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Scientologie Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 janvier 1998, 96PA00531, inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE

CETAT19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION

CETAT19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE

Texte intégral

(2ème chambre)

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 février 1996, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement n 9111396/1 du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983, dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1998 :

- le rapport de Mme BRIN, conseiller,

- les observations de M. X...,

- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements adressée le 12 août 1986 à M. X..., lequel exerce la profession d'avocat, lui indiquait que l'examen de sa comptabilité et l'analyse de ses comptes bancaires professionnels avaient permis de constater des omissions dans les éléments servant de base à la détermination de ses résultats imposables et plus précisément, au titre de l'année 1983, que l'analyse desdits comptes avait révélé l'encaissement de 1.862.974 F de recettes alors qu'il n'en avait déclaré que 1.080.944 F, soit une omission de 782.030 F ; que ces mentions, qui précisaient la nature, les motifs et le montant des rehaussements envisagés en matière de bénéfices non commerciaux, constituaient une motivation suffisante pour permettre au contribuable de présenter ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait le 11 septembre 1986 ; qu'il n'est pas contesté que la réponse de l'administration à ces observations en date du 27 janvier 1987, par laquelle elle a confirmé le redressement susindiqué, est suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, que s'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication, afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents que contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation, dans la notification de redressements en cas de procédure contradictoire, qu'en ce qui concerne ceux des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le redressement de 782.030 F qui est à l'origine de l'imposition complémentaire contestée par M. X... a été opéré, comme il vient d'être dit, à la suite de l'examen de ses comptes bancaires et de sa comptabilité, et non point sur la base des renseignements contenus dans un "bordereau de dépenses" dont l'administration a régulièrement obtenu communication de la part du client du contribuable ; qu'ainsi, et alors même que l'administration, dans sa réponse susmentionnée du 27 janvier 1987 aux observations du contribuable, pour répondre à la prétention exprimée par ce dernier de voir la somme litigieuse qualifiée d'indemnité pour préjudice moral non imposable, a relevé, après lui avoir indiqué qu'il n'apportait pas la preuve de cette allégation, que "d'autre part, votre client a reconnu n'avoir versé que des sommes relatives aux notes d'honoraires que vous avez présentées", la procédure d'imposition ne s'est pas déroulée en méconnaissance des droits de la défense de M. X... ;

Sur le bien-fondé :

Considérant que les opérations de contrôle ont permis de constater que M. X... avait enregistré dans sa comptabilité la perception à titre d'honoraires de la somme de 1.027.575 F, correspondant au montant d'un chèque, daté du 9 juin 1983, réglé par l'église de scientologie ; que le requérant, comme il vient d'être dit, soutient qu'une fraction de cette dernière somme, soit 800.000 F, n'est pas en réalité constitutive d'honoraires, mais correspond à une indemnité, non imposable, versée en réparation du préjudice moral que son cabinet aurait subi du fait de la cessation brutale de l'apport de son concours professionnel à ce client ; que, cependant, les divers documents produits par M. X... n'établissent pas la véracité de celle allégation, alors que le "bordereau de dépenses" du 9 juin 1983 établi par l'église de scientologie, et communiqué, comme il a été dit ci-dessus, à l'administration, indique que le versement de la somme de 1.027.575 F a été effectué à titre d'honoraires ; que si le requérant produit une lettre du 24 novembre 1986 par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats déclare estimer qu'au vu des documents que lui avait transmis M. X..., le caractère indemnitaire de la somme de 800.000 F lui paraît devoir être retenu, cette pièce ne peut être regardée comme établissant le caractère non imposable de ladite somme ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a retenu la somme de 782.030 F, soit 800.000 F diminués de 17.970 F déclarés par erreur à titre d'honoraires par le contribuable, pour déterminer, sur le fondement de l'article 93-1 du code général des impôts, le bénéfice imposable de M. X... au titre de l'année 1983 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
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