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Mouvements Évangéliques Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de NANTES, 4ème chambre, 30/06/2015, 15NT00057, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] ses parents et ses quatre enfants ; qu'il ne justifie pas d'une intégration sociale particulière en France en produisant la seule attestation, d'ailleurs peu circonstanciée, du pasteur de l'église pentecôtiste [...]

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 9 avril 2014 par lequel la préfète du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1401954 du 5 août 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2015 sous le n° 15NT00057, M. D...B...C..., représenté par Me Paulhac, avocat au barreau de Montreuil, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 août 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2014 par lequel la préfète du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir et à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été transmis au directeur général de l'agence, ce qui le prive d'une garantie ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur de droit en ce que la préfète s'est crue en situation de compétence liée au regard de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code en raison du caractère très insuffisant et précaire de l'offre de soins psychiatriques en République démocratique du Congo, de l'indisponibilité du traitement médicamenteux auquel il est soumis dans ce pays et du lien existant entre sa pathologie et les événements traumatisants vécus dans son pays d'origine ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison du suivi médical régulier dont il bénéficie en France, qui constitue un élément caractérisant sa vie privée sur le territoire national et de l'impossibilité de reconstruire sa vie privée et familiale dans son pays d'origine ;
- la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels un retour dans son pays d'origine l'exposerait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2015, la préfète du Cher conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués étant identiques à ceux développés en première instance, elle s'en réfère à ses mémoires produits devant le tribunal administratif d'Orléans.

M. B...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.


1. Considérant que M. B...C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 5 août 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2014 par lequel la préfète du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que le requérant renouvelle en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé... " ; que l'article 4 de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 précise que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;- si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;- s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ;- la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du Centre du 10 juin 2013 a été transmis à la préfète du Cher sous couvert du directeur général de cette agence, comme le prévoient les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que, toutefois, cet avis ne comportait aucune information relative à des circonstances humanitaires exceptionnelles, au sens des dispositions précitées, susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour ; que l'intéressé ne soutient nullement, par ailleurs, qu'il avait porté à la connaissance du médecin de l'agence régionale de santé des circonstances de cette nature ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que de telles circonstances aient existé ; que, dans ces conditions, dès lors que cette irrégularité n'a pas exercé, en l'espèce, d'influence sur le sens de la décision prise et n'a pas privé l'intéressé d'une garantie, le moyen tiré de ce qu'elle constituerait un vice de procédure de nature à entraîner l'annulation de la décision contestée doit être écarté ;

5. Considérant, d'autre part, que M. B...C...fait valoir qu'il souffre de troubles psychologiques graves qui trouvent leur cause dans les événements traumatiques qu'il aurait subis en République démocratique du Congo et dont la prise en charge est assurée de manière insuffisante dans ce pays en raison des difficultés d'accès au système de soins psychiatriques ; que, toutefois, les certificats médicaux produits ainsi que les documents d'ordre général sur l'état du système de santé en République démocratique du Congo ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé, selon laquelle l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine et qu'il peut voyager sans risque vers celui-ci ; qu'en outre, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des événements traumatisants qu'il affirme avoir vécus, dont les instances chargées de se prononcer sur sa demande d'asile n'ont d'ailleurs pas admis l'existence ; que, par suite, la décision contestée rejetant sa demande de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret se serait cru lié par l'avis rendu le 10 juin 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé, ni qu'il n'aurait pas apprécié la possibilité de délivrer un titre de séjour au requérant en raison d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant que si M. B...C..., né en 1969, se prévaut de ce qu'il bénéficie d'une prise en charge médicale en France où il est bien intégré, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est présent sur le territoire national que depuis janvier 2012 et a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans dans son pays où continuent de vivre ses parents et ses quatre enfants ; qu'il ne justifie pas d'une intégration sociale particulière en France en produisant la seule attestation, d'ailleurs peu circonstanciée, du pasteur de l'église pentecôtiste unie de Bourges ; que les allégations sur les risques de discrimination en raison de ses troubles psychiques et de menace sur sa vie en raison de sa prise de position à l'issue d'un office religieux, qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, sont sans portée utile au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, non établies ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de M. B...C...au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

8. Considérant que M. B...C...soutient qu'un retour en République démocratique du Congo l'exposerait à des persécutions compte tenu de son engagement au sein de l'Eglise kibamguiste qui lui a déjà valu une incarcération d'un mois dans des conditions extrêmement difficiles ; que, toutefois, ses déclarations et les documents qu'il a produits à l'appui de sa demande d'asile n'ont pas été regardés comme probants et convaincants ; qu'il n'a pas davantage établi devant l'autorité préfectorale ou devant le juge la réalités des risques qu'il encourrait en cas de retour en République démocratique du Congo ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en désignant ce pays comme pays de destination, la préfète du Cher a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, à la préfète du Cher.



Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller,


Lu en audience publique, le 30 juin 2015.
Le rapporteur,
N.TIGER-WINTERHALTERLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00057



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