Vu la requête n 94NT00009 et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 5 janvier, 9 février et 17 mars 1994, présentés pour l'association "EGLISE DE SCIENTOLOGIE D'ANGERS", ayant son siège à ..., par Me X..., avocat à Paris ;
L'association "EGLISE DE SCIENTOLOGIE D'ANGERS" demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89.1797 et 89.1798 en date du 8 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à la taxe d'apprentissage ainsi que les pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 9 janvier 1984 au 30 décembre 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution des impositions en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 :
- le rapport de Mme Lissowski, conseiller,
- et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement,
Considérant que l'association requérante demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en décharge des impositions supplémentaires à la taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie pour les années 1984, 1985, 1986 et 1987 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période du 9 janvier 1984 au 30 décembre 1986 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la taxe d'apprentissage :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association "EGLISE DE SCIENTOLOGIE" n'a pas souscrit, pour l'ensemble des années en cause, la déclaration prévue à l'article 229 du code général des impôts indiquant le montant des salaires et autres rémunérations passibles de la taxe d'apprentissage ; que, dès lors, en vertu des dispositions dudit article 229, l'administration a pu à bon droit, l'assujettir d'office à cette taxe ;
Considérant que les notifications de redressement des 14 décem bre 1987 et 22 juin 1988 ont porté à la connaissance du contribuable, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, les bases et éléments de calcul des impositions supplémentaires à la taxe d'apprentissage ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de ce chef de redressement ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressement ci-dessus mentionnées étaient suffisamment motivées, au regard de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, pour que le contribuable ait pu discuter des montants et des calculs des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés ; que les chiffres retenus par le vérificateur ressortent de la comptabilité de l'association, laquelle n'a pas été rejetée contrairement aux affirmations de la requérante ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "sont soumises à la taxe à la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées par un assujetti agissant en tant que tel ..." ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : "sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante et à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quel que soit le statut juridique de ces personnes" ; que si, en vertu de l'article 261-7-1 a et b, les services ou opérations faites ou rendues à leurs membres, ou à des tiers, par des organismes sans but lucratif, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, il résulte de l'instruction que l'association "EGLISE DE SCIENTOLOGIE D'ANGERS" a tiré la plus grande part de ses ressources de la facturation de diverses prestations de services rendus à ses membres sous forme de cours, d'auditions, de confessions, chaque prestation étant dûment tarifiée, ainsi que la vente de matériels destinés à faire connaître la doctrine de cette église ; qu'elle a fait appel aux méthodes de publicité courantes en matière commerciale ; qu'ainsi, et nonobstant l'objet religieux qu'auraient les prestations fournies, les opérations et services, par leur caractère permanent et onéreux, procuraient à l'association requérante des recettes constituant l'exercice d'une activité économique, et présentaient de ce fait un caractère lucratif les rendant passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, au sens de l'article 256 précité et 256 A du code général des impôts pris, au demeurant, pour l'application de la 6ème directive du conseil des communautés européennes ; qu'il suit de là que, en vertu des dispositions combinées des articles 206 du code général des impôts et 224 du même code, l'association "EGLISE DE SCIENTOLOGIE" est également redevable de la taxe d'apprentissage ;
Considérant que la circonstance que l'administration fiscale américaine aurait reconnu à l'"EGLISE DE SCIENTOLOGIE" une activité religieuse pour l'exonérer de l'impôt sur les bénéfices, est sans incidence sur l'application de la loi fiscale française ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association "EGLISE DE SCIENTOLOGIE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
Article 1er - La requête de l'association "EGLISE DE SCIENTOLOGIE" est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à l'association "EGLISE DE SCIEN- TOLOGIE D'ANGERS" et au ministre du budget.