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Scientologie Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 janvier 1997, 95-14.227, Publié au bulletin

Résumé officiel

Cassation civil - 1°
DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Bonne foi - Preuve - Faits postérieurs à la publication diffamatoire.

Cassation civil - 2°
DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Action en justice - Intervention - Intervention volontaire - Conditions - Intérêt - Appréciation souveraine.

Décision / Solution

Rejet.

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 1994), que la revue Y... que dirige Mme X... a publié un article rapportant qu'une jeune femme appartenant à l'église de scientologie aurait été " kidnappée et internée " dans un hôpital psychiatrique avec la " complicité " du docteur Z... ; que, ce dernier ayant assigné Mme X... pour diffamation, Mmes A... et B... sont intervenues à l'instance ; que Mme X... a demandé qu'il soit sursis à statuer ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, s'agissant du sursis à statuer, les premiers juges ont simplement énoncé que Mme X... ne pouvait se prévaloir d'une plainte déposée par Mlle A... en cours d'instruction, dès lors que la preuve de la réalité des faits devait être antérieure à la publication de l'article (p. 5, avant-dernier et dernier alinéas) ; qu'en énonçant qu'aucun élément de la cause n'établissait, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, que la plainte visait le docteur Z... ou qu'elle soit de nature à rapporter la réalité des faits diffamatoires reprochés à Mme X..., les juges du second degré ont dénaturé le jugement de première instance ; que, d'autre part, en s'abstenant d'analyser au moins succinctement les faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile de Mlle A..., de manière à faire apparaître, au travers de cette relation, l'absence de mise en cause du docteur Z... ou encore l'absence de lien entre les faits visés à la plainte et la procédure engagée par le docteur Z..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 4 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, ainsi que de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'enfin, si la preuve offerte de la vérité des faits doit se rapporter à des actes antérieurs à la publication, il n'est en revanche pas exigé que les pièces visant à rapporter cette preuve soient elles-mêmes antérieures à la publication diffamatoire ; qu'en retenant qu'il ne devait pas être sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale, puisqu'en tout état de cause, les juges du fond devaient se placer à la date de publication de l'article, les juges du second degré ont violé l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Mais attendu qu'il appartient à l'auteur d'une diffamation d'apporter la preuve de la vérité des faits qu'il a allégués et que sa bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la publication ;

Et attendu qu'ayant exactement énoncé que les juges du fond doivent se placer à la date de publication de l'article, la cour d'appel, pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par Mme X..., retient, par motifs propres et adoptés, que, dans sa constitution de partie civile, Mme A... reprochait à ses frères et soeurs de l'avoir contrainte d'accepter une hospitalisation libre et au personnel du service hospitalier du professeur C... d'avoir tenté de la séquestrer, sans mettre en cause le docteur Z... et que rien dans cette plainte n'était de nature à rapporter la preuve des faits diffamatoires reprochés à Mme X... ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche et qui est mal fondé pour le surplus, doit être rejeté ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables, faute d'intérêt, les interventions volontaires de Mmes A... et B..., alors, selon le moyen, que, sans pouvoir se borner à une simple affirmation quant à l'absence d'incidence du contentieux ayant donné lieu à l'intervention volontaire sur les droits de l'intervenant, les juges du fond sont tenus de se livrer à une analyse au moins sommaire des droits que revendique par ailleurs l'intervenant et de leur fondement ; que, faute d'avoir satisfait à cette obligation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 330 du nouveau Code de procédure pénale ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que Mme A..., s'est constituée partie civile pour des faits ne concernant pas le docteur Z... et que Mme B... expose avoir pris connaissance de courriers adressés au juge d'instruction par M. Z... concernant Mme A... dans le dossier à l'occasion d'une autre procédure pénale dont elle fait l'objet ; que la cour d'appel a ainsi souverainement apprécié que Mmes B... et A... n'avaient pas d'intérêt à intervenir volontairement dans la procédure ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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