VU, enregistrée le 16 juillet 1991, la requête présentée pour l'association CELEBRITY CENTER dont le siège est ... représentée par Me JEANTET et associés, avocat à la cour ; elle demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement n° 88-8367 à 8371/I en date du 9 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre des exercices 1981 à 1984 sous les articles 60104 à 60107 ainsi que des pénalités, la décharge de la retenue à la source assignée au titre des années 1982 et 1984 sous l'article 87-8057 F, ainsi que des pénalités, la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée assignée au titre de la période couverte par les années 1981 à 1984 mise en recouvrement par avis n° 87-8052 F, ainsi que des pénalités, la décharge de la taxe d'apprentissage, assignée pour la période de 1981 à 1984 mise en recouvrement par avis n° 87-8057 F ainsi que des pénalités, la décharge de la participation des employeurs à l'effort de construction assignée pour les années 1982 à 1984 sous les articles 60156 à 60158, ainsi que des pénalités ;
2°) le dégrèvement des cotisations litigieuses ;
3°) d'accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1993 :
- le rapport de M. GIRO, président-rapporteur,
- les observations du cabinet JEANTET et associés, avocat à la cour, pour l'association CELEBRITY CENTER,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;
Considérant, d'une part, que l'administration est tenue d'appliquer la loi fiscale et d'établir l'impôt d'après la situation du contribuable au regard de cette loi ; que, par suite, les moyens tirés par l'association CELEBRITY CENTER de ce qu'elle aurait pour objet l'exercice d'un culte protégé par la constitution et les principes généraux du droit, et de ce que des associations de caractère analogue n'auraient pas été assujetties à l'impôt, sont, en tout état de cause, inopérants ;
Considérant, d'autre part, que les stipulations de l'article 9-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle au pouvoir des Etats de soumettre à l'impôt des activités qui présenteraient, au regard du droit fiscal interne, un caractère lucratif, fussent-elles exercées par une association dont l'objet serait la pratique d'un culte ;
En ce qui concerne les impositions à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée :
Sur le principe des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1981 à 1984 l'association Eglise de scientologie CELEBRITY CENTER a tiré la plus grande partie de ses ressources de la vente de livres, documents et matériels, ainsi que de l'organisation à titre onéreux de cours et entretiens, collectifs ou individuels, destinés à faire connaître la "scientologie" et à en exposer et mettre en oeuvre les pratiques et méthodes ; que si ces activités étaient conformes à ses buts statutaires, et alors même que ses membres et dirigeants n'en auraient pas retiré un profit personnel, il est constant que l'association a procédé, notamment par une politique de tarifs élevés, à une recherche permanente d'excédents de recettes et qu'elle a eu largement recours, à cet effet, à des méthodes commerciales telles que de la publicité sous différentes formes, des ristournes pour paiements d'avances ou des remises pour parrainages ; qu'en outre, une fraction des produits a été versée en 1982 et 1984 aux associations de scientologie ayant leur siège en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis ; qu'il résulte de cet ensemble de circonstances que l'association CELEBRITY CENTER doit être regardée comme s'étant livrée, au cours des quatre années d'imposition litigieuses, à une exploitation de caractère lucratif et à des opérations effectuées à titre onéreux, au sens des dispositions des articles 206-1 et 256-I du code général des impôts, la rendant passible pour l'ensemble de ses activités de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de ces textes, sans qu'y puissent en tout état de cause faire obstacle sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ni la circonstance que l'administration aurait réservé un sort fiscal différent à d'autres contribuables, ni le contenu de doctrines administratives dans les prévisions desquelles elle n'entre pas ou qui ne donnent pas du texte fiscal une interprétation différente ;
Sur les procédures d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'association CELEBRITY CENTER n'a pas procédé, au titre des exercices et de la période d'imposition en cause, à la souscription des déclarations de résultats modèle n° 2065 ni des déclarations mensuelles de chiffre d'affaires CA3/CA4, à laquelle l'obligeaient les régimes d'imposition susindiqués dont elle relevait ; que c'est par suite à bon droit que le service, après lui avoir adressé des notifications de redressements exposant les motifs de sa taxation selon lesdits régimes, l'a assujettie aux impositions dont s'agit par voie de taxation d'office, en application des dispositions des 2° et 3° de l'article L.66 du livre des procédures fiscales ; que l'intéressée ne saurait à cet égard faire utilement valoir qu'elle avait, fut-ce de bonne foi dès lors que n'étaient pas intervenues les décisions du Conseil d'Etat du 14 octobre 1985 décidant du caractère commercial de l'activité de l'association Hubbard des scientologues français, souscrit les déclarations modèles 2070 et CA13, auxquelles sont tenues les