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Scientologie Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Paris, du 30 octobre 1990, 89PA00590, inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT

Texte intégral

VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par l'EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS ;

VU la requête présentée pour l'EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS dont le siège social est ... par la S.C.P. DELAPORTE et BRIAND, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au Conseil d'Etat le 3O septembre 1988 ; l'EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 61704/2 du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Paris ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées tant en principal qu'en pénalités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience du 16 octobre 1990 :

- le rapport de M. GIPOULON, conseiller,

- et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales applicable à l'imposition litigieuse : "les bases ou les éléments servant au calcul des impositions sont portés à la connaissance du contribuable ... au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ;

Considérant que la notification de redressement du 20 décembre 1982, après avoir exposé, de manière circonstanciée, les motifs de principe de l'imposition de la requérante à l'impôt sur les sociétés au titre de 1978 et relevé que "cette manière de procéder se poursuit depuis plusieurs années" indiquait "et notamment pour l'année 1978 avec un chiffre d'affaires de 119.118 F hors taxe déclaré.

Par ailleurs, les salaires versés s'élèvent à 350.286 F pour cette même année 1978 ... il sera procédé à une taxation d'office sur un bénéfice s'élevant au titre de l'année 1978 à 200.000 F" ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, une telle motivation qui n'expliquait pas la méthode suivie, pour le calcul des frais généraux et, en tout état de cause de manière suffisamment claire, celle mise en oeuvre pour déterminer les bénéfices résultant des éléments de calcul, ne précisait pas suffisamment, dans ces conditions, les modalités de détermination des bases d'imposition résultant des éléments pris en compte ; que le ministre, qui d'ailleurs, ne soutient pas que les chiffres susrappelés auraient été en réalité de 350.286 F en ce qui concerne le chiffre d'affaires et de 119.118 F en ce qui concerne les salaires ne fait état d'aucune notification postérieure à celle susrappelée ; que par suite, la requérante est fondée en ses conclusions aux fins d'annulation du jugement entrepris et de décharge des cotisations litigieuses ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 juin 1988 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à l'association EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de 1978 par le rôle 10091 mis en recouvrement le 31 juillet 1983.
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