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Scientologie Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 mars 2017, 16-15.702, Inédit

Résumé officiel

[...] l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2016), qu'à la suite d'un dépôt d'une plainte contre l'institut [Établissement 1] au motif de possibles liens avec l'église de scientologie [...] , ni non plus les conclusions d'un rapport de synthèse consacré à l'analyse du fonctionnement de l'église de scientologie ainsi qu'à ses rapports avec l'institut [Établissement 1] ; qu'ils veulent pour [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2016), qu'à la suite d'un dépôt d'une plainte contre l'institut [Établissement 1] au motif de possibles liens avec l'église de scientologie, le procureur de la République a diligenté, le 19 octobre 1998, une enquête de police, puis ouvert, le 13 avril 1999, une information contre personne non dénommée des chefs de fraude aux prestations de service, publicité mensongère et travail dissimulé ; qu'après la désignation d'un juge d'instruction, M. et Mme [Y] se sont constitués partie civile, le 18 juin 1999, en leur nom personnel et au nom de leurs deux filles mineures, [C] et [L] (les consorts [Y]) ; qu'invoquant une faute lourde dans la conduite de l'instruction et la durée excessive de la procédure, les consorts [Y], ont assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en responsabilité, sur le fondement de l'article L. 141- 1 du code de l'organisation judiciaire ;



Sur le premier moyen, ci-après annexé :



Attendu que les consorts [Y] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande ;



Attendu qu'il ressort des productions que les conclusions du ministère public ont été signifiées le 26 octobre 2015 à l'avocat des consorts [Y], de sorte qu'il a été mis en mesure d'y répondre utilement ; que le moyen ne peut être accueilli ;



Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :



Attendu que les consorts [Y] font le même grief à l'arrêt ;



Attendu que l'arrêt relève par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'il n'est pas démontré que la succession de plusieurs magistrats instructeurs a nui au bon déroulement de l'instruction, d'autre part, que la mise en examen de personnes morales ordonnée par la chambre de l'instruction en 2014 n'établit pas que ceux-ci se sont abstenus d'étudier les éléments de l'enquête, mais procède d'une appréciation différente de l'affaire par cette juridiction ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire l'absence de faute lourde dans la conduite de l'information judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;



Sur le troisième moyen, ci-après annexé :



Attendu que les consorts [Y] font le même grief à l'arrêt ;



Attendu que l'arrêt constate qu'entre le 30 juin 2006 et le 5 décembre 2007, les requêtes en nullité, qui ont été formées contre les décisions des juges d'instruction, ont donné lieu à six arrêts d'annulation de certains actes ; qu'il ajoute que les recours examinés entre le 7 décembre 2010, date du réquisitoire définitif, et l'ordonnance de règlement du 16 octobre 2012 ont porté sur des nullités et des demandes de cancellation de différents actes ; qu'il énonce que le magistrat instructeur était fondé à prendre en considération le risque d'annulation pour différer ses investigations sur les actes visés par les recours ; qu'il retient que les conclusions des experts étaient, en elles-mêmes, insuffisantes pour mettre fin à l'instruction ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à une analyse circonstanciée et globale du déroulement de l'information judiciaire en cours, au regard de la complexité de l'affaire et de l'exercice des voies de recours, a pu retenir que la durée de l'instruction n'avait pas été déraisonnable ; que le moyen n'est pas fondé ;



PAR CES MOTIFS :



REJETTE le pourvoi ;



Condamne M. [V] [Y], Mmes [T], [C] et [L] [Y] aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt



Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [V] [Y], Mmes [T], [C] et [L] [Y].



