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Scientologie Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Nantes, du 5 juin 1991, 90NT00497, inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS

Texte intégral

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 1990, présentée pour l'association "EGLISE DE SCIENTOLOGIE", qui a son siège ... (Maine-et-Loire), par Me BARBIER, avocat à la Cour ;

L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1983, des impositions supplémentaires à la taxe d'apprentissage dues au titre des années 1980 à 1983 et enfin des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à l'imposition forfaitaire annuelle mises à sa charge au titre des années 1979 à 1984 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1991 :

- le rapport de M. ISAIA, conseiller,

- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'alinéa second de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entrainer des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;

Considérant que l'association "EGLISE DE SCIENTOLOGIE" ne justifie pas que le recouvrement des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1983, des impositions supplémentaires à la taxe d'apprentissage dues au titre des années 1980 à 1983 et des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à l'imposition forfaitaire annuelle mises à sa charge au titre des années 1979 à 1984 risque d'entrainer pour elle des conséquences difficilement réparables ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôle et des avis de mise en recouvrement correspondants ;
Article 1er - Les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôle et des avis de mise en recouvrement contestés sont rejetées.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à l'association "EGLISE DE SCIENTOLOGIE" et au ministre délégué au budget.
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