Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 12 août et 15 octobre 2003, présentés pour l'ASSOCIATION SPIRITUELLE DE L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE D'AUVERGNE, ayant son siège 6 rue Dulaure à Clermont-Ferrand (63000) par Me Chevallier, avocat ;
L'association demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 001852 du 13 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qui lui a été causé par la publication du rapport de la mission interministérielle de lutte contre les sectes ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 euro en réparation de ce préjudice ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 98-890 du 7 octobre 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 :
- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'ASSOCIATION SPIRITUELLE DE L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE D'AUVERGNE a demandé la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice moral qui lui aurait été causé par la publication du rapport de l'année 1999 de la mission interministérielle de lutte contre les sectes, instituée par décret du 7 octobre 1998 ; que par un jugement du 13 mai 2003, contesté par l'association, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifiait d'aucun préjudice imputable à cette publication ;
Considérant, en premier lieu, que si l'association requérante soutient que le rapport qu'elle critique contient de multiples « erreurs, contrevérités et faux-semblants » et constitue un dénigrement volontaire de l'Eglise de scientologie dans son ensemble, la publication de ce document, prévue par l'article 4 du décret susvisé, dans les « rapports officiels » de la documentation française ne revêt qu'un caractère informatif et ne traduit pas, par elle-même, une volonté du Premier ministre de s'approprier les analyses et conclusions de ce rapport ; qu'au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que ces analyses et conclusions seraient fondées sur des faits matériellement inexacts ou sciemment dénaturés, alors même que ledit rapport comporte quelques imprécisions ;
Considérant, en second lieu, qu'eu égard aux risques que peuvent présenter les pratiques de certains organismes communément appelés sectes, alors même que ces mouvements prétendent également poursuivre un but religieux, la décision de diffuser largement le rapport litigieux ne méconnaît ni le principe de neutralité du service public, ni le principe de laïcité de la République rappelé par l'article 1er de la Constitution, ni le principe de la liberté religieuse garanti notamment par l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Premier ministre, en décidant de publier ledit rapport, n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ; que l'ASSOCIATION SPIRITUELLE DE L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE D'AUVERGNE n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SPIRITUELLE DE L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE D'AUVERGNE est rejetée.
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N° 03LY01458