PREMIER MOYEN DE CASSATION



IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme [V] [Y], ainsi que Mmes [C] et [L] [Y] de leurs demandes ;



AUX MOTIFS QUE dans ses conclusions en date du 26 octobre 2015, le ministère public sollicite la confirmation du jugement déféré à la cour ;



ALORS QUE le ministère public, quand il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; qu'en statuant au visa des conclusions en date du 26 octobre 2015 du ministère public, concluant à la confirmation du jugement déféré, sans constater que les consorts [Y] avaient eu communication de ces conclusions et été mis en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les droits de la défense ;



DEUXIEME MOYEN DE CASSATION



IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme [V] [Y], ainsi que Mmes [C] et [L] [Y] de leurs demandes ;



AUX MOTIFS PROPRES QUE la succession de neuf magistrats instructeurs dans la procédure litigieuse n'est pas en elle-même révélatrice d'un dysfonctionnement du service public de la justice et les éventuels dysfonctionnements tenant au statut des magistrats ou à la gestion des personnels ne relèvent pas de la compétence de l'ordre judiciaire comme l'a rappelé le tribunal par de justes motifs que la cour adopte. Les consorts [Y] ne démontrent pas que cette succession de magistrats a nui au bon déroulement de l'instruction. En effet, la décision de la chambre de l'instruction en date du 13 janvier 2014 qui a ordonné la mise en examen de plusieurs personnes morales en s'appuyant en partie sur les conclusions d'un rapport de synthèse établi en 2006 et consacré notamment aux rapports de l'église de scientologie avec l'institut [Établissement 1] ne permet pas de considérer que le défaut de mise en examen de ces personnes morales par les juges d'instruction qui se sont succédé procède d'une absence de lecture des rapports de synthèse plutôt que d'une appréciation différente de leur contenu et tout particulièrement de l'existence d'indices graves et concordants. C'est donc à juste titre que le tribunal qui a rappelé qu'aucune décision définitive n'était encore intervenue sur la culpabilité des personnes morales mises en examen par la chambre de l'instruction a écarté l'existence d'une faute lourde ;



ET AUX MOTIFS ADOPTES des premiers juges que constitue une faute lourde l'acte qui révèle une erreur manifeste et grossière d'appréciation des éléments de droit ou de fait soumis et qui procède d'un comportement anormalement déficient, erreur caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que pour prétendre caractériser l'existence d'une faute lourde, les consorts [Y] excipent d'abord de ce qu'en treize ans, huit magistrats instructeurs ont été successivement désignés pour des périodes parfois très courtes, et soutiennent qu'il en est résulté un traitement chaotique et partiel des éléments révélés par l'enquête qui a nui au bon déroulement de l'information ; que cependant, à la différence des actes relatifs à la fonction juridictionnelle, les éventuels dysfonctionnements tenant au statut des magistrats ou à la gestion des personnels relèvent de la compétence du juge administratif ; que les règles qui ont conduit à une succession de plusieurs magistrats instructeurs relèvent de l'organisation des tribunaux, ce dont il suit que les éventuels dysfonctionnements induits par leur application ressortissent à la seule compétence de l'autorité administrative ; que les consorts [Y] font en second lieu grief aux magistrats instructeurs de n'avoir pas exploité les éléments révélés par un premier rapport de synthèse des services de police judiciaire en date du 6 novembre 2003, qui mettaient en évidence que certaines infractions avaient été commises pour le compte de personnes morales liées à l'église de scientologie, ni non plus les conclusions d'un rapport de synthèse consacré à l'analyse du fonctionnement de l'église de scientologie ainsi qu'à ses rapports avec l'institut [Établissement 1] ; qu'ils veulent pour preuve de cette absence d'exploitation l'arrêt rendu le 13 janvier 2014 par la chambre de l'instruction qui s'appuie sur les conclusions de ces rapports pour ordonner la mise en examen de plusieurs personnes morales ; mais que la circonstance que les magistrats instructeurs n'ont pas mis en examen plusieurs personnes morales ne signifie pas qu'ils n'ont pas exploité certains éléments révélés par les éléments de l'enquête ; qu'une décision de mise en examen procède du pouvoir d'appréciation du magistrat instructeur quant à son opportunité, au regard des charges pouvant être établies et du caractère plus ou moins difficultueux pour les mettre en évidence ; que le magistrat instructeur n'a en l'espèce pas jugé utile de mettre en examen certaines personnes morales ; que cette décision a été soumise à la chambre de l'instruction qui a procédé à une analyse différente et a ordonné la mise en examen de plusieurs personnes morales ; que cette décision de la chambre de l'instruction ne préjuge néanmoins pas de l'issue de la procédure pénale, aucune décision définitive n'étant à ce jour intervenue ;



