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Mouvements Évangéliques Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14/06/2011, 10LY02690, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT335-06 Étrangers. Emploi des étrangers.

Texte intégral

Vu, I, sous le numéro 10LY02690, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 3 décembre 2010 et régularisée le 6 décembre 2010, présentée pour M. Alfrid , domicilié au Secours catholique, cité Harfleur, bâtiment 1, n° 30, à Le Creusot (71200) ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001963, en date du 2 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Saône-et-Loire, du 26 juillet 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative dans sa réponse au moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; que le préfet de Saône-et-Loire a commis une erreur de droit et méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation en s'estimant lié par la décision de rejet de sa demande d'asile opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le préfet de Saône-et-Loire ne pouvait pas légalement fonder son refus d'admission au séjour sur les dispositions des 2° et 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la seconde demande d'asile n'était pas abusive et que le Conseil d'Etat avait annulé l'inscription de l'Arménie sur la liste des pays d'origine sûrs, arrêtée par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'eu égard aux risques qu'il encourt en Arménie et à sa bonne intégration en France, pays dont son épouse et lui apprennent la langue, où ils sont insérés socialement et où son fils est scolarisé, cette même décision a été prise sans examen de sa situation personnelle et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations ;

Vu, II, sous le numéro 10LY02691, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 3 décembre 2010 et régularisée le 6 décembre 2010, présentée pour Mme Susan , épouse , domiciliée au Secours catholique, cité Harfleur, bâtiment 1, n° 30, à Le Creusot (71200) ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001964, en date du 2 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Saône-et-Loire, du 26 juillet 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle invoque, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux, énoncés ci-dessus, soulevés par son époux dans sa propre requête ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;


Considérant que les requêtes de M. et Mme , enregistrées sous le n° 10LY02690 et le n° 10LY02691, émanent de deux époux et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ;

Considérant qu'il ressort des mentions des jugements attaqués, que pour écarter le moyen tiré du défaut de motivation des décisions du 26 juillet 2010 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme , le Tribunal administratif de Dijon a indiqué que ces décisions énoncent les éléments de fait et de droit sur lesquelles elles sont fondées et que ces considérations ne sont pas stéréotypées et décrivent [leur] situation personnelle de manière circonstanciée ; qu'ainsi, les premiers juges ont suffisamment motivé leurs jugements dans leur réponse au moyen tiré du défaut de motivation des refus de titre de séjour ; que, par suite, M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que ces jugements sont irréguliers ;


Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions des arrêtés du 26 juillet 2010 contestés, que le préfet de Saône-et-Loire a procédé à l'étude préalable de la situation personnelle de M. et Mme et a notamment examiné, avant de l'écarter, la possibilité de les faire bénéficier d'une mesure dérogatoire ; qu'il ne s'est donc pas crû lié par les refus d'asile opposés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et n'a pas méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ; que les refus de délivrance de titre de séjour ne sont, par suite, pas entachés d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme ne peuvent pas utilement exciper de l'illégalité des refus d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeurs d'asile qui leur ont été opposés le 11 mars 2010, lesquels ne servent pas de fondement aux décisions du 26 juillet 2010 contestées ; qu'ils ne peuvent pas davantage invoquer utilement une erreur de droit des refus de titre de séjour du 26 juillet 2010 au regard des 2° et 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces décisions n'ayant pas été prises sur le fondement de ces dispositions mais sur celui de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu que M. et Mme , ressortissants arméniens nés respectivement le 1er septembre 1974 et le 26 décembre 1976, sont entrés en France le 30 juin 2008, selon leurs déclarations, accompagnés de leur enfant né en Arménie en 1999 ; qu'ils font valoir qu'ils ont été contraints de quitter l'Arménie, puis la Russie où ils ont résidé à partir de l'année 2000, du fait des violences qu'ils allèguent avoir subies dans ces deux pays ; que M. et Mme se prévalent de leur volonté d'intégration en France, pays dont ils apprennent la langue, où ils s'investissent socialement et où leur enfant est scolarisé ; que, toutefois, entrés sur le territoire français deux ans seulement avant que ne soient prises les décisions attaquées, ils ont passé en Arménie l'essentiel de leur existence et ne démontrent pas, par les pièces qu'ils produisent, qu'ils seraient dans l'impossibilité de mener une vie privée et familiale normale dans leur pays d'origine, où la cellule familiale s'est constituée, où leur enfant est né et où ce dernier pourra poursuivre sa scolarité ; que, compte tenu de ce qui précède, les décisions contestées portant refus de titre de séjour à M. et Mme ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;
Sur la légalité des décisions portant désignation du pays de destination des mesures d'éloignement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que M. et Mme , dont les demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2008, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 18 décembre 2009, et dont le réexamen des demandes d'asile a été rejeté par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 avril 2010, font valoir qu'ils encourraient des risques pour leur intégrité en cas de retour en Arménie, où ils soutiennent avoir été victimes, à partir de 1995, de menaces et de violences commanditées par le chef de la police locale, lequel serait également responsable de l'assassinat du père du requérant, à qui il refusait de régler une facture de réparation automobile ; qu'ils soutiennent être encore à ce jour recherchés par leurs agresseurs en raison de la plainte déposée à l'encontre de ces derniers par la famille de M. et qu'ils sont rejetés en Arménie, du fait que leur famille a vécu en Iran de 1915 à 1970 et s'est convertie au pentecôtisme ; que, toutefois, M. et Mme n'établissent pas, par les témoignages qu'ils produisent à l'appui de leurs allégations, la réalité et l'actualité des menaces auxquelles ils seraient personnellement exposés en cas de retour dans leur pays d'origine ni que les autorités arméniennes ne seraient pas, le cas échéant, en mesure de leur apporter une protection appropriée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par les décisions désignant l'Arménie comme pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;


DECIDE :



Article 1er : Les requêtes de M. et Mme sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alfrid , à Mme Susan épouse et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2011 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Bézard, président,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2011.



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N° 10LY02690-10LY02691



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