collectivités sans but lucratif ; que c'est sans effectuer aucun détournement de procédure ni aucunement porter atteinte aux droits de la défense que le service, après avoir adressé à l'association requérante, en date du 19 septembre 1985, une mise en demeure de déposer, pour l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1984, une déclaration modèle 2070, l'a, le 7 novembre suivant, après que le vérificateur, dans le cadre de la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de l'intéressée à compter du 17 octobre, eut réuni les éléments permettant d'établir, sous le contrôle du juge de l'impôt, le caractère en réalité lucratif de son activité, mise en demeure de souscrire, au titre des exercices litigieux, des déclarations modèle 2065 correspondant à son véritable régime d'imposition ; que la requérante ne saurait en tout état de cause se prévaloir à cet égard, sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, d'une note du 6 mai 1988, postérieure à la mise en recouvrement des impositions en cause ;
Considérant, en deuxième lieu, que d'une part, si la notification du 13 décembre 1985 relative notamment à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1981, faisait état, sur sa page de garde, d'un recours simultané à la procédure de redressement contradictoire et à la taxation d'office, les indications contenues dans le corps du document précisaient clairement, contrairement à ce que soutient l'association requérante, en faisant référence à l'article L.66-2 du livre des procédures fiscales et au défaut de souscription des déclarations idoines, que la procédure suivie à son encontre en matière d'impôt sur les sociétés était la taxation d'office ; qu'en revanche, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, l'intéressée n'ayant pas été mise, par les indications portées sur le document, en position de savoir quelle procédure d'imposition lui était appliquée, la notification en cause était sur ce point irrégulière et il y a lieu, alors même que l'administration est à tout moment de la procédure en droit de procéder à une substitution de base légale, d'accorder à la requérante le dégrèvement correspondant ; que d'autre part, s'agissant de la notification en date du 26 novembre 1986, relative notamment à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1982 à 1984, elle indiquait à la contribuable, tant pour les recettes que pour les dépenses, qui étaient détaillées par postes, les éléments servant de base au calcul des impositions d'office et précisait les modalités de leur détermination, y compris pour les recettes "déterminées par rapprochement des crédits bancaires et des documents mis à la disposition du vérificateur (balance, income summaries, etc ...)", dans des conditions suffisant à satisfaire, contrairement à ce que soutient la requérante, aux prescriptions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en troisième lieu, que les impositions à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1981 à 1984 et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couverte par les années 1982 à 1984 ayant été régulièrement effectuées par voie de taxation d'office, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le litige y afférent n'avait pas à être soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Sur le montant des impositions :
Considérant que l'association requérante ne saurait, pour apporter la preuve, dont la charge lui incombe, de l'exagération du montant des impositions, se borner à revendiquer que soient retenus les chiffres arrêtés par un cabinet comptable à la suite de la reconstitution a posteriori, à partir des mouvements de trésorerie qui "sont ...apparus corrects" et sur la base de documents qui "semblaient fiables", de la comptabilité afférente aux exercices en cause, dont il n'est pas contesté qu'elle était irrégulière et non probante ; que si elle demande, plus précisément, l'admission de frais de voyages, congrès ou formation, elle n'apporte pas les pièces justificatives correspondantes qui établiraient leur réalité et leur engagement dans l'intérêt de l'exploitation ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise qui ne pourrait être que frustratoire ;
En ce qui concerne les autres impositions litigieuses :
Sur la retenue à la source :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à l'obligation que lui faisaient les dispositions de l'article 378-II de l'annexe II au code général des impôts, l'association CELEBRITY CENTER, malgré deux mises en demeure d'avoir à procéder en ce sens, n'a pas souscrit au titre des années 1982 et 1984, les déclarations modèle 2749 afférentes aux produits versés par elle, respectivement, aux associations de scientologie d'Angleterre et des Etats-Unis, et qui, imposables à l'impôt sur les sociétés ainsi qu'il a été dit ci-dessus, devaient donner lieu à l'application de la retenue à la source prévue par l'article 119 bis 2 du code général des impôts ; que c'est par suite à bon droit que le service a soumis les sommes correspondantes à ladite retenue à la source par voie de taxation d'office ; que les notifications de redressement du 26 novembre 1986 et rectificative du 30 décembre 1986, qui n'avaient pas à faire la démonstration que les impositions en cause ne trouvaient pas d'obstacle dans les stipulations des conventions fiscales conclues entre la France et les deux pays en cause, étaient sur ce point suffisamment motivées au regard des exigences de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, d'autre part, que, s'agissant de la convention fiscale franco-britannique, dans sa rédaction applicable à l'espèce, il résulte de ses stipulations et notamment de ses articles 9. 