1°- ALORS QUE constitue une faute lourde, engageant la responsabilité de l'État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; qu'en retenant, pour débouter les consorts [Y] de leur action, que la faute lourde est l'acte qui révèle une erreur manifeste et grossière d'appréciation des éléments de droit ou de fait soumis, et qui procède d'un comportement anormalement déficient, pour en déduire que le défaut de mise en examen des personnes morales avant 2014 sur la base des indices graves et concordants résultant du rapport de synthèse établi en 2006, procédait seulement d'une appréciation différente entre les magistrats instructeurs qui se sont succédé et la chambre de l'instruction et ne caractérisait pas une faute lourde, la cour d'appel a violé l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire ;



2°- ALORS QUE ne peut résulter que d'une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi l'absence de clôture d'une instruction pénale plus de seize ans après la constitution de partie civile des victimes et plus de neuf ans après que l'essentiel des investigations, permettant la mise en cause de toutes les personnes impliquées, a été effectué ; qu'en écartant cependant toute faute lourde de l'État dans ce dysfonctionnement manifeste du service public de la justice, la cour d'appel a violé l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;



3°- ALORS QUE constitue une faute lourde, engageant la responsabilité de l'État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de l'État, que rien ne permet de considérer que le défaut de mise en examen de plusieurs personnes morales par les neuf juges d'instruction s'étant succédé dans ce dossier avant la décision de la chambre de l'instruction en date du 13 janvier 2014 procède d'une absence de lecture des rapports de synthèse, comme le soutenaient les consorts [Y], plutôt que d'une appréciation différente de leur contenu, sans s'expliquer ni sur l'avis formulé par le procureur de la République dans son réquisitoire définitif du 7 décembre 2010 (p. 19) selon lequel « les personnes morales pour le compte desquelles ces faits ont été commis auraient dû également être poursuivies » mais que « le principe du délai raisonnable du jugement … ne permet plus d'envisager à ce jour la poursuite » de ces trois personnes morales, ni sur l'ordonnance du dernier juge d'instruction du 16 octobre 2012 (p. 34), déférée à la chambre de l'instruction, qui a retenu que « s'agissant de l'imputabilité des faits, il n'est pas neutre de constater que certains des faits, commis dans l'intérêt des personnes morales auraient pu donner lieu, à supposer qu'elles ne fussent pas dissoutes, à envisager leur mise en cause ; que cependant, comme le relève le parquet, le principe du délai raisonnable de jugement prescrit par l'article préliminaire du Code de procédure pénale ne permet plus d'envisager à ce jour (leur) poursuite », ce dont il résultait que tous les magistrats qui ont pris la peine de lire les rapports de synthèse y ont trouvé les éléments devant conduire à la mise en examen de ces trois personnes morales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire.



TROISIEME MOYEN DE CASSATION



IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme [V] [Y], ainsi que Mmes [C] et [L] [Y] de leurs demandes ;



AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par de justes motifs que la cour adopte au regard des actes intervenus pendant les trois périodes considérées et dont l'existence est établie que le tribunal n'a pas retenu les périodes d'inertie alléguées pendant l'instruction, non plus que l'existence de délais anormalement longs, étant rappelé également que le délai supplémentaire induit par l'exercice des voies de recours et des moyens de défenses des parties ne peut être imputé à l'État. En effet, le délai entre le 17 septembre 2001 (date de la constitution de partie civile de Mme [K]) et le 4 février 2002 (date du dépôt d'un rapport d'enquête) s'explique par la réalisation des investigations conduites dans ce cadre puis le délai couru jusqu'à l'audition des époux [G] le 29 octobre 2002 par l'analyse de ce rapport menée par les magistrats instructeurs. Le délai écoulé entre le 30 juin 2006 et le 5 décembre 2007 résulte des requêtes en annulation de pièces qui ont donné lieu aux arrêts de la chambre d'instruction rendus le 7 septembre 2007 (pourvois non admis le 8 novembre 2007) qui ont annulé certains actes et ordonné diverses cancellations de cotes. Le délai qui a couru entre le 7 décembre 2010, date du réquisitoire définitif, et l'ordonnance de règlement du 16 octobre 2012 s'explique également par le dépôt de requêtes en annulation ainsi que de demandes de non-lieu sur lesquelles la chambre de l'instruction a statué le 20 février 2012 en ordonnant notamment des cancellations de pièces matériellement exécutées le 5 juin 2012. Et le délai écoulé entre le 24 octobre 2012, date de l'appel de l'ordonnance de non-lieu partiel par les consorts [Y] et le 23 septembre 2013, date de l'audience devant la chambre de l'instruction, résulte du temps nécessaire à la suite du réquisitoire écrit du 2 avril 2013 pour le dépôt de neuf mémoires. Enfin, et comme l'a rappelé le tribunal, l'appréciation du caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne peut se limiter à la constatation d'une durée objectivement longue mais doit prendre en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité ainsi que le comportement des parties au cours de la procédure. En l'espèce, le tribunal a retenu à juste titre l'absence de caractère déraisonnable de la durée de l'instruction, qui ne concerne pas uniquement les liens entretenus entre l‘institut [Établissement 1] et l'église de scientologie, au regard notamment de la multiplicité des recherches pour identifier et entendre les nombreux témoins et victimes ainsi que de la complexité de l'analyse des mouvements financiers ayant nécessité plusieurs expertises pour déterminer les liens entre l'établissement scolaire et des structures paraissant relever de l'église de scientologie,(y compris pour déterminer si les pratiques de l'institut étaient conformes aux pratiques médicales et pédagogiques) et également compte tenu de l'exercice de multiples voies de recours dont saisines de la Cour de cassation. Enfin, il ne peut être induit du non-lieu partiel prononcé le 16 octobre 2012 la reconnaissance par le service public de la justice d'un dysfonctionnement né d'un déni de justice alors que cette ordonnance a fait l'objet sur ce point d'une infirmation par la chambre de l'instruction le 13 janvier 2014 qui a mis en examen trois personnes morales. Le jugement qui a débouté les consorts [Y] de leur demande sur le fondement d'un déni de justice sera donc confirmé ;



