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Scientologie Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 mai 2009, 08-85.660, Inédit

Résumé officiel

[...] envers Marie-Paule A..., personne dépositaire de l'autorité publique, et François Koch et Jean-Marie Z..., coupables de complicité de ce délit ; " aux motifs que l'article incriminé, intitulé « scientologie [...] instance de Paris, comme menacée d'une juste sanction pour ses négligences et son manque de rigueur dans la conduite de la procédure d'information mettant en cause certains membres de l'« Eglise de la Scientologie [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur les pourvois formés par :



- X...Denis,

- F... Francois,

- Z...Jean-Marie,



contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 25 juin 2008, qui, sur renvoi après cassation, les a condamnés à 1 500 euros d'amende chacun pour diffamation publique envers un fonctionnaire public et complicité de ce délit, et a prononcé sur les intérêts civils ;











Joignant les pourvois en raison de la connexité ;



Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, 31, 35 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 et 593 du code de procédure pénale ;



" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Denis X...coupable de diffamation publique envers Marie-Paule A..., personne dépositaire de l'autorité publique, et François Koch et Jean-Marie Z..., coupables de complicité de ce délit ;



" aux motifs que l'article incriminé, intitulé « scientologie : la juge jugée » ; qui commence par les termes : « l'Express révèle le contenu de la lettre de saisine adressée le 29 juin dernier par la garde des Sceaux à l'instance disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature ; il est accablant pour Marie-Paule A...», et se termine par « Marie-Paule A...pourrait donc être dessaisie du dossier avant même de comparaître devant ses pairs de la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature », comporte le passage suivant : « elle a notamment démontré son ardeur, pour ne pas dire un singulier acharnement, en enquêtant contre son collègue Albert B..., soupçonné alors qu'il était substitut à Toulon, d'avoir transmis à un journaliste un PV d'audition d'un homme d'affaires concernant des pots-de-vin versés pour un marché de cantines scolaires ; alors que toute sa procédure était annulée par la cour d'appel de Paris, en 1999, elle a remis Albert B...en examen pour violation du secret de l'instruction ; que l'article paru en page 42 du numéro 2570 de l'Express visé dans son intégralité par les préventions retenues par l'ordonnance de renvoi, fait apparaître la partie civile, alors premier juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, comme menacée d'une juste sanction pour ses négligences et son manque de rigueur dans la conduite de la procédure d'information mettant en cause certains membres de l'« Eglise de la Scientologie » carences mises en opposition avec la diligence suspecte dont elle aurait fait preuve dans une autre affaire impliquant un magistrat mis en examen pour violation du secret de l'instruction, alors même que la procédure aurait été annulée, démontrant dans cette seconde affaire, selon les rédacteurs de l'article, « son ardeur pour ne pas dire un singulier











acharnement » ; que cet article, appuyé de surcroît, par des passages de la lettre de saisine de la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature, exprime, sans ambiguïté, une suspicion certaine sur l'impartialité de Marie-Paule A...qui, pour des raisons obscures, mais certainement condamnables au regard des devoirs du magistrat, négligerait délibérément le traitement d'un dossier, tout en faisant preuve, dans une autre procédure, d'un acharnement blâmable ; que le terme employé d'acharnement ne peut avoir qu'une connotation péjorative, en ce qu'il signifie que Marie-Paule A...aurait manifesté, dans l'exercice de ses attributions de magistrat instructeur, une hostilité particulière à l'encontre d'une personne mise en examen, état d'esprit prenant le pas sur la conscience qu'elle aurait dû avoir de ses obligations de diligence et d'impartialité ; que la présentation ainsi opérée du comportement professionnel du magistrat visé dont l'impartialité est clairement mise en cause, dépasse le cadre de la libre critique des décisions de justice et de l'activité judiciaire en général, et constitue bien une imputation diffamatoire réputée, comme telle, faite avec l'intention de nuire ; que les prévenus sont mal fondés à invoquer le bénéfice de la bonne foi, alors que le souci légitime d'informer sur des questions touchant à l'intérêt public ne saurait justifier la présentation tendancieuse du comportement professionnel du magistrat visé ; qu'en outre, si les prévenus avaient fait preuve de prudence et s'étaient livrés à une enquête sérieuse, ils n'auraient pas indiqué que ce magistrat avait remis en examen une personne après annulation de l'intégralité de la procédure ; qu'il s'agit là d'une contrevérité évidente, que personne ne conteste, puisque si la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris avait annulé certains actes de procédure, le magistrat instructeur avait parfaitement, au vu des pièces non annulées, le droit de signifier une nouvelle mise en examen ; que la présentation, tronquée ou erronée, faite par les journalistes, a pour objet et pour effet d'inciter le lecteur à croire que ce magistrat a agi, au mépris des règles de droit, par malveillance ou incompétence ; que la publication par d'autres organes de presse d'articles critiquant l'action de Marie-Paule A...(certains employant le même terme d'acharnement) et l'envoi d'une lettre ouverte par le syndicat de la Magistrature fustigeant « l'animosité » et la « partialité » du juge d'instruction ne sauraient faire la preuve de la bonne foi des prévenus et ne les autorisaient en aucun cas à s'exprimer dans les termes qui leur sont reprochés pour émettre les imputations diffamatoires ; qu'en conséquence, la bonne foi des prévenus n'étant pas établie, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce que, faisant application des dispositions des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, il a déclaré Denis X...coupable du délit de diffamation envers un dépositaire











de l'autorité publique et François Koch et Jean-Marie Z..., coupables de la complicité de ce délit ;



