Islamisme et Dérives radicalisées
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 novembre 2009, 09-80.542, Inédit
Résumé officiel
[...] chef de diffamation publique envers un particulier en raison des propos tenus par Gilles X... lors d'une intervention radiodiffusée lui imputant d'être "l'ami de Ramadan, le compagnon de route des islamistes [...] Gilles X... coupable de diffamation publique envers un particulier et l'a condamné sur les intérêts civils ; "aux motifs que à la suite des affirmations incriminées « le compagnon de route des islamistes [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Gilles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 14 janvier 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, alinéa 1er, et 53 de la loi du 29 juillet 1881, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a reconnu Gilles X... coupable de diffamation publique envers un particulier et l'a condamné sur les intérêts civils ;
"aux motifs que Gilles X..., qui a contesté la valeur probante de la retranscription réalisée à partir d'un enregistrement remis par Mouloud Y..., ne remet cependant pas en cause la teneur de ses propos, par ailleurs admis par le directeur de la station Radio J lors de son audition par le juge d'instruction ; que le prévenu doit dès lors répondre des propos poursuivis (arrêt, p.4, §6) ;
"alors que les juges ne peuvent statuer sur propos incriminés qu'à la condition qu'il soit établi que ces propos ont littéralement été tenus ; qu'en se suffisant de ce que les propos incriminés soient dans leur « teneur » établis, bien que le prévenu ait contesté la valeur probante de leur retranscription, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les propos incriminés avaient été exactement exprimés par le prévenu" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mouloud Y... a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier en raison des propos tenus par Gilles X... lors d'une intervention radiodiffusée lui imputant d'être "l'ami de Ramadan, le compagnon de route des islamistes, celui qui va dans les manifestations où l'on crie "Mort aux juifs" " ; que Gilles X... a été relaxé par le tribunal correctionnel ;
Attendu que, pour infirmer la jugement et dire que Gilles X... était l'auteur des propos diffamatoires poursuivis, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 29 et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a reconnu Gilles X... coupable de diffamation publique envers un particulier et l'a condamné sur les intérêts civils ;
"aux motifs que à la suite des affirmations incriminées « le compagnon de route des islamistes, celui qui va dans les manifestations où l'on crie mort aux juifs'' » - , qui doivent être lues dans leur ensemble tant en raison de leur succession dans une seule et même proposition qu'en raison du sens qu'elles se donnent mutuellement, que le fait pour le président du MRAP, organisation de lutte contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, de participer à des manifestations exprimant sans ambiguïté, ni retenue des thèses ouvertement opposées à ces valeurs est suffisamment précis pour être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; qu'à la lumière de l'imputation de manifester avec ceux qui crient « mort au juifs », l'idée d'un compagnonnage avec les « islamistes » ne peut être comprise par l'auditeur normalement averti de l'intervention de Gilles-William X... sur Radio J comme l'imputation d'entretenir des relations de proximité avec un « mouvement politique et religieux qui prône le respect et l'expansion de l'islam », mais bien plutôt avec la « frange violente qui, au nom de ce même programme, commet des attentats terroristes » ; qu'ainsi, cette double imputation, se rapprocherait-elle, comme le suggère l'intimé, d'un jugement de valeur, porte sur des faits attentatoires à l'honneur et à la considération de tout homme public engagé, comme l'est Mouloud Y..., dans la lutte contre toutes les formes d'exclusion, d'intolérance, de racisme, dont la matérialité peut faire l'objet d'une démonstration de son exactitude ; que (
) Gilles William X... a quitté le débat d'idées en accusant (la partie civile) de participer à des manifestations avec des personnalités ou des mouvements antisémites (arrêt, p.5, § 1-3) ;
"1°) alors que la qualification d'islamiste, qui désigne dans le langage courant une certaine pratique de la religion musulmane, fût-elle radicale, n'est pas contraire à l'honneur et à la considération de la personne ; qu'il en va nécessairement de même de l'imputation fait à une personne d'être « le compagnon de route des islamistes » ; qu'en affirmant cependant que l'idée de ce compagnonnage ne peut être comprise que comme l'imputation d'entretenir des relations avec la frange de l'islam commettant des actes terroristes, la cour d'appel a dénaturé le sens de ces propos qui ne comportaient aucun caractère diffamatoire ;
"2°) alors que les jugements de valeur ne relèvent pas de l'infraction de diffamation, mais de la libre expression des opinions, sous réserve de leur caractère injurieux ; que, dès lors, qu'il était relevé que les propos incriminés « le compagnon de route des islamistes, celui qui va dans les manifestations où l'on crie mort aux juifs'' » se rapprochaient d'un jugement de valeur et de la critique dont les limites auraient été outrepassées, sans qu'il en soit tiré les conséquences sur la légalité des faits poursuivis qui ne pouvaient qu'échapper à la qualification de diffamation, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel les restrictions à la liberté d'expression sont d'interprétation stricte ;
"3°) alors que seul relève de la qualification de diffamation publique le propos qui se présente sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire ; que les acteurs de la société civile qui, comme tels, se sont placés en avant sur la scène médiatique pour défendre les causes qui leur apparaissent méritoires, s'exposent inévitablement à la critique publique de leurs actes, ces critiques fussent-elle virulentes ou exagérées ; qu'en l'occurrence, la critique formulée à l'encontre de la partie civile, le désignant comme « le compagnon de route des islamistes, celui qui va dans les manifestations où l'on crie mort aux juifs'' » s'insère dans le contexte d'une polémique récurrente en France sur les tensions communautaires exacerbées par le conflit israélo-arabe, l'amalgame souvent réalisé de part et d'autre entre critique de la politique de l'Etat d'Israël, antisioniste et antisémitisme, et la montée d'un sentiment antisémite dans les banlieues ; que l'exposant était en droit de critiquer la présence d'un représentant d'une organisation de lutte contre le racisme dans une manifestation comprenant des représentants d'organisations terroristes (Hamas, Hezbollah) se livrant à des débordements antisémites prévisibles ; que de tels propos appartiennent donc au débat d'idées et d'opinions que chacun est en droit d'exprimer dans une société démocratique et relèvent de la liberté d'opinion que la cour d'appel n'a pu que méconnaître en l'espèce" ;
Sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 29 et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a reconnu Gilles X... coupable de diffamation publique envers un particulier et l'a condamné sur les intérêts civils, après avoir écarté l'exception de bonne foi ;
"aux motifs que les reproches formulés par Gilles X... à l'encontre de Mouloud Y... qui consistent dans le fait pour celui-ci d'être proche des islamistes et de s'être rendu, non pas seulement à une manifestation, mais à des manifestations où l'on poussait des cris antisémites, ne sont d'aucune façon confortés par les pièces communiquées par les parties ; qu'en procédant par voie de généralisation, en déclarant que Mouloud Y... « va dans des manifestations » où l'on crie « mort aux juifs », quand il savait forcément mieux que ses auditeurs qu'il ne pouvait viser qu'un seul événement, Gilles-William X... a incontestablement manqué de prudence ; que bien plus, la partie civile a versé aux débats son communiqué et une attestation de l'AFP démontrant que, dès qu'il avait eu connaissance que des cris antisémites avaient été lancés par des extrémistes à l'occasion de la manifestation du 7 octobre 2000 organisée par 70 mouvements et partis, dont le MRAP, il avait été le premier vers 17h30 à les avoir condamnés sans ambiguïté (arrêt, p.6) ;
"alors que, dans le domaine de la polémique politique, la bonne foi n'est pas subordonnée à la prudence dans l'expression de la pensée dès lors que celle-ci n'est pas dépourvue de base factuelle ; qu'en décidant l'inverse, malgré la circonstance relevée que les propos avaient été exprimés par un chroniqueur à l'encontre d'un acteur connu de la lutte contre le racisme dans le cadre d'une polémique récurrente portant sur l'attitude antisioniste de certains leaders d'opinion à propos de la politique menée par l'Etat d'Israël et que le fait incriminé était partiellement avéré, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et a, à bon droit, refusé au prévenu le bénéfice de la bonne foi, après avoir retenu que ces propos caractérisent des faits de diffamation ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Gilles X... devra verser à Mohamed Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;