Mouvements Évangéliques
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
CAA de NANTES, 1ère Chambre , 21/01/2016, 15NT01924, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] D...n'établit pas qu'il serait personnellement exposé, en raison de sa confession pentecôtiste, à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par [...]
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2015 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n°1501746 et 1501747 du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2015, M. A...D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 mai 2015 en ce qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2015 du préfet de Maine-et-Loire ;
2°) d'annuler cet arrêté.
Il soutient que :
- il n'a pas volontairement altéré ses empreintes digitales ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...D...ne sont pas fondés.
M. A...D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n °2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bataille.
1. Considérant que M. A...D..., ressortissant erythréen, relève appel du jugement du 26 mai 2015 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2015 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'en application du second alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'en vertu du 4° de ce dernier article, dans sa rédaction applicable, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée si sa demande " repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile (...). Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code, dans sa rédaction applicable : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ;
3. Considérant que l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile doit justifier de son identité, de manière à permettre aux autorités nationales de s'assurer notamment qu'il n'a pas formulé d'autres demandes ; qu'il résulte, en particulier, des dispositions du règlement du 11 décembre 2000 que les demandeurs d'asile âgés de plus de quatorze ans ont l'obligation d'accepter que leurs empreintes digitales soient relevées ; que l'altération volontaire et réitérée des empreintes digitales, ne permettant pas leur identification et interdisant par là même aux autorités nationales de s'assurer notamment que le demandeur d'asile n'a pas formulé d'autres demandes dans un autre Etat membre, peut être regardée, sous le contrôle du juge, comme relevant d'une intention de fraude au sens du 4°) de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... D...est entré irrégulièrement en France le 20 mai 2014 selon ses déclarations et a sollicité, le 17 juin 2014, la reconnaissance du statut de réfugié auprès de la préfecture de Maine-et-Loire ; que malgré deux tentatives de prise de ses empreintes digitales, les 17 juin 2014 et 24 juillet 2014, les relevés se sont révélés inexploitables ; que si l'intéressé soutient qu'il n'a pas volontairement altéré ses empreintes digitales, il ne fait pas état de circonstances particulières pouvant expliquer le caractère inexploitable de ses empreintes ; qu'il est ainsi établi que l'intéressé a manifestement cherché à se soustraire à l'obligation fixée par le règlement communautaire cité au point 3 du présent arrêt ; que, par une décision du 28 juillet 2014, le préfet de Maine-et-Loire a, sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ; que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure prioritaire prévue au second alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté la demande d'asile présentée par M. A... D...par une décision du 27 novembre 2014, notifiée le 17 décembre 2014 ; que, dès lors, le préfet était fondé, en application des dispositions de l'article L. 742-6 du même code, à prendre à l'égard de M. A... D...l'arrêté contesté du 23 janvier 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
6. Considérant qu'en se bornant à produire en appel des documents d'ordre général sur la situation politique en Erythrée, M. A... D...n'établit pas qu'il serait personnellement exposé, en raison de sa confession pentecôtiste, à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel est, au demeurant, inopérant à l'égard des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ; que pour les mêmes motifs l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 janvier 2016.
Le président rapporteur,
F. Bataille L'assesseur le plus ancien,
S. Aubert
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N 15NT019243