" alors, d'une part, que, dans le contexte polémique de l'article en cause, consacré au dossier de la Scientologie et à l'inexplicable lenteur de la procédure le concernant, faisant plus largement état de certains dysfonctionnements incontestables au sein du cabinet du premier juge d'instruction en charge du dossier, Marie-Paule A..., dont la presse s'était déjà abondamment fait l'écho suite à la saisine de l'instance disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature à ce propos, et le rapprochement fait avec une autre affaire également confiée au juge Marie-Paule A..., qui avait, elle aussi, défrayé la chronique, celle concernant le substitut Albert B...mis en examen par Marie-Paule A..., pour violation du secret de l'instruction, en évoquant « l'ardeur voire le singulier acharnement » de ce magistrat à l'égard de son collègue du parquet, même si lesdits propos pouvaient exprimer une « suspicion » sur la parfaite impartialité de ce magistrat dans un cas précis et avoir une certaine « connotation péjorative », ils n'en constituaient pas moins, dans une société démocratique, l'expression d'une libre opinion sur l'action d'un juge qui, en raison de son appartenance à une institution fondamentale de l'Etat, doit pouvoir faire l'objet de critiques dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, critiques insusceptibles de constituer l'imputation d'un fait contraire à l'honneur et à la considération de la personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'attaques personnelles, ou d'un jugement de valeur, mais d'une réflexion critique sur une certaine façon d'exercer la justice, intéressant l'opinion publique ; qu'ainsi, la diffamation n'était pas caractérisée, l'article relevant essentiellement du débat d'idées, et l'arrêt a violé les textes susvisés ;



" alors, d'autre part, que, dans le nécessaire domaine du débat d'idées portant sur le fonctionnement des institutions fondamentales de l'Etat, notamment du fonctionnement de la justice, qui en est partie intégrante, et sur l'action des dépositaires de l'autorité publique que sont les magistrats, le fait justificatif de la bonne foi propre à la diffamation n'est pas nécessairement subordonné à la prudence dans l'expression de la pensée ; qu'en l'espèce, les journalistes ont écrit à partir d'un fait avéré, l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre de Marie-Paule A..., premier juge d'instruction à Paris, à propos du dossier de la Scientologie, et ont effectué un rapprochement avec l'action de ce magistrat dans un autre dossier controversé ayant donné lieu à nombre de critiques et commentaires, l'affaire Albert B..., exprimant











ainsi une opinion critique sur les méthodes du magistrat dans le cadre d'un débat d'idées portant sur le fonctionnement de la justice, dans un souci légitime d'information du public ; que c'est, par conséquent, à tort, et en violation notamment des dispositions de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des textes susvisés que la cour d'appel a écartés, en la cause, toute bonne foi des demandeurs ;



" alors, en outre, que, dans un domaine où les limites du droit de critiquer doivent être entendues plus largement que vis-à-vis d'un simple particulier, corollaire du pouvoir dont disposent les juges dans l'exercice de leurs fonctions, le droit à la liberté d'expression du journaliste l'autorisait à une légère approximation ou exagération sans incidence sur les propos litigieux relatifs à la portée de l'arrêt d'annulation d'actes de la procédure rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris dans l'affaire Albert B..., l'objet et l'intérêt des propos n'étant pas de relater cette procédure, mais bien de mettre l'accent sur les différences de traitement des dossiers dans deux affaires, certes profondément distinctes mais ayant toutes deux donné lieu à controverses et médiatisation, confiées au même magistrat ; qu'il n'était pas question de « malveillances » ou « d'incompétence » dans l'article en question mais seulement d'inaction dans le dossier de la scientologie et d'actions soutenues (ardeur pour ne pas dire singulier acharnement) dans l'affaire du juge Albert B...; qu'ainsi en refusant le bénéfice de la bonne foi à Denis X..., François Koch et Jean-Marie Z..., la cour d'appel a derechef violé l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme et les textes susvisés ;



" alors, enfin, que, dans le contexte de l'affaire dans lequel les propos litigieux s'inscrivaient, le prononcé de la condamnation pour diffamation n'était pas proportionné et, par conséquent, pas nécessaire dans une société démocratique au sens de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme que la cour d'appel a, ainsi, violé " ;



Attendu que le moyen produit revient à reprocher à la Cour de renvoi d'avoir statué en conformité de la doctrine de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ;



Qu'un tel moyen ne saurait être accueilli ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;













REJETTE les pourvois ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Guirimand, Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;



Avocat général : M. Finielz ;



Greffier de chambre : Mme Lambert ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



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