ET AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QUE le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l'État à son devoir de permettre à toute personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable ; que la réalité d'un déni de justice s'apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce, en prenant en considération la nature de celle-ci, son degré de complexité ainsi que le comportement des parties dont la procédure dont s'agit ; que pour prétendre caractériser l'existence d'un déni de justice, les consorts [Y] allèguent en premier lieu d'une inaction injustifiée des juges d'instruction pendant plusieurs périodes de l'instruction préparatoire, à savoir du 31 mai 2001 au 29 octobre 2002, puis du 30 juin 2006 au 5 décembre 2007, enfin du 7 décembre 2010 au 16 octobre 2012 ; que s'agissant des deuxième et troisième périodes dites « d'inertie », ils soutiennent que les magistrats instructeurs restaient tenus de poursuivre leur instruction, nonobstant la saisine de la chambre de l'instruction de requêtes en nullité, en l'absence d'instruction contraire de la chambre de l'instruction ; mais que l'enquête conduite en vertu d'une commission rogatoire délivrée le 7 juillet 2000 s'est poursuivie sous l'autorité du juge d'instruction pendant la période du 31 mai 2001 au 29 octobre 2002 ; que les fonctionnaires de police ont en effet poursuivi leurs investigations, qui ont donné lieu pendant cette période à un rapport de synthèse partielle ; que durant cette période également, et le 4 février 2002, les experts informaticiens ont déposé leur rapport, dont le magistrat instructeur a ainsi pris connaissance ; que la période du 30 juin 2006 au 5 décembre 2007 est marquée par le dépôt de requêtes en nullité qui ont conduit à six arrêts rendus le 7 septembre 2007 par la chambre de l'instruction annulant certains actes et ordonnant diverses cancellations ; que cet arrêt a ensuite donné lieu à un pourvoi en cassation qui a été déclaré non-admis le 8 novembre 2007 ; que s'il ne lui a à aucun moment été formellement interdit de poursuivre son instruction, le magistrat instructeur a néanmoins légitimement pu prendre en compte le risque d'annulation de certains actes et partant, celui d'annulations en cascade dans le cas où il poursuivrait sur de tels actes pendant le temps de la procédure de recours en annulation ; que l'argumentation est de la même manière dépourvue de pertinence pour la période qui s'est écoulée entre le 7 décembre 2010 et le 16 octobre 2012, dès lors que la chambre de l'instruction était alors saisie de demandes d'annulation de pièces et que des demandes de non-lieu avaient également été déposées, entre le 3 février et le 21 décembre 2011, par six des personnes mises en examen ; que les consorts [Y] font ensuite grief de délais anormalement longs de clôture de l'information, soit un délai d'un an et demi entre le réquisitoire définitif et l'ordonnance de renvoi puis un délai d'un an pour que leur appel de l'ordonnance de règlement soit audiencé ; mais qu'ainsi qu'il l'a été ci-avant constaté, le délai qui s'est écoulé entre le réquisitoire définitif du 7 décembre 2010 et l'ordonnance de requalification, de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal correctionnel de Paris, intervenue le 16 octobre 2012, est la conséquence de trois requêtes en nullité, outre une requête en annulation de pièces qui ont été déposées les 17 décembre 2010, 21 décembre 2010, 24 décembre 2010 et 21 décembre 2011 devant la chambre de l'instruction, et sur lesquelles cette dernière a statué par des arrêts du 20 février 2012 ordonnant des annulations de pièces et des cancellations qui ont été matériellement effectuées le 5 juin 2012 par le greffier de la chambre de l'instruction ; que dans ce délai également six mis en examen ont présenté une demande de non-lieu les concernant ; qu'il ne saurait dès lors être reproché à faute à l'État le délai supplémentaire d'instruction induit par l'exercice des voies de recours et des moyens de défense par les parties ; que le délai de près de onze mois qui s'est écoulé entre le 24 octobre 2012, date à laquelle les consorts [Y] ont formalisé devant le tribunal de grande instance de Créteil un appel de l'ordonnance de règlement et la date du 23 septembre 2013, date à laquelle l'audience s'est tenue devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, ne saurait caractériser un déni de justice dès lors que, s'agissant d'une procédure écrite dans un dossier particulièrement lourd et très volumineux, le réquisitoire écrit du parquet général est intervenu le 2 avril 2013, à la suite duquel neuf mémoires ont pu être déposés avant la date limite du 22 septembre 2013 ; que les consorts [Y] dénoncent une durée déraisonnable de la procédure d'instruction, ce dont ils veulent pour preuve leur constitution de partie civile le 17 juin 1999 sans que l'affaire ne soit à ce jour jugée ; que cependant, l'appréciation du caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne saurait se limiter à la constatation du temps écoulé et du nombre élevé d'années nécessaire pour traiter une affaire ; qu'en effet, la seule durée, susceptible d'être objectivement longue, ne constitue pas à elle seule la démonstration d'un caractère fautif et anormal du déroulement de l'instance ; qu'en l'espèce, il convient de constater la multiplicité des recherches qui s'est avérée nécessaire, auprès de nombreux témoins et victimes qu'il a fallu identifier et dont il a fallu ensuite retrouver les adresses, le recours à d'importantes investigations, avec l'aide de services d'enquêteurs spécialisés, ainsi qu'à plusieurs expertises, dont certaines, telle celle portant sur l'analyse de mouvements financiers afin de déterminer les liens entre l'établissement scolaire et des structures paraissant relever de l'église de scientologie, se sont avérées longues et difficiles, d'autres s'avérant en elles-mêmes délicates, telles celles tendant à déterminer l'impact psychologique des méthodes de l'établissement ou encore les pratiques médicales en son sein, enfin l'importance des travaux de rapprochements et de recherche d'antécédents qui ont été menés ; qu'en outre, par un exercice complet des voies de recours à la disposition des parties, la procédure a donné lieu à de multiples recours qui ont conduit, à deux reprises à ce jour, à la saisine de la Cour de cassation ; qu'il ne saurait être jugé dans ces circonstances qu'il y a eu dépassement du délai raisonnable dont l'article 6 § 1 de la CEDH exige le respect ; que de l'ensemble de ce qui précède, il résulte qu'en l'absence d'élément traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, les consorts [Y] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande ;