2 et 3 et 1er g que les sommes versées à l'association britannique de scientologie en 1982 étaient imposables en France et qu'elles ont été à bon droit soumises à la retenue à la source prévue par l'article 119 bis du code général des impôts ; que, s'agissant de la convention fiscale franco-américaine, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er octobre 1985, de son avenant du 17 janvier 1984, en l'absence d'aucune stipulation expressément applicable aux revenus distribués en 1984 par la requérante à l'association de scientologie des Etats-Unis, il y avait lieu de faire application de son article 22-1 duquel il résulte que lesdits revenus étaient bien imposables en France selon sa propre législation, et donc par application de l'article 119 bis 2 du code ;
Sur la taxe d'apprentissage :
Considérant que l'association CELEBRITY CENTER, passible de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206-1 du code général des impôts, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et donc redevable de la taxe d'apprentissage par application de l'article 224 du même code, n'établit pas, comme il lui incombe de le faire, qu'elle aurait, au cours des années 1981 à 1984, souscrit les déclarations modèle 2482 auxquelles elle était tenue en application de l'article 229 dudit code ; que le moyen qu'elle tire de ce que le service ne l'aurait pas mise en demeure de procéder à ces souscriptions en toute hypothèse manque en fait ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que, dans les notifications de redressements du 13 décembre 1985 pour l'année 1981 et du 26 novembre 1986 pour les années 1982 à 1984, le service lui ait indiqué seulement : "Vous semblez avoir omis de souscrire" les déclarations en cause, c'est à bon droit qu'elle a été assujettie aux cotisations de taxe d'apprentissage litigieuses par voie de taxation d'office, et donc sans que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ait eu en tout état de cause à connaître du litige ; que toutefois, et pour les motifs mêmes indiqués ci-dessus en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée établie au titre de la période couverte par l'année 1981, il y a lieu d'accorder à la requérante le dégrèvement de la cotisation de taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre de ladite année ;
Sur la participation des employeurs à l'effort de construction :
Considérant qu'il est constant que l'association CELEBRITY CENTER n'a pas, au cours des années 1982 à 1984, souscrit les déclarations modèle 2080 auxquelles elle était tenue en application de l'article 161 de l'annexe II au code général des impôts, malgré l'envoi de mises en demeure contrairement à ce qu'elle soutient ; que c'est dès lors à bon droit que le service a eu recours à la procédure de taxation d'office, et donc sans avoir en toute hypothèse à soumettre le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, pour l'assujettir, au titre des années dites, à la cotisation de participation des employeurs à l'effort de construction prévue par l'article 235 bis du code général des impôts ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant, en premier lieu, que, régulièrement taxée d'office pour les droits en principal laissés par le présent arrêt à sa charge, l'association requérante ne saurait utilement revendiquer le dégrèvement des pénalités qui lui ont été réclamées par seule voie de conséquence de sa contestation des taxations d'office pratiquées à son encontre ; que, par ailleurs, il est constant qu'elle n'a fait l'objet d'aucune des pénalités applicables aux contribuables de mauvaise foi ;
Considérant, en second lieu, que régulièrement invitée, sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, à fournir à l'administration, dans un délai de 30 jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution procédant des réintégrations effectuées dans ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés, l'association requérante a contesté avoir opéré une quelconque distribution ; que toutefois elle n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe que, comme elle le soutient, les bénéfices en cause aient été mis en réserve ou incorporés au capital ; que c'est, dans ces conditions, à bon droit qu'elle a été soumise aux pénalités fiscales prévues par l'article 1763 A du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Eglise de scientologie CELEBRITY CENTER est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement entrepris du 9 avril 1991, le tribunal administratif de Paris a maintenu à sa charge les cotisations de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande à fin de sursis à exécution ;
Article 1er : L'association Eglise de scientologie CELEBRITY CENTER est dégrevée des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1981.
Article 2 : Le surplus de la requête susvisée de l'association Eglise de scientologie CELEBRITY CENTER est rejeté.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 avril 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.