...née C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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N° 13NC01275



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