1°- ALORS QUE constitue un déni de justice tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable ; que l'existence d'un déni de justice doit être recherchée globalement, et non distinctement au regard de chaque phase de la procédure engagée ; qu'en analysant séparément les différentes phases de la procédure d'instruction, sans rechercher si pris dans leur ensemble, la succession de neuf magistrats instructeurs, la suspension systématique de l'instruction en cas de recours et les délais particulièrement longs d'audiencement, notamment devant la chambre de l'instruction, n'avaient pas participé à accroître de façon déraisonnable la durée totale de la procédure d'instruction, toujours en cours seize ans après la constitution de partie civile des consorts [Y], ce qu'avaient du reste explicitement retenu tant le procureur de la République dans son réquisitoire du 7 décembre 2010 que le huitième juge d'instruction dans son ordonnance de règlement du 26 octobre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;



2°- ALORS QU'en cas de saisine de la chambre de l'instruction d'une requête en nullité, le juge d'instruction poursuit son information, le cas échéant jusqu'au règlement de celle-ci, sauf décision contraire du président de la chambre de l'instruction ; ou, en cas de pourvoi, du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; que la cour d'appel qui a retenu qu'il ne pouvait être reproché au magistrat instructeur d'avoir suspendu l'instruction pour prendre en compte le risque d'annulation de certains actes sur les requêtes en annulation dont la chambre de l'instruction était alors saisie, pendant deux périodes, du 30 juin 2006 au 5 décembre 2007 et du 7 décembre 2010 au 16 octobre 2012, soit au total pendant près de quatre ans, bien qu'il ne lui ait pas été formellement interdit de la poursuivre, cependant que cette suspension a privé les consorts [Y] de leur droit de voir statuer sur leur plainte dans un délai raisonnable et constitue un déni de justice, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 187 et 571 du code de procédure pénale ;



3°- ALORS QUE le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie suivant les circonstances de l'espèce, au regard de la complexité de l'affaire et du comportement du requérant ; qu'en retenant, pour écarter l'action en responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice, la multiplicité des recherches pour identifier et entendre témoins et victimes ainsi que le recours à d'importantes investigations et à plusieurs expertises, cependant qu'il résulte de l'instruction que toutes les expertises ont été finalisées entre 1999 et 2002 et que l'essentiel des investigations avaient déjà été réalisées en 2006, puisque les personnes renvoyées devant le tribunal correctionnel étaient d'ores et déjà mises en examen ou l'ont été au vu des éléments réunis à cette date, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi la complexité de la procédure d'instruction justifiait que celle-ci ne soit toujours pas clôturée, plus de seize ans après la constitution de partie civile des consorts [Y], a violé l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;



4°- ALORS QU'en retenant l'exercice de multiples voies de recours dont saisines de la Cour de cassation, pour considérer non déraisonnable la durée de la procédure d'instruction toujours en cours plus de seize ans après la constitution de partie civile des consorts [Y], cependant que seul le comportement procédural de ces derniers, requérants, pouvait être pris en compte pour apprécier si, au regard des circonstances de l'espèce, la durée de la procédure était raisonnable ou non, la cour d'appel a violé les articles L 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.ECLI:FR:CCASS:2017:C100324
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