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Dernière synchronisation le 04/06/2026

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Scientologie Délibérations CNIL En vigueur

Délibération relative à une déclaration ordinaire présentée par l'association dénommée "Association spirituelle de l'église de scientologie Celebrity Centre"

Résumé officiel

[...] Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi susvisée Vu la déclaration déposée à la Commission par l'association dénommée "association spirituelle de l'église de scientologie [...] son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, commissaire du gouvernement en ses observations ; Considérant que, le 24 janvier 1997, l'association dénommée "association spirituelle de l'église de scientologie [...]

Texte intégral

La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés,

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment son article 21 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi susvisée

Vu la déclaration déposée à la Commission par l'association dénommée "association spirituelle de l'église de scientologie celebrity-centre", enregistrée sous le numéro 501921 ;

Après avoir entendu Monsieur Alex TURK, commissaire en son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, commissaire du gouvernement en ses observations ;

Considérant que, le 24 janvier 1997, l'association dénommée "association spirituelle de l'église de scientologie Celebrity-centre" a effectué une déclaration de traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité l'envoi d'information à des personnes qualifiées d'anciens membres et correspondants sur les activités de l'association ;

Considérant qu'aux termes du dossier initial, devaient être concernés par le traitement d'une part les "personnes inscrites" et les "correspondants" de ladite association n'ayant pas pris contact avec elle depuis plus de trois ans et d'autre part les personnes ayant changé d'adresse et n'ayant pas communiqué leur nouvelle adresse ;

Considérant que dans le cours de l'instruction de cette déclaration, l'association déclarante a ajouté une troisième catégorie de personnes concernées par le traitement, à savoir les personnes ayant acheté une publication auprès de la librairie SEL ; qu'il résulte du dossier de déclaration de l'association comme de celui déposé par ailleurs par la librairie SEL, que les clients de cette librairie, spécialisée dans la publication des ouvrages relatifs à la scientologie et à la dianétique, sont informés de la cession de leurs coordonnées à l'association dénommée "association spirituelle de l'église de scientologie" et de leur droit de s'opposer à une telle transmission ; que dans ces conditions, une telle cession d'informations nominatives n'est pas contraire aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 ;

Considérant que l'association déclarante a postérieurement indiqué à la Commission qu'elle se conformait à ses recommandations s'agissant des personnes ayant changé d'adresse et des "correspondants" n'ayant pas pris contact avec elle depuis plus de trois ans, les excluant de ce fait des catégories de personnes fichées ;

Considérant cependant que la déclaration ainsi modifiée vise encore les "personnes inscrites" - expression utilisée par cette association pour désigner ses membres - n'ayant pris aucun contact avec l'association depuis plus de trois ans et dont les coordonnées proviennent des fichiers de l'ancienne "église de scientologie celebrity centre", dissoute en 1995 ; que le traitement déclaré concerne donc exclusivement des personnes qui ne sont plus membres de l'association, comme cela est d'ailleurs précisé dans l'annexe 6 du dossier de déclaration ;

Considérant qu'il résulte de l'article 5-e de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel que les données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement automatisé ne peuvent être conservées que pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées ; qu'en application de ce principe la Commission estime, de doctrine constante, que les informations nominatives concernant les membres d'une association ne peuvent être conservées après leur démission ou une radiation, sauf accord exprès des intéressés ;

Considérant qu'en déclarant un fichier d'anciens membres dont elle précise qu'ils ne sont plus en contact avec elle depuis plus de trois ans et en indiquant que ceux-ci demeureraient fichés pendant une période supplémentaire de trois ans, l'association déclarante entend conserver dans un fichier automatisé, sans l'accord exprès des intéressés, les coordonnées de personnes dont elle ne devrait plus disposer ;

Considérant dès lors qu'un tel fichier serait nécessairement constitué à partir d'informations dont l'association disposerait de façon irrégulière au regard des principes de la loi du 6 janvier 1978 ;

Considérant de surcroît qu'en intégrant ainsi d'office dans son fichier les coordonnées de personnes qui n'entretiennent plus aucune relation avec elle, cette association porterait atteinte à la liberté individuelle des personnes concernées ;

Considérant dans ces conditions que la mise en oeuvre du traitement serait de nature à porter une atteinte manifeste aux libertés individuelles et que l'engagement de satisfaire aux exigences de la loi, prévu par l'article 16 de la loi du 6 janvier 1978, doit être regardé comme dépourvu de toute réalité juridique ;

Considérant que la Commission à laquelle il appartient, en application des articles 1 et 6 de la loi du 6 janvier 1978, de veiller à ce que l'informatique ne porte atteinte "ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques", ne saurait délivrer un récépissé permettant la mise en oeuvre d'un fichier dont l'objet apparaît manifestement constitutif d'une violation des libertés individuelles ;

Constate, en l'état des considérations qui précèdent, que le traitement tel qu'il est présenté, en ce qu'il a pour objet de permettre à cette association de solliciter, sans leur consentement, des personnes qui n'en sont plus membres et qui n'ont pas pris contact avec elle depuis plus de trois ans, ne peut être mis en oeuvre en conformité avec la loi ;

Est d'avis qu'il y a lieu dans ces conditions de refuser de délivrer un récépissé de déclaration à l'association dénommée "association spirituelle de l'église de scientologie celebrity centre ;

Le Président, Jacques FAUVET
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