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Scientologie Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mai 2001, 00-84.862, Inédit

Résumé officiel

Cassation criminelle - (Sur le second moyen)
CONTRAINTE PAR CORPS - Application - Délits politiques (non) - Presse.

Décision / Solution

Cassation Irrecevabilité

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Louis,

- A...Evelyne,

- La SOCIETE des journaux " LA DEPECHE DU MIDI " et " LE PETIT TOULOUSAIN ", civilement responsable,

- L'ASSOCIATION X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2000, qui, pour diffamation publique envers un particulier, a condamné les deux premiers respectivement à 5 000 et 10 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi de l'association X... :

Attendu qu'il résulte de mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 8 juin 2000 à laquelle la partie civile était représentée par son avocat ; que ce dernier a été informé par le président de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu le 29 juin 2000 ;

Attendu que l'arrêt ayant été rendu à cette date, le pourvoi formé le 11 juillet 2000 l'a été hors délai et doit être déclaré irrecevable ;

II-Sur les pourvois de Louis Y..., Evelyne A... et la société " La Dépêche du Midi " et " Le Petit Toulousain " :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 35 bis et suivants de la loi du 29 juillet 1881, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, atteinte aux droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Evelyne A..., épouse Z... et Louis Y... coupables de diffamation publique et de complicité et les ont respectivement condamnés de ce chef à la peine de 10 000 francs et 5 000 francs d'amende ;

" aux motifs, d'une part, que l'article paru le 18 juin 1999, avait pour objet de révéler au public, en extrait, la teneur du rapport d'enquête parlementaire consacré à la situation financière, patrimoniale et fiscale des sectes qui avait fait l'objet d'une note de présentation à la presse le 17 juin 1999 ; que cet article, après avoir initialement évoqué les moyens financiers considérables et insoupçonnés, en revenus et en patrimoine, des sectes et avoir cité X..., la Scientologie, la Branche Française de Soka Gakkaï, se poursuit par le paragraphe suivant : " mais d'où provient un tel pactole ?- les dons-va-t-on répondre ; c'est incontestable ; ainsi, pour l'exercice 1997-1998, X... ont versé 85, 6 millions de francs mais ce qu'on présente comme-des dons-, n'est-ce pas des fonds d'origine plus douteuse, à blanchir ? la commission s'interroge " ;

que bien que rédigé, à la fin, sous la forme interrogative, ce paragraphe laisse penser que les sectes et particulièrement X...- dont l'importance des dons venait d'être soulignée-pouvaient procéder à du blanchiment d'argent, infraction prévue et réprimée par les articles 324-1 et suivants du Code pénal que l'allégation de commission d'une infraction aux cours des dernières années est l'allégation d'un fait portant indiscutablement atteinte à l'honneur de X... et de l'association donataire ; que l'association de X... est donc fondée à s'estimer diffamée par de tels écrits qui font l'amalgame entre les différentes sectes et visent plus spécialement X..., ce qui ne correspondait pas à la teneur du rapport d'enquête parlementaire ;

" aux motifs, d'autre part, que les prévenus échouent en leur tentative de démontrer la vérité des faits allégués en invoquant le rapport de la commission d'enquête parlementaire ou la note de présentation à la presse de ce rapport ; qu'en effet, ce rapport ne fait état que d'une procédure envisagée pour blanchiment d'argent à l'encontre du Mandarom et ne fait aucune allusion, quant à de tels faits, à X... ;

que d'ailleurs, la note de présentation à la presse du rapport d'enquête parlementaire avait sur ce point une rédaction prudente et nuancée en mentionnant- " les dons restent le fondement essentiel de la richesse des sectes ; les mouvements les plus riches ont acquis leur fortune à partir des offrandes de leurs adeptes ; les méthodes de sollicitation financière utilisées par les sectes sont présentées dans leur rapport, chiffres à l'appui ; à titre d'exemple, X... ont versé, au cours de l'exercice 1997-1998, 85, 6 millions de francs, l'ARMORC reçoit de ses membres entre 21 et 24 millions de francs par an et les offrandes versées à la Soka Gakkaï, Mahikari ou l'Eglise du Christ atteignent chaque année plusieurs millions de francs ; l'importance des sommes en cause pose la question de l'origine réelle des dons versés en espèces, et incite parfois à rattacher certaines pratiques sectaires à des activités de blanchiment d'argent, l'encaissement de sommes présentées comme des dons pouvant effectivement servir à blanchir des fonds d'origine douteuse... " ; que cette note de présentation ne permettait pas de rattacher directement la pratique éventuelle du blanchiment d'argent à la secte de X..., ce qu'a fait au contraire l'article de Louis Y... en raison d'une rédaction imprudente et maladroite en citant une deuxième fois X... pour l'importance de leurs dons juste avant de poser la question insidieuse susvisée ; que cette imprudence dans la rédaction de l'article interdit aux prévenus de se prévaloir de la bonne foi ;

" alors que l'exception de bonne foi est caractérisée lorsque le journaliste, à l'occasion du résumé d'une note de présentation à la presse d'un rapport parlementaire composée de vingt-six pages, a synthétisé l'une des idées directrices de ce rapport, comportant lui-même plus de quatre cents pages, idée selon laquelle l'importance des sommes versées aux sectes posait la question de l'origine réelle des dons versés en espèces et incitait à rattacher certaines pratiques sectaires à des activités de blanchiment de fonds d'origine douteuse ; qu'après avoir relaté, comme l'avaient précisé les parlementaires, qu'au regard de la richesse, deux organisations sortaient incontestablement du lot par le poids financier qu'elles représentent-X... dont le montant annuel du budget varie entre 170 à 200 millions et la Scientologie qui tire de son implantation européenne plus de 300 millions de francs-et avoir repris le cas, dûment cité à titre d'exemple, des versements de dons d'un montant annuel de 85, 6 millions de francs réalisés au bénéfice de X..., le journaliste a souligné la question principale soulevée par l'auteur de la note concernant une éventuelle corrélation entre l'importance des sommes ainsi rappelées et un éventuel blanchiment des fonds d'origine douteuse ; que cette démarche est exempte de toute imprudence, dès lors que l'auteur de la note avait lui-même cité à

deux reprises X... tant au regard de leur budget annuel que du montant des dons reçus, les faisant ainsi figurer parmi les sectes les plus riches susceptibles d'être prises à titre d'exemple ; que cette présentation de l'une des idées directrices du rapport avait donc pour objet de permettre une information légitime des citoyens sur le travail parlementaire effectué par l'un de leur représentant, de sorte qu'en se prononçant ainsi, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel par des motifs répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé sans insuffisance ni contradiction les circonstances particulières invoquées par les prévenus sur lesquelles elle s'est fondée pour les exclure du bénéfice de l'excuse légale de bonne foi ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 749 du Code de procédure pénale, 23 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir condamné les prévenus à une peine d'amende de 10 000 francs et de 5 000 francs, a prononcé la contrainte par corps, s'il y a lieu de l'exercer, conformément aux dispositions de l'article 750 du Code de procédure pénale ;

" alors que, comme pour les infractions politiques, la contrainte par corps ne peut être prononcée pour les infractions de presse prévues par la loi du 29 juillet 1881, de sorte que la Cour en se prononçant ainsi, a violé l'article 749 du Code de procédure pénale " ;

Vu l'article 749 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, la contrainte par corps ne peut être prononcée pour une infraction ayant un caractère politique, que les infractions à la loi sur la liberté de la presse sont assimilées à cet égard aux délits politiques ;

Qu'il suit que c'est à tort que la cour d'appel a prononcé la contrainte par corps contre les prévenus condamnés pour diffamation publique envers un particulier ;

que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

I-Sur le pourvoi de l'association " X... " :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II-Sur les pourvois de Louis Y..., Evelyne A... et la société des journaux " La Dépêche du Midi " et " Le Petit Toulousain " :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant la contrainte par corps et par voie de